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22/11/2018 | FRANCE | N°17-22048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-22048


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mai 2017), rendu en référé, que la société Maxiloc a acquis en l'état futur d'achèvement un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X... ; que la société Bureau Veritas a été chargée d'une mission de contrôle technique, la société Bellin TP du lot VRD, la société SMAC des travaux de bardage, couverture et étanchéité et la société Moreau-Lathus de la fosse septique et de l'assainissement no

n collectif ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société F..., depuis en liquidat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mai 2017), rendu en référé, que la société Maxiloc a acquis en l'état futur d'achèvement un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X... ; que la société Bureau Veritas a été chargée d'une mission de contrôle technique, la société Bellin TP du lot VRD, la société SMAC des travaux de bardage, couverture et étanchéité et la société Moreau-Lathus de la fosse septique et de l'assainissement non collectif ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société F..., depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que l'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 17 novembre 2005 ; que, le 29 octobre 2015, la société Maxiloc a adressé une déclaration de sinistre à la société C... , assureur dommages-ouvrage, qui a commis un expert amiable, puis a refusé sa garantie ; que la société Maxiloc a assigné la société C... en référé pour obtenir une mesure d'expertise ; que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société C... , ont assigné les constructeurs intervenus sur le chantier, ainsi que leurs assureurs, afin que les opérations d'expertise se déroulent contradictoirement à leur égard ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société F... et la société SMAC font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise "au contradictoire" des constructeurs et de leurs assureurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que le défaut de justification de la levée des réserves mentionnées aux procès-verbaux de réception et de livraison justifiait la mise en cause des entreprises, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait un motif légitime à ce que les opérations d'expertise fussent ordonnées contradictoirement à l'égard des sociétés F... et SMAC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société SMAC fait grief à l'arrêt de condamner les appelants aux dépens d'appel ;

Mais attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me D..., avocat aux Conseils, pour la société Actis mandataires judiciaires

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné une expertise et commis un expert en la personne de Monsieur Z... et dit que les opérations d'expertise seraient ordonnées au contradictoire des constructeurs et de leurs assureurs respectifs ;

AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DU PREMIER JUGE QUE « (
) L'article 145 du code de procédure civile qui sert de fondement à la demande d'expertise dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ce motif légitime s'apprécie notamment au regard de la recevabilité des demandes qui pourraient être ultérieurement formées par le demandeur à l'expertise. Le caractère manifestement irrecevable de celles-ci l'exclut. L'article 1792-4-1 du code civil dispose que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article». L'article L 242-1 du code des assurances rappelé par l'article L111-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil » et que « l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ». Le procès-verbal de réception avec réserves des travaux est en date du 17 novembre 2005. Celui de levée des réserves n'a pas été produit. Celui de livraison du bien à la société Maxiloc, également en date du 17 novembre 2005, rappelle les réserves formulées à la réception. La société Maxiloc a déclaré le sinistre à la société C... , assureur dommages-ouvrage, par courrier en date du 29 octobre 2015. Cet assureur n'a pas contesté avoir été saisi avant expiration du délai décennal. Le refus partiel de garantie opposé à raison du caractère non décennal de certains désordres, appréciation contestée par la société Maxiloc, constitue un motif légitime au sens de l'article 145 précité de recourir à une mesure d'expertise judiciaire.
Le rapport préliminaire en date du 16 décembre 2015 puis celui définitif en date du 2 mars 2016 du Cabinet A... mentionnent que Monsieur Arnaud A... est intervenu comme « Expert pour compte commun désigné par C... , Assureur Dommages Ouvrage ». Il s'en déduit, sous réserve de l'appréciation du juge du fond, que les assureurs des diverses entreprises intervenues sur le chantier, appelés à la cause, avaient été représentées lors des opérations d'expertise. La « convention de règlement assurance construction » (CRAC) est applicable aux sinistres affectant des contrats souscrits en application des articles L 242-1, L 242-2, L 241-1 et L 241-2 du code des assurances, lorsque la mise en jeu des garanties des assureurs est demandée (article 2a). Applicable dès lors au cas d'espèce, elle est opposable aux assureurs l'ayant conclue. L'article 9 de cette convention stipule que « les prescriptions visées à l'article 1792-4-1 du code civil sont interrompues par simple lettre recommandée avec A.R. entre les sociétés adhérentes ». Le règlement d'application précise que « la convocation des constructeurs et de leurs sous-traitants par l'expert commun dans le délai biennal ou décennal est interruptrice de la prescription à l'égard de leurs assureurs » et qu'il « en est de même pour tout constructeur ou sous-traitant présent à l'expertise ». La qualification d'expert commun de l'expert amiable permet de considérer interrompue la prescription à l'égard des assureurs des entreprises intervenues sur le chantier. Le défaut de justification de la levée des réserves mentionnées aux procès-verbaux de réception et de livraison précités justifie la mise en cause des entreprises. Il existe donc un motif légitime à la demande présentée. Pour ces motifs se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée.» ;

ALORS QUE 1°) le caractère manifestement irrecevable de l'action au fond qui doit être engagée après la mesure d'instruction prive celle-ci de motif légitime ; que la désignation d'un expert par une partie n'a d'effet interruptif de la prescription à l'égard des autres parties que si celles-ci ont été convoquées ou ont participé aux opérations d'expertise ; qu'en l'espèce c'est seulement après l'expiration du délai de prescription décennale courant à compter du procès-verbal de réception avec réserves du 17 novembre 2005, que l'expert amiable, désigné par l'assureur dommages-ouvrages en la personne de Monsieur A... du cabinet IXI, a, par un courrier du 30 novembre 2015, convoqué les parties intervenantes à l'opération de construction aux opérations d'expertise ayant eu lieu, pour la première fois, le 7 décembre 2015 ; que la Cour d'appel a cependant considéré que la désignation de cet expert valait acte interruptif de prescription à l'égard des parties autres que l'assureur dommages-ouvrage ayant procédé à sa désignation (arrêt attaqué p. 11, § 3) ; qu'en statuant ainsi cependant que faute d'avoir été convoqués, et partant, informés de la désignation de l'expert amiable par leur convocation, ou d'avoir participé aux opérations d'expertise dans le délai de prescription décennale, les constructeurs et leurs assureurs ne pouvaient se voir opposer cette désignation comme interruptive de prescription à leur égard, rendant ainsi l'action au fond manifestement irrecevable, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.114-2, L.241-1 et suivants du Code des assurances, celles de l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble celles des articles 1792 et suivants du Code civil ;

ALORS QUE 2°) le caractère manifestement irrecevable de l'action au fond qui doit être engagée après la mesure d'instruction prive celle-ci de motif légitime ; que la Convention de Règlement Assurance Construction (CRAC) prévoyant elle-même en son article 2 que : « Les assureurs signataires s'interdisent de soumettre à un tribunal ce qui entre dans le champ d'application de la convention », constitue un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité ; qu'elle ne peut être invoquée ni par le maître de l'ouvrage ni par l'assureur dommages-ouvrage qui se trouve subrogé dans ses droits, en cas de recours judiciaire ; qu'en se fondant dès lors sur le prétendu caractère applicable de cette convention au litige pour en conclure au caractère interruptif de la désignation de l'expert amiable en tant qu'« expert commun » à l'égard des assureurs des entreprises intervenues sur le chantier (arrêt attaqué p. 11, § 3), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, celles des articles L.114-2, L.241-1 et suivants du Code des assurances, ensemble celles de l'article 145 du Code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du Code civil ;

ALORS QUE 3°), ET EN TOUT ETAT DE CAUSE le caractère manifestement irrecevable de l'action au fond qui doit être engagée, après la mesure d'instruction prive celle-ci de motif légitime ; qu'aux termes de l'article 9 de la Convention CRAC : « la convocation des constructeurs et de leurs sous-traitants par l'expert commun dans le délai biennal ou décennal est interruptrice de la prescription à l'égard de leurs assureurs. Il en est de même pour tout constructeur ou sous-traitant présent à l'expertise » ; qu'il est établi que les parties à l'opération de construction n'ont été convoquées que le 30 novembre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription décennale courant à compter du procès-verbal de réception avec réserves du 17 novembre 2005 de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à leur égard dans ledit délai ; qu'en retenant cependant le prétendu caractère interruptif de la désignation de l'expert amiable en tant qu' « expert commun » à l'égard des assureurs des entreprises intervenues sur le chantier (arrêt attaqué p. 11, § 3), la Cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, celles des articles L.114-2, L.241-1 et suivants du Code des assurances, celles de l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble celles des articles 1792 et suivants du Code civil . Moyens produits au pourvoi incident par Me E... , avocat aux Conseils, pour la société SMAC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR ordonné une expertise et commis un expert en la personne de Monsieur Z... et dit que les opérations d'expertise seraient ordonnées au contradictoire des constructeurs et de leurs assureurs respectifs.

AUX MOTIFS QUE l'article 145 du code de procédure civile qui sert de fondement à la demande d'expertise dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ce motif légitime s'apprécie notamment au regard de la recevabilité des demandes qui pourraient être ultérieurement formées par le demandeur à l'expertise. Le caractère manifestement irrecevable de celles-ci l'exclut. L'article 1792-4-1 du code civil dispose que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article». L'article L 242-1 du code des assurances rappelé par l'article L111-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil » et que « l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ». Le procès-verbal de réception avec réserves des travaux est en date du 17 novembre 2005. Celui de levée des réserves n'a pas été produit. Celui de livraison du bien à la société Maxiloc, également en date du 17novembre 2005, rappelle les réserves formulées à la réception. La société Maxiloc a déclaré le sinistre à la société C... , assureur dommages-ouvrage, par courrier en date du 29 octobre 2015. Cet assureur n'a pas contesté avoir été saisi avant expiration du délai décennal. Le refus partiel de garantie opposé à raison du caractère non décennal de certains désordres, appréciation contestée par la société Maxiloc, constitue un motif légitime au sens de l'article 145 précité de recourir à une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport préliminaire en date du 16 décembre 2015 puis celui définitif en date du 2 mars 2016 du Cabinet A... mentionnent que Monsieur Arnaud A... est intervenu comme « Expert pour compte commun désigné par C... , Assureur Dommages Ouvrage ». Il s'en déduit, sous réserve de l'appréciation du juge du fond, que les assureurs des diverses entreprises intervenues sur le chantier, appelés à la cause, avaient été représentées lors des opérations d'expertise. La « convention de règlement assurance construction » (CRAC) est applicable aux sinistres affectant des contrats souscrits en application des articles L 242-1, L 242-2, L 241-1 et L 241-2 du code des assurances, lorsque la mise en jeu des garanties des assureurs est demandée (article 2a). Applicable dès lors au cas d'espèce, elle est opposable aux assureurs l'ayant conclue. L'article 9 de cette convention stipule que « les prescriptions visées à l'article 1792-4-1 du code civil sont interrompues par simple lettre recommandée avec A.R. entre les sociétés adhérentes ». Le règlement d'application précise que « la convocation des constructeurs et de leurs sous-traitants par l'expert commun dans le délai biennal ou décennal est interruptrice de la prescription à l'égard de leurs assureurs » et qu'il « en est de même pour tout constructeur ou sous-traitant présent à l'expertise ». La qualification d'expert commun de l'expert amiable permet de considérer interrompue la prescription à l'égard des assureurs des entreprises intervenues sur le chantier. Le défaut de justification de la levée des réserves mentionnées aux procès-verbaux de réception et de livraison précités justifie la mise en cause des entreprises. Il existe donc un motif légitime à la demande présentée. Pour ces motifs se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée. »

1°) Alors que le caractère manifestement irrecevable de l'action au fond qui doit être engagée après la mesure d'instruction prive celle-ci de motif légitime ; que la désignation d'un expert par une partie n'a d'effet interruptif de la prescription à l'égard des autres parties que si celles-ci ont été convoquées ou ont participé aux opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, c'est seulement après l'expiration du délai de prescription décennale courant à compter du procès-verbal de réception avec réserves du 17 novembre 2005, que l'expert amiable, désigné par l'assureur dommages-ouvrages en la personne de Monsieur A... du cabinet IXI, a, par un courrier du 30 novembre 2015, convoqué la société Smac à l'opération de construction aux opérations d'expertise ayant eu lieu, pour la première fois, le 7 décembre 2015 ; que la Cour d'appel a cependant considéré que la désignation de cet expert valait acte interruptif de prescription à l'égard des parties autres que l'assureur dommages-ouvrage ayant procédé à sa désignation ; qu'en statuant ainsi cependant que, faute d'avoir été convoquée, et partant, informée de la désignation de l'expert amiable par leur convocation, ou d'avoir participé aux opérations d'expertise dans le délai de prescription décennale, la société Smac ne pouvait se voir opposer cette désignation comme interruptive de prescription à son égard, rendant ainsi l'action au fond manifestement irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L.114-2, L.241-1 et suivants du code des assurances, 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 1792 et suivants du code civil.

2°) Alors que le caractère manifestement irrecevable de l'action au fond qui doit être engagée après la mesure d'instruction prive celle-ci de motif légitime ; que la Convention de Règlement Assurance Construction (CRAC) prévoyant elle-même en son article 2 que « les assureurs signataires s'interdisent de soumettre à un tribunal ce qui entre dans le champ d'application de la convention », constitue un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité ; qu'elle ne peut être invoquée ni par le maître de l'ouvrage ni par l'assureur dommages-ouvrage qui se trouve subrogé dans ses droits, en cas de recours judiciaire ; qu'en se fondant dès lors sur le prétendu caractère applicable de cette convention au litige pour conclure au caractère interruptif de la désignation de l'expert amiable en tant qu' « expert commun » à l'égard des assureurs des entreprises intervenues sur le chantier, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L.114-2, L.241-1 et suivants du code des assurances, ensemble l'article 145 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil.

3°) Alors que, et en tout état de cause le caractère manifestement irrecevable de l'action au fond qui doit être engagée, après la mesure d'instruction prive celle-ci de motif légitime ; qu'aux termes de l'article 9 de la Convention CRAC « la convocation des constructeurs et de leurs sous-traitants par l'expert commun dans le délai biennal ou décennal est interruptrice de la prescription à l'égard de leurs assureurs. Il en est de même pour tout constructeur ou sous-traitant présent à l'expertise » ; qu'il est établi que la SMAC n'a été convoquées que le 30 novembre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription décennale courant à compter du procès-verbal de réception avec réserves du 17 novembre 2005 de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à son égard dans ledit délai ; qu'en retenant cependant le prétendu caractère interruptif de la désignation de l'expert amiable en tant qu' « expert commun » à l'égard des assureurs des entreprises intervenues sur le chantier, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, celles des articles L.114-2, L.241-1 et suivants du code des assurances, celles de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble celles des articles 1792 et suivants du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné les appelants aux dépens d'appel,

AUX MOTIFS QUE la charge des dépens incombe aux appelants,

1°) ALORS QUE, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant aux dépens d'appel les seules sociétés Smac et Smabtp, « appelantes », tout en constatant que Monsieur X..., la société Bellin TP, la société Moreau-Lathus et la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de Monsieur X..., de la société Bellin TP, de la société F... et de la société Moreau-Lathus ont aussi interjeté appel de l'ordonnance du 25 juillet 2016 et ont sollicité son infirmation en toutes ses dispositions, ce dont il se déduit qu'en leurs qualités de parties perdantes elles devaient aussi supporter les dépens d'appel, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 696 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en mettant à la charge des seules sociétés Smac et Smabtp les dépens d'appel, sans donner aucun motif à sa décision de ne pas condamner aux dépens d'appel les autres parties perdantes, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22048
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2018, pourvoi n°17-22048


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rémy-Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22048
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