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22/11/2018 | FRANCE | N°17-26355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2018, 17-26355


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 avril 2008, l'incendie de la grange appartenant à M. B..., assuré

auprès de la Mutuelle d'assurance de la ville de Mulhouse (la MAVIM), s'est propagé à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 avril 2008, l'incendie de la grange appartenant à M. B..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance de la ville de Mulhouse (la MAVIM), s'est propagé à celle, voisine, de M. Albert X..., assuré par la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), et l'a entièrement détruite, ainsi qu'un tracteur s'y trouvant, propriété de M. Jean-Claude X... ; que la société ACM, qui avait versé une certaine somme à son assuré, et MM. X... ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la MAVIM, laquelle leur a opposé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. B... ;

Attendu que pour juger « privé d'effet » ce contrat et débouter la société ACM ainsi que MM. X... de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la MAVIM, l'arrêt énonce que si l'article L. 113-2 du code des assurances impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et si l'assuré doit, en cours de contrat, déclarer toute circonstance nouvelle de nature, soit à aggraver les risques, soit à en créer de nouveaux en rendant ainsi caduques les réponses faites à l'assureur, ces dispositions ne sont pas pour autant exclusives de l'obligation générale de bonne foi prévue par l'article 1134, ancien, du code civil, applicable à tous les contrats, y compris au contrat d'assurance, puis retient que M. B..., auquel avait été transmis par un avenant du 15 octobre 1997 le bénéfice du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par sa mère, a poursuivi l'exécution de ce contrat dans des conditions manifestement exclusives de toute bonne foi et a manqué à son obligation de loyauté en s'étant abstenu d'informer l'assureur qu'il détenait dans les lieux un stock d'environ 3,7 tonnes d'armes et munitions, dont 500 kilos encore actives, datant de la première guerre mondiale, qu'il collectionnait, circonstance qui ne pouvait faire l'objet d'une question de la part de l'assureur au regard du caractère illicite de cette détention, alors qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci, essentielle pour la définition du risque assuré, aggravait tant la probabilité que l'intensité d'un sinistre, et n'était pas conforme à l'usage habituel d'un immeuble d'habitation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Mutuelle d'assurance de la ville de Mulhouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel ainsi qu'à MM. Albert et Jean-Claude X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel IARD et MM. Albert et Jean-Claude X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Assurances du Crédit Mutuel, Monsieur André X... et Monsieur Jean-Claude X... de leurs demandes dirigées contre la Mutuelle d'Assurances de la Ville de Mulhouse et d'avoir jugé que le contrat d'assurance souscrit par M. B... auprès de cette dernière était privé d'effet ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de tout élément permettant d'affirmer que le stock d'armes et de munitions constitué par M. Frédéric B... existait déjà au moment de la conclusion du contrat d'assurances le 23 octobre 1990 par Mme C... B... ou lors de l'avenant du 15 octobre 1997, la nullité du contrat ne peut être recherchée pour cause illicite, absence de cause ou d'aléa, ni pour erreur sur la cause, l'existence et le caractère licite de la cause comme l'existence d'un aléa s'appréciant à la date de conclusion du contrat ; que si l'article L. 113-2 du code des assurances impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et si l'assuré doit, en cours de contrat, déclarer toute circonstance nouvelle de nature, soit à aggraver les risques, soit à en créer de nouveaux en rendant ainsi caduques les réponses faites à l'assureur, ces dispositions ne sont pas pour autant exclusives de l'obligation générale de bonne foi prévue par l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1104 applicable à tous les contrats y compris au contrat d'assurance ; que c'est dans des conditions manifestement exclusives de toute bonne foi que M. Frédéric B..., au bénéfice duquel le contrat d'assurances multirisques habitation souscrit par sa mère a été transmis, selon avenant du 15 octobre 1997, lorsqu'il est devenu propriétaire de l'immeuble sis [...], a poursuivi l'exécution de ce contrat, en s'abstenant d'informer l'assureur qu'il collectionnait les armes de la première guerre mondiale et qu'il détenait dans les lieux un stock d'environ 3,7 tonnes d'armes et de munitions, dont 500 kilos encore actives ; qu'en omettant de déclarer à l'assureur cette circonstance, qui ne pouvait à l'évidence pas faire l'objet d'une question de la part de l'assureur au regard du caractère illicite de cette détention et qui était essentielle pour la définition même du risque assuré, ce que l'assuré ne pouvait ignorer, l'importante quantité d'armes et de munitions détenues étant incontestablement un facteur d'aggravation tant de la probabilité de survenance d'un sinistre que des conséquences d'un tel sinistre et ne constituant pas un usage habituel d'un immeuble d'habitation, M. B... a manqué à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat, le privant ainsi de tout effet ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance, celui-ci n'étant pas nul en raison d'un vice l'affectant lors de sa souscription, mais privé d'effet en raison de son exécution de mauvaise foi par l'assuré ;

ET AUX MOTIFS QUE si le questionnaire est désormais généralisé, la loi ne l'a pas pour autant rendu obligatoire, ni interdit la déclaration spontanée, ni abandonné l'exigence de la bonne foi dans la formation et l'exécution du contrat d'assurance ; qu'en l'occurrence, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que l'assuré initial, Mme C... B..., aurait commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat le 23 octobre 1990 en omettant de signaler la présence des armes et munitions, la présence de ces dernières n'étant pas démontrée à cette date ; que par contre, M. Frédéric B..., devenu titulaire du contrat d'assurance suivant avenant avec effet au 15 octobre 1997, n'a signalé à aucun moment la présence des armes et munitions à son domicile, alors même qu'il résulte des auditions de plusieurs voisins et proches qu'il était notoirement connu pour être un collectionneur d'arme de la première guerre mondiale ; qu'outre le caractère parfaitement illégal de la détention de ces objets, expliquant vraisemblablement le défaut de déclaration à l'assureur, M. Frédéric B... ne pouvait ignorer que la présence de ces objets, plus particulièrement en aussi importante quantité, était de nature à augmenter non seulement le risque d'incendie ou d'explosion en lui-même, mais également l'étendue des dommages engendrés en cas de survenue d'un incendie résultant d'un événement extérieur ; que de ce fait, M. Frédéric B... doit être considéré de mauvaise foi, comme ayant omis de déclarer la présence d'armes et de munitions susceptible de modifier l'objet du risque, dans l'intention de tromper l'assureur sur l'opinion qu'il pouvait se faire de celui-ci

ALORS QUE l'assuré a pour seule obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur et de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui rendent inexactes ou caduques les réponses initialement faites à l'assureur ; qu'en retenant que le contrat d'assurance conclu entre la MAVIM et M. B... était « privé d'effet » dès lors que l'assuré avait omis de déclarer à son assureur la détention d'armes et munitions dans l'immeuble assuré, sans constater que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance à des questions posées par l'assureur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2° et L. 113-8 du code des assurances ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26355
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2018, pourvoi n°17-26355, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26355
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