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22/11/2018 | FRANCE | N°17-22659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-22659


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de la SCI de Kériguel 1 et de la société EMJ, ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2017), que la société civile immobilière Kériguel 1 (la SCI) est propriétaire de lots dans un immeuble soumis à la copropriété ; que le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a formé tierce opposition au jugement arrêtant le plan de redressement de la SCI et a sollicité son

placement en liquidation judiciaire ; que Mme B... et son frère (les consorts B... ), associ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de la SCI de Kériguel 1 et de la société EMJ, ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2017), que la société civile immobilière Kériguel 1 (la SCI) est propriétaire de lots dans un immeuble soumis à la copropriété ; que le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a formé tierce opposition au jugement arrêtant le plan de redressement de la SCI et a sollicité son placement en liquidation judiciaire ; que Mme B... et son frère (les consorts B... ), associés de la SCI, sont intervenus volontairement devant la cour d'appel pour solliciter la confirmation du jugement ;

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de déclarer leur intervention et demandes irrecevables ;

Mais attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'ayant retenu que les consorts B... se bornaient à conclure à la confirmation du jugement critiqué ou, subsidiairement, à soulever devant la cour d'appel les moyens invoqués par la SCI devant les premiers juges, se faisant ainsi exclusivement les porte-parole des intimées et que leur intervention ne s'expliquait que par la volonté de contourner l'irrecevabilité à conclure encourue par la SCI et son mandataire en application de l'article 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que l'intervention volontaire était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [...] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts B... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme Elisa B... et M. A... B... et, en conséquence, d'AVOIR déclaré irrecevables leurs demandes et d'AVOIR écarté leurs pièces des débats, et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable Me X... en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [...] , et débouté la SCI de Kériguel 1 de sa demande dirigée à l'encontre de Me X... personnellement, d'AVOIR, réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, dit recevable la tierce-opposition formée par le syndicat des copropriétaires du [...] à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2014 ayant arrêté le plan de redressement de la SCI de Kériguel 1, d'AVOIR faisant droit à cette tierce opposition, rétracté ledit jugement et d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SCI de Kériguel 1, et désigné la Selarl EMJ, représentée par Me Z..., en qualité de liquidateur judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts B... : aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que les associés de la SCI étant représentés en première instance par la société elle-même, leur intervention volontaire en cause d'appel n'est justifiée que s'ils démontrent être titulaires d'un droit propre distinct de celui de la société dont ils n'ont pas qualité à défendre les intérêts ; qu'en l'occurrence, les consorts B... ne justifient d'aucun intérêt propre distinct de celui de la société dont ils sont les deux associés et se bornent à conclure à la confirmation du jugement critiqué ou, subsidiairement, à soulever devant la cour les moyens mêmes invoqués par la SCI de Kériguel 1 devant les premiers juges, se faisant ainsi exclusivement les porte-parole des intimées ; que leur intervention ne s'explique dès lors que par la volonté de contourner l'irrecevabilité à conclure devant la cour encourue par les intimées en application de l'article 909 du code de procédure civile, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable et les pièces qu'ils produisent écartées des débats ;

1° ALORS QUE le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à intervenir à titre principal à l'instance ayant pour objet la mise en liquidation judiciaire de la société ; qu'en jugeant irrecevable l'intervention volontaire de Mme Elisa B... et M. A... B... , associés de la SCI de Kériguel 1, à l'instance d'appel ayant pour objet la mise en liquidation judiciaire de la société, au motif inopérant qu'ils ne justifiaient pas être titulaires d'un droit propre distinct de celui de la société, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 329 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'associé d'une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, a un intérêt propre à intervenir à l'instance ayant pour objet la mise en liquidation judiciaire de la société pour s'y opposer ; qu'en jugeant au contraire, pour déclarer irrecevable leur intervention volontaire à l'instance d'appel ayant pour objet la mise en liquidation judiciaire de la SCI de Kériguel 1, que Mme Elisa B... et M. A... B... , associés de cette société, ne justifiaient pas être titulaires d'un droit propre distinct de celui de la société, la cour d'appel a violé l'article 329 du code de procédure civile, ensemble l'article 1857 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22659
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2018, pourvoi n°17-22659


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22659
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