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22/11/2018 | FRANCE | N°17-22655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-22655


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2017), qu'ayant été condamné à indemniser les propriétaires d'un appartement situé dans un immeuble édifié en face du sien, pour le trouble anormal de voisinage causé par les pompes à chaleur installées sur la terrasse de son immeuble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) a assigné en garantie la société Icade-Arcoba, aux droits de laquelle se trouve la société Artélia bâtiment et industr

ie, maître d'oeuvre d'exécution, la société Eurotec, aux droits de laquelle so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2017), qu'ayant été condamné à indemniser les propriétaires d'un appartement situé dans un immeuble édifié en face du sien, pour le trouble anormal de voisinage causé par les pompes à chaleur installées sur la terrasse de son immeuble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) a assigné en garantie la société Icade-Arcoba, aux droits de laquelle se trouve la société Artélia bâtiment et industrie, maître d'oeuvre d'exécution, la société Eurotec, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Lavalin et Edeis, sous-traitante de la précédente pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution technique, et la société Idex énergie, venant aux droits de la société Miège et Piollet, titulaire du lot plomberie et génie climatique ; que la société Lavalin a assigné en garantie son assureur, la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (la société Allianz) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires n'alléguait pas que des nuisances sonores en provenance des pompes à chaleur implantées sur sa toiture affecteraient l'immeuble Résidence [...] et porteraient atteinte à sa destination d'habitation, ni que les pompes à chaleur, dont le fonctionnement n'était pas en cause, n'assuraient pas le chauffage et le rafraîchissement de l'immeuble et compromettaient son usage dans des conditions normales d'habitation, la cour d'appel, qui a constaté que les nuisances avaient été subies par des voisins et n'affectaient pas l'immeuble à la construction duquel étaient intervenues la société Artélia bâtiment et industrie et la société Idex, a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de celles-ci ne pouvait être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale et a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Eurotec, investie d'une mission complète de conception et de contrôle de l'exécution des lots chauffage, climatisation et plomberie, incluant la recherche de solutions optimales adaptées, les plans de principe et les croquis de détail, la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, l'analyse technique et la mise en conformité des offres, devait être regardée comme spécialisée dans les techniques de chauffage et de climatisation et suffisamment avertie du risque de nuisances sonores susceptibles d'être provoquées par ces équipements et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le risque de nuisances était avéré au moment de la construction de l'immeuble puisque ces nuisances avaient affecté le local d'un immeuble voisin, édifié postérieurement à la construction de l'immeuble Résidence [...], la cour d'appel a pu en déduire que les constructeurs n'avaient manqué à leur obligation de conseil ni entre eux, ni à l'égard du maître d'ouvrage et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [...] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées à l'encontre de la société Edeis, anciennement la société Lavalin, venant aux droits de la société Eurotec ainsi qu'à l'encontre de la société Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [...] ayant été condamné sur le fondement du trouble anormal de voisinage à réparer le préjudice subi par M. et Mme X..., occupants du fonds voisin, en conséquence des bruits occasionnés par les pompes à chaleur installées en toiture-terrasse de l'immeuble et à faire cesser le trouble, recherche la responsabilité de la société Edeis anciennement Lavalin, avec la garantie de son assureur, Allianz IARD, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et sur celui du droit commun pour être intervenue dans la construction de l'immeuble en qualité de maître d'oeuvre délégué pour la conception et le contrôle de l'exécution de divers lots et en particulier du lot chauffage / climatisation ; il s'infère de l'inopposabilité à leur égard du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Y... le 11 mai 2007, que les constatations et conclusions qui y sont développées ne sont pas admissibles à titre de preuve tant à l'encontre de la société Edeis, anciennement la société Lavalin, qu'à l'encontre de la société Allianz Iard venant aux droits de Gan Courtage ; il est en effet établi que ces parties, non représentées aux opérations d'expertise, n'ont pu vérifier les résultats des essais techniques effectués par l'expert judiciaire aux fins de mesurer les effets au plan acoustique des pompes à chaleur installées en toiture-terrasse de l'immeuble Résidence [...], ni discuter des imputabilités et des responsabilités retenues par l'expert judiciaire, ni participer à l'élaboration d'une solution de réparation ; la production aux débats et la communication aux parties à l'instance du rapport de M. Y... du 11 mai 2007 ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément de preuve permettant de le corroborer, à rétablir le principe du contradictoire à l'égard de la société Edeis et de son assureur la société Allianz Iard qui ne sauraient supporter de condamnation sur le fondement exclusif de ce rapport ; il importe en effet d'observer que le pré-rapport d'expertise déposé par M. Z... le 20 juin 2005 n'est pas davantage opposable à la société Edeis et à la société Allianz Iard qui, à la date du dépôt du pré-rapport, n'avaient pas été appelées aux fins d'ordonnance commune ; quant au rapport contradictoire remis par M. Y... en exécution de l'arrêt du 13 octobre 2014, force est de relever qu'il l'a été en l'état, l'expert judiciaire ayant constaté, durant la visite des installations en toiture effectuée le 12 janvier 2015, que les deux pompes à chaleur sont parfaitement isolées acoustiquement par un capotage conséquent de cinq tonnes et noté que, de par l'importance et la complexité de ce capotage réalisé en septembre 2007, il est désormais impossible de retirer cette installation sans entraîner sa détérioration ; l'expert judiciaire a en outre indiqué, selon les informations communiquées par le responsable technique du bâtiment, que les deux pompes à chaleur ont bénéficié depuis leur installation, de nombreuses modifications dont plusieurs changement de pièces appartenant aux ventilateurs réputés bruyants ; il a conclu de ces observations que de nouvelles mesures acoustiques ne peuvent plus être conduites dans les mêmes conditions que celles réalisées initialement en janvier 2007 et que cette situation rend l'appréciation de l'étendue des nuisances acoustiques impossible à évaluer dans l'état initial des lieux ; en définitive, en l'état d'un rapport d'expertise de M. Y... du 11 mai 2007 dont les conclusions quant à la matérialité des faits et les responsabilités encourues ne sont pas opposables à la société Edeis et à la société Allianz, les demandes formées à l'encontre de ces dernières au titre des troubles acoustiques en provenance des pompes à chaleur se trouvent dénuées de fondement et ne sauraient prospérer ;

1) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire, il ne peut écarter, au motif qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement, une expertise régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties, dès lors que cette pièce n'est pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu ; qu'en retenant que la production régulière aux débats du rapport d'expertise de M. Y... du 11 mai 2007, déclaré inopposable aux sociétés Edeis et Allianz Iard par son précédent arrêt du 13 octobre 2014, ne suffisait pas au rétablissement du principe du contradictoire en l'absence de tout autre élément de preuve permettant de le corroborer dès lors que le pré-rapport d'expertise de M. Z... du 20 juin 2005 était également inopposable à ces sociétés sans rechercher dans un premier temps, si ce pré-rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire, il ne peut écarter, au motif qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement, une expertise régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties, dès lors que cette pièce n'est pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu ; qu'en se bornant à retenir que le rapport d'expertise de M. Y... du 11 mai 2007 n'était pas corroboré par le pré-rapport d'expertise de M. Z... non opposable ou par le rapport contradictoire de M. Y... du 28 novembre 2015, ce dernier ayant constaté que l'exécution de sa mission était désormais impossible en raison des travaux de reprise effectués, sans rechercher, comme elle y était invitée par le syndicat des copropriétaires (conclusions p. 27), si les rapports d'expertise de M. Y... du 11 mai 2007 et de M. Z... du 20 juin 2005 n'étaient pas corroborés par le rapport d'expertise de M. A... du 30 août 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le droit à la preuve qui est l'une des composantes du procès équitable, s'oppose à ce que le juge refuse d'examiner des éléments de preuve versés aux débats par une partie ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées à l'encontre des sociétés Edeis et Allianz, que le rapport de Y..., inopposable, ne pouvait être corroboré par le rapport de M. Z..., également inopposable, sans examiner le rapport d'expertise de M. A..., expert acousticien, du 30 août 2003 dont se prévalait le syndicat des copropriétaires qui rappelait que les conclusions de ce rapport étaient strictement identiques à celles des rapports de M. Y... et de M. Z..., la cour d'appel, qui sous couvert de l'inopposabilité du rapport d'expertise du 11 mai 2007, a privé le syndicat des copropriétaires de toute possibilité de démontrer, en fait comme en droit, le bien-fondé de son action, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [...] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées à l'encontre de la société Artélia Bâtiment et Industrie et de la société Idex Energies, - sur le fondement de la responsabilité décennale, la société Artélia Bâtiment et Industrie venant aux droits de la société Arcoba anciennement dénommée Icade-Arcoba, elle-même venant aux droits de la Société Générale de Projet, est intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution de l'opération de construction de l'immeuble Résidence [...]; la société Idex Energies, venant aux droits de la société Miège et Piollet, est intervenue sur les lots plomberie et génie climatique ; ainsi qu'il a été pertinemment retenu par les premiers juges, les nuisances sonores générées par les pompes à chaleur installées en toiture-terrasse de l'immeuble Résidence [...], ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et réputés tels, instituée aux articles 1792 et suivants du code civil ; force est en effet d'observer, à l'instar des premiers juges, qu'il n'est aucunement établi, ni par le rapport d'expertise de M. Y..., ni par aucune autre pièce du débat, et qu'il n'est au demeurant aucunement allégué, que des nuisances sonores en provenance des pompes à chaleur implantées sur sa toiture affecteraient l'immeuble Résidence [...] et porteraient atteinte à sa destination d'habitation ; par ailleurs, il n'est pas établi, ni allégué, que les pompes à chaleur, dont le fonctionnement n'est pas en cause, n'assureraient pas le chauffage et le rafraîchissement de l'immeuble et compromettrait ainsi son usage dans des conditions normales d'habitation ; les nuisances sonores litigieuses ont été subies par les époux X... qui occupaient un appartement de l'immeuble voisin, construit postérieurement à la construction de l'immeuble Résidence [...] ; elles n'affectent pas l'immeuble Résidence [...] à la construction duquel sont intervenues la société Artélia Bâtiment et Industrie et la société Idex ; la responsabilité de ces dernières sur le fondement de la responsabilité décennale mise à la charge de plein droit des constructeurs et réputés ne saurait être recherchée ; - sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, l'expert judiciaire M. Y..., aux termes de son rapport du 11 mai 2007, estime que pourraient être retenues, à la charge des sociétés Arcoba (aujourd'hui Artélia) et Miège et Piollet (aujourd'hui Idex) les responsabilités suivantes : - "Celle de la société Générale de Projets devenue Arcoba, maître d'oeuvre d'exécution, qui ne semble avoir émis aucune réserve lors de la phase 'conception' quant à l'installation de ces pompes à chaleur" ; - "Dans une moindre mesure, celle de la société Miège et Piollet, devenue ISS Energie, titulaire du lot plomberie et génie climatique, à qui l'on peut reprocher de n'avoir signalé à la maîtrise d'oeuvre aucune réserve écrite sur les risques de nuisance sonores de tels équipements (selon les caractéristiques connues des équipements' ; il ressort de la formulation même de ses conclusions que l'expert judiciaire n'est aucunement affirmatif dans son appréciation des circonstances de la cause et qu'il émet des doutes quant aux responsabilités respectives des sociétés précitées à l'encontre desquelles il n'invoque aucun grief précis si ce n'est un possible manquement, à l'égard du maître d'oeuvre, la société Eurotec devenue Lavalin, à un devoir d'information et de conseil quant aux risques sonores des pompes à chaleur telles qu'implantées ; or, force est de relever que la société Eurotec devenue Lavalin, investie selon contrat du 24 mars 1999 d'une mission complète de conception et de contrôle de l'exécution des lots chauffage, climatisation et plomberie, incluant 'la recherche de solutions optimales adaptées', les plans de principe et les croquis de détail, le CCTP, l'analyse technique et la mise en conformité des offres', doit être regardée comme spécialisée dans les techniques de chauffage et de climatisation, dotée, à ce titre, de connaissances particulièrement étendues et approfondies en matière de pompes à chaleur et avertie du risque de nuisances sonores susceptibles d'être provoquées par ces équipements ; ainsi, le manquement des sociétés Artélia et Idex à un devoir d'information et de conseil à l'égard du maître d'oeuvre n'est pas caractérisé étant de surcroît observé qu'il n'est pas démontré que le risque de nuisances sonores était, au moment de la construction de l'immeuble avéré, ces nuisances n'ayant en définitive affecté qu'un appartement (celui des époux X...) d'un immeuble voisin, édifié postérieurement à la construction de l'immeuble Résidence [...] ; la responsabilité civile de droit commun des sociétés Artélia et Idex sera dès lors écartée et les demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires, rejetées ;

1) ALORS QUE le maître d'ouvrage dont les travaux ont causé un trouble anormal de voisinage à des tiers, peut obtenir des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les travaux de reprise nécessaires à l'utilisation conforme à sa destination de l'ouvrage dès lors qu'il subit un dommage propre résultant d'un défaut de conception et d'exécution de ces travaux ; qu'en retenant, pour écarter la garantie décennale des constructeurs assignés par le syndicat des copropriétaires condamnés sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à effectuer des travaux de reprise destinés à rendre le système de chauffage de l'immeuble par pompes à chaleur conforme aux normes réglementaires relatives au bruit, que les nuisances sonores avaient été subies par les époux X... qui occupaient l'appartement voisin et n'affectaient pas l'immeuble Résidence [...], quand le syndicat des copropriétaires était fondé à obtenir des constructeurs notamment le paiement des travaux de reprise nécessaires à l'utilisation conforme à sa destination d'habitation de l'ouvrage dès lors qu'il subissait un dommage propre résultant d'un défaut de conception et d'exécution des travaux relatifs à l'installation des pompes à chaleur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2) ALORS QUE les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale, s'ils rendent l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du syndicat p. 40), si, dès lors que les pompes à chaleur litigieuses ne pouvaient continuer à fonctionner normalement sans capotage acoustique permettant d'assurer leur isolation phonique, l'immeuble n'était pas impropre à sa destination, ne pouvant plus être chauffé en période hivernale sans entraîner des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [...] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées à l'encontre de la société Artélia Bâtiment et Industrie et de la société Idex Energies ; (
) - sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, l'expert judiciaire M. Y..., aux termes de son rapport du 11 mai 2007, estime que pourraient être retenues, à la charge des sociétés Arcoba (aujourd'hui Artélia) et Miège et Piollet (aujourd'hui Idex) les responsabilités suivantes : - "Celle de la société Générale de Projets devenue Arcoba, maître d'oeuvre d'exécution, qui ne semble avoir émis aucune réserve lors de la phase 'conception' quant à l'installation de ces pompes à chaleur" ; - "Dans une moindre mesure, celle de la société Miège et Piollet, devenue ISS Energie, titulaire du lot plomberie et génie climatique, à qui l'on peut reprocher de n'avoir signalé à la maîtrise d'oeuvre aucune réserve écrite sur les risques de nuisance sonores de tels équipements (selon les caractéristiques connues des équipements' ; il ressort de la formulation même de ses conclusions que l'expert judiciaire n'est aucunement affirmatif dans son appréciation des circonstances de la cause et qu'il émet des doutes quant aux responsabilités respectives des sociétés précitées à l'encontre desquelles il n'invoque aucun grief précis si ce n'est un possible manquement, à l'égard du maître d'oeuvre, la société Eurotec devenue Lavalin, à un devoir d'information et de conseil quant aux risques sonores des pompes à chaleur telles qu'implantées ; or, force est de relever que la société Eurotec devenue Lavalin, investie selon contrat du 24 mars 1999 d'une mission complète de conception et de contrôle de l'exécution des lots chauffage, climatisation et plomberie, incluant 'la recherche de solutions optimales adaptées', les plans de principe et les croquis de détail, le CCTP, l'analyse technique et la mise en conformité des offres', doit être regardée comme spécialisée dans les techniques de chauffage et de climatisation, dotée, à ce titre, de connaissances particulièrement étendues et approfondies en matière de pompes à chaleur et avertie du risque de nuisances sonores susceptibles d'être provoquées par ces équipements ; ainsi, le manquement des sociétés Artélia et Idex à un devoir d'information et de conseil à l'égard du maître d'oeuvre n'est pas caractérisé étant de surcroît observé qu'il n'est pas démontré que le risque de nuisances sonores était, au moment de la construction de l'immeuble avéré, ces nuisances n'ayant en définitive affecté qu'un appartement (celui des époux X...) d'un immeuble voisin, édifié postérieurement à la construction de l'immeuble Résidence Le Parc ; la responsabilité civile de droit commun des sociétés Artélia et Idex sera dès lors écartée et les demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires, rejetées ;

1) ALORS QUE tout professionnel de la construction est tenu d'un devoir de conseil dont il n'est pas dispensé par l'intervention d'un autre professionnel de la construction ; qu'en retenant, pour exonérer les sociétés Artélia, maître d'oeuvre d'exécution chargée de la conception des pompes à chaleur, et Idex, titulaire du lot plomberie et génie climatique, de toute obligation de conseil, que la société Eurotec, devenue Edeis, était investie d'une mission complète de conception et d'exécution des lots chauffage, climatisation et plomberie et devait donc être regardée comme dotée de connaissances particulièrement étendues en matières de pompes à chaleur et avertie du risque de nuisances sonores, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE tout professionnel de la construction est tenu d'un devoir de conseil portant sur les insuffisances des ouvrages et installations projetées compte tenu des particularités du site où doit être implantée la construction ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que le risque de nuisances sonores était avéré au moment de la construction de l'immeuble, les nuisances n'ayant en définitive affecté qu'un appartement d'un immeuble voisin, sans se demander, comme elle y était invitée (conclusions p. 41 et s.) s'il n'appartenait pas aux constructeurs d'informer le maitre de l'ouvrage sur l'existence de risques générés par l'implantation des pompes à chaleur en toiture terrasse, en vue directe des derniers étages des immeubles voisins, et si l'existence de ces risques, mêmes futurs, ne suffisait pas à engager la responsabilité des constructeurs, peu important que seuls les époux X... aient porté en justice une action tendant à la réparation des troubles anormaux du voisinage dont ils étaient victime, dès lors que l'immeuble et les résidences voisines étaient situés dans une zone abritée des bruits de la ville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Artélia bâtiment etamp;amp; industrie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [...] de ses demandes dirigées contre la société Edeis, anciennement Lavalin, venant aux droits de Eurotec ;

AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [...] ayant été condamné sur le fondement du trouble anormal de voisinage à réparer le préjudice subi par M. et Mme X..., occupants du fonds voisin, en conséquence des bruits occasionnées par les pompes à chaleur installées en toiture-terrasse de l'immeuble et à faire cesser le trouble, recherche la responsabilité de la société Eides anciennement Lavalin, avec la garantie de son assureur, Allianz IARD, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et sur celui du droit commun pour être intervenue dans la construction de l'immeuble en qualité de maître d'oeuvre délégué pour la conception et le contrôle de l'exécution de divers lots et en particulier du lot chauffage / climatisation ; qu'il s'infère de l'inopposabilité à leur égard du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Y... le 11 mai 2007, que les constatations et conclusions qui y sont développées ne sont pas admissibles à titre de preuve tant à l'encontre de la société Edeis, anciennement la société Lavalin, qu'à l'encontre de la société Allianz Iard venant aux droits de Gan Courtage ; qu'il est en effet établi que ces parties, non représentées aux opérations d'expertise, n'ont pu vérifier les résultats des essais techniques effectués par l'expert judiciaire aux fins de mesurer les effets au plan acoustique des pompes à chaleur installées en toiture-terrasse de l'immeuble Résidence Le Parc, ni discuter des imputabilités et des responsabilités retenues par l'expert judiciaire, ni participer à l'élaboration d'une solution de réparation ; que la production aux débats et la communication aux parties à l'instance du rapport de M. Y... du 11 mai 2007 ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément de preuve permettant de le corroborer, à rétablir le principe du contradictoire à l'égard de la société Eides et de son assurer la société Allianz IARD qui ne sauraient supporter de condamnation sur le fondement exclusif de ce rapport ; qu'il importe en effet d'observer que le pré-rapport d'expertise déposé par M. Z... le 20 juin 2005 n'est pas davantage opposable à la société Eides et à la société Allianz IARD qui, à la date du dépôt du pré-rapport, n'avaient pas été appelées aux fins d'ordonnance commune ; quant au rapport contradictoire remis par M. Y... en exécution de l'arrêt du 13 octobre 2014, que force est de relever qu'il l'a été en l'état, l'expert judiciaire ayant constaté, durant la visite des installations en toiture effectuée le 12 janvier 2015, que les deux pompes à chaleur sont parfaitement isolées acoustiquement par un capotage conséquent de cinq tonnes et noté que, de par l'importance et la complexité de ce capotage réalisé en septembre 2007, il est désormais impossible de retirer cette installation sans entraîner sa détérioration ; que l'expert judiciaire a en outre indiqué, selon les informations communiquées par le responsable technique du bâtiment, que les deux pompes à chaleur ont bénéficié depuis leur installation, de nombreuses modifications dont plusieurs changements de pièces appartenant aux ventilateurs réputés bruyants ; qu'il a conclu de ces observations que de nouvelles mesures acoustiques ne peuvent plus être conduites dans les mêmes conditions que celles réalisées initialement en janvier 2007 et que cette situation rend l'appréciation de l'étendue des nuisances acoustiques impossible à évaluer dans l'état initial des lieux ; qu'en définitive, en l'état d'un rapport d'expertise de M. Y... du 11 mai 2007 dont les conclusions quant à la matérialité des faits et les responsabilités encourues ne sont pas opposables à la société Eides et à la société Allianz, les demandes formées à l'encontre de ces dernières au titre des troubles acoustiques en provenance des pompes à chaleur se trouvent dénuées de fondement et ne sauraient prospérer » ;

1°) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire, il ne peut écarter un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en retenant que les constatations et conclusions développées dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Y... le 11 mai 2007 ne sont pas admissibles à titre de preuve à l'encontre des sociétés Edeis et Allianz dès lors que le pré-rapport d'expertise de M. Z... du 20 juin 2005 est également inopposable à ces sociétés, sans rechercher si ce pré-rapport ne corroborait pas néanmoins les constatations et conclusions développées par M. Y... dans son rapport d'expertise du 11 mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire, il ne peut écarter un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en retenant que les constatations et conclusions développées dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Y... le 11 mai 2007 ne sont pas admissibles à titre de preuve à l'encontre des sociétés Edeis et Allianz dès lors que le pré-rapport d'expertise de M. Z... du 20 juin 2005 est également inopposable à ces sociétés, sans rechercher, dans un premier temps, si ce pré-rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré sans objet les actions en garantie formées par la société Artélia Bâtiment et Industrie ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de la responsabilité décennale, la société Artélia Bâtiment et Industrie venant aux droits de la société Arcoba anciennement dénommée Icade-Arcoba, elle-même venant aux droits de la Société Générale de Projet, est intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution de l'opération de construction de l'immeuble Résidence [...] ; que la société Idex Energies, venant aux droits de la société Miège et Piollet, est intervenue sur les lots plomberie et génie climatique ; qu'ainsi qu'il a été pertinemment retenu par les premiers juges, les nuisances sonores générées par les pompes à chaleur installées en toiture-terrasse de l'immeuble Résidence [...], ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et réputés tels, instituée aux articles 1792 et suivants du code civil ; que force est en effet d'observer, à l'instar des premiers juges, qu'il n'est aucunement établi, ni par le rapport d'expertise de M. Y..., ni par aucune autre pièce du débat, et qu'il n'est au demeurant aucunement allégué, que des nuisances sonores en provenance des pompes à chaleur implantées sur sa toiture affecteraient l'immeuble Résidence Le Parc et porteraient atteinte à sa destination d'habitation ; que par ailleurs, il n'est pas établi, ni allégué, que les pompes à chaleur, dont le fonctionnement n'est pas en cause, n'assureraient pas le chauffage et le rafraîchissement de l'immeuble et compromettrait ainsi son usage dans des conditions normales d'habitation ; que les nuisances sonores litigieuses ont été subies par les époux X... qui occupaient un appartement de l'immeuble voisin, construit postérieurement à la construction de l'immeuble Résidence Le Parc ; qu'elles n'affectent pas l'immeuble Résidence Le Parc à la construction duquel sont intervenues la société Artélia Bâtiment et Industrie et la société Idex ; que la responsabilité de ces dernières sur le fondement de la responsabilité décennale mise à la charge de plein droit des constructeurs et réputés ne saurait être recherchée ; - sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, que l'expert judiciaire M. Y..., aux termes de son rapport du 11 mai 2007, estime que pourraient être retenues, à la charge des sociétés Arcoba (aujourd'hui Artélia) et Miège et Piollet (aujourd'hui Idex) les responsabilités suivantes : - "Celle de la société Générale de Projets devenue Arcoba, maître d'oeuvre d'exécution, qui ne semble avoir émis aucune réserve lors de la phase 'conception quant à l'installation de ces pompes à chaleur" ; - "Dans une moindre mesure, celle de la société Miège et Mollet, devenue ISS Energie, titulaire du lot plomberie et génie climatique, à qui l'on peut reprocher de n'avoir signalé à la maîtrise d'oeuvre aucune réserve écrite sur les risques de nuisance sonores de tels équipements (selon les caractéristiques connues des équipement), qu'il ressort de la formulation même de ses conclusions que l'expert judiciaire n'est aucunement affirmatif dans son appréciation des circonstances de la cause et qu'il émet des doutes quant aux responsabilités respectives des sociétés précitées à l'encontre desquelles il n'invoque aucun grief précis si ce n'est un possible manquement, à l'égard du maître d'oeuvre, la société Eurotec devenue Lavalin, à un devoir d'information et de conseil quant aux risques sonores des pompes à chaleur telles qu'implantées ; qu'or, force est de relever que la société Eurotec devenue Lavalin, investie selon contrat du 24 mars 1999 d'une mission complète de conception et de contrôle de l'exécution des lots chauffage, climatisation et plomberie, incluant 'la recherche de solutions optimales adaptées', les plans de principe et les croquis de détail, le CCTP, l'analyse technique et la mise en conformité des offres', doit être regardée comme spécialisée dans les techniques de chauffage et de climatisation, dotée, à ce titre, de connaissances particulièrement étendues et approfondies en matière de pompes à chaleur et avertie du risque de nuisances sonores susceptibles d'être provoquées par ces équipements ; ainsi, le manquement des sociétés Artélia et Idex à un devoir d'information et de conseil à l'égard du maître d'oeuvre n'est pas caractérisé étant de surcroît observé qu'il n'est pas démontré que le risque de nuisances sonores était, au moment de la construction de l'immeuble avéré, ces nuisances n'ayant en définitive affecté qu'un appartement (celui des époux X...) d'un immeuble voisin, édifié postérieurement à la construction de l'immeuble Résidence Le Parc ; la responsabilité civile de droit commun des sociétés Artélia et ldex sera dès lors écartée et les demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires, rejetées » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation du pourvoi principal entrainera par voie de conséquence celle du chef du dispositif de l'arrêt déclarant sans objet l'action en garantie formée par la société Artélia Bâtiment et Industries, en application de l'article 624 du code de procédure civile :

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation du pourvoi principal entrainera par voie de conséquence celle du chef du dispositif de l'arrêt déclarant sans objet l'action en garantie formée par la société Artélia Bâtiment et Industries, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22655
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2018, pourvoi n°17-22655


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22655
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