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22/11/2018 | FRANCE | N°17-19454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2018, 17-19454


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2017) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 13-20.572) et les productions, que le 25 juillet 1978, Mme Sophie Y..., alors âgée de 16 ans, a été grièvement blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par sa mère, Mme Marguerite Y..., qui en a perdu le contrôle ; que ce véhicule était assuré aux termes d'un contrat d'assurance souscrit par so

n père, M. Y..., le 18 mai 1977, auprès de la société Azur assurances aux droit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2017) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 13-20.572) et les productions, que le 25 juillet 1978, Mme Sophie Y..., alors âgée de 16 ans, a été grièvement blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par sa mère, Mme Marguerite Y..., qui en a perdu le contrôle ; que ce véhicule était assuré aux termes d'un contrat d'assurance souscrit par son père, M. Y..., le 18 mai 1977, auprès de la société Azur assurances aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD (l'assureur) ; que l'état de santé de Mme Sophie Y... s'étant aggravé, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) lui a versé une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 14 décembre 2001 ; que la caisse a assigné Mme Marguerite Y..., Mme Sophie Y... ainsi que l'assureur aux fins d'obtenir le remboursement par ce dernier des prestations servies à la victime ; qu'après expertise, Mme Sophie Y... et son époux, M. X..., ont assigné l'assureur en indemnisation des préjudices résultant de la dernière aggravation des conséquences dommageables de l'accident ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis de l'assuré et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes à Mme Sophie Y... et à M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur n'est pas tenu d'attirer l'attention du souscripteur sur la portée des stipulations claires et précises du contrat qu'il lui propose de conclure ; qu'en jugeant que la société Azur assurances aurait manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant « d'attirer l'attention de M. Y... sur l'absence de possibilité de souscrire la garantie du risque K au regard du choix optionnel proposé dans les conditions particulières puisque ce dernier ne comportait aucune mention à ce titre mais également de lui conseiller cette garantie particulière », quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que « le contrat souscrit n'a pas à être interprété dans la mesure où il ne fait aucun doute qu'aux termes des conditions particulières, le risque K correspondant aux garanties en faveur des occupants n'était pas souscrit » et, d'autre part, que le contrat comportait une clause d'exclusion « formelle et limitée » définissant « précisément et limitativement les passagers exclus de la garantie des dommages à autrui », ce dont il résultait que l'assuré pouvait, à la simple lecture de la police, connaître les conditions précises du contrat, l'assureur n'étant dès lors pas tenu de le conseiller de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois que « le contrat souscrit n'a pas à être interprété dans la mesure où il ne fait aucun doute qu'aux termes des conditions particulières, le risque K correspondant aux garanties en faveur des occupants n'était pas souscrit », ce dont résultait la clarté du contrat, et que la formulation du contrat serait « particulièrement confuse », ce dont résultait son caractère obscur, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'adéquation de la garantie qu'il propose à un besoin que l'assuré n'a pas porté à sa connaissance ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Azur assurances de conseiller à M. Y... de souscrire le « risque K », garantissant les dommages subis par les occupants du véhicule, quand il ressortait de ses propres constatations que « M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve que M. Y... aurait manifesté sa volonté d'assurer son véhicule pour tous les risques encourus », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'adéquation de la garantie qu'il propose à un besoin que l'assuré n'a pas porté à sa connaissance ; qu'en jugeant que « le fait qu[e M. Y...] ait souscrit une convention d'assistance auprès d'Europ Assistance pour le voyage en Espagne entrepris en juillet 1978 démontre qu'il souhaitait être le mieux couvert possible pour lui-même et sa famille » , sans constater que la société Azur assurances avait été informée de la souscription de ce contrat auprès d'une compagnie concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu d'abord qu'en relevant d'une part, pour apprécier si la garantie de l'assureur était due, que le contrat n'avait pas à être interprété en ce qu'il ne faisait aucun doute qu'aux termes des conditions particulières, le risque K correspondant aux garanties en faveur des occupants du véhicule n'était pas souscrit, d'autre part, pour apprécier si l'assureur avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, que la formulation de l'article 5 des conditions générales était particulièrement confuse, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. Y... avait souscrit le contrat d'assurance pour garantir les risques liés à la conduite du véhicule tant par lui-même que par sa femme, ce qui démontrait l'usage familial du véhicule assuré puis constaté que l'assureur connaissait la situation maritale de M. Y... et que si les conditions générales du contrat mentionnaient l'existence de garanties contractuelles en faveur des occupants, dénommées risque K, les conditions particulières du contrat ne permettaient au souscripteur que de choisir entre deux options de risques garantis pré-imprimées selon un tableau dans lequel ne figurait aucune possibilité de souscrire la garantie du risque K dont la couverture était à ce point essentielle qu'elle était devenue obligatoire trois ans après la souscription du contrat, la cour d'appel a pu en déduire qu'en s'abstenant de conseiller à M. Y... de souscrire cette garantie supplémentaire ou au moins d'attirer son attention sur la possibilité de la souscrire même si elle ne figurait dans aucune des options offertes, l'assureur avait failli à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD ; la condamne à payer à Mme Sophie Y... et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société MMA IARD avait manqué à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis de l'assuré qui avait fait perdre à Mme X... la chance d'être assurée pour le risque survenu à hauteur de 90 %, d'AVOIR condamné la société MMA IARD à payer à Mme Sophie Y..., épouse X..., les sommes de : - frais divers : 1 350 € ; - assistance tierce personne temporaire : 4 677,75 € ; - assistance tierce personne permanence : 420 168,87 € ; - perte de gains professionnels futurs : 955 486,41 € ; - incidence professionnelle : 90 000 € ; - déficit fonctionnel temporaire : 900 € ; souffrance endurées : 1 200 € et d'AVOIR condamné la société MMA IARD à payer à M. Olivier X... la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... a souscrit le contrat d'assurance pour garantir les risques liés à la conduite du véhicule tant par lui-même que par sa femme ce qui démontre l'usage familial du véhicule assuré ; que le fait qu'il ait souscrit une convention d'assistance auprès d'Europ Assistance pour le voyage en Espagne entrepris en juillet 1978 démontre qu'il souhaitait être le mieux couvert possible pour lui-même et sa famille sans qu'il puisse en être déduit, comme le prétend l'assureur, qu'il avait conscience que les membres de sa famille passagers n'étaient pas couverts puisqu'il n'est donné aucun élément permettant de connaître la nature de la garantie souscrite ; que M. et Mme X... font à juste titre valoir que les conditions particulières du contrat ne permettaient au souscripteur que de choisir entre deux options de risques garantis pré-imprimées selon un tableau dans lequel ne figure aucune possibilité de souscrire la garantie du risque K ; qu'il n'est aucunement prouvé que ces options pouvaient être modifiées à l'envie et aucune case ne permettait de rajouter une garantie complémentaire ; que les conditions particulières mentionnent expressément que la garantie vol n'est pas accordée pour les véhicules décapotables et les véhicules bâchés, aucune mention n'est portée sur l'absence de garantie en faveur des occupants du véhicule lorsqu'ils sont des membres de la famille de l'assuré lorsque celui-ci est responsable de l'accident ; qu'il est exact que l'article 5 des conditions générales indiquait en lettres capitales que la garantie des dommages à autrui pour la responsabilité de conducteur d'un véhicule en circulation avait pour objet de satisfaire à l'obligation d'assurance prescrite par la loi du 27 février 1958 et que les exclusions prévues à divers articles dont celles prévues aux alinéas 4° et 5° de l'article 22 ne dispensaient pas l'assuré de l'obligation d'assurance en ce qui concerne les dommages ainsi exclus et auxquels il appartenait à l'assuré de ne pas s'exposer sans assurance préalable sous peine de sanction pénale, que l'article 17 mentionnait l'existence de garanties contractuelles en faveur des occupants appelé risque K et précisait que cette garantie en faveur du sociétaire et des membres de sa famille victimes alors qu'ils étaient transportés était accordée que la responsabilité de l'assuré ou du conducteur du véhicule soit ou non mise en cause et que l'article 22 prévoyait l'exclusion de garantie des membres de la famille de l'assuré lorsque la responsabilité de ce dernier était engagée ; que pour autant et même si les conditions particulières renvoyaient à ces conditions générales, la formulation de l'article 5 notamment est particulièrement confuse et alors que le risque K figure dans le titre relatif à la définition des risques visés par le contrat mais qu'il n'était pas possible d'y souscrire en cochant l'une ou l'autre des deux seules options offertes à l'assuré, il appartenait à l'assureur qui connaissait la situation maritale de M. Y... puisque ce dernier sollicitait l'assurance de son épouse en qualité de conductrice du véhicule au même titre que lui et qui devait s'informer sur la composition de la famille, non seulement d'attirer l'attention de M. Y... sur l'absence de possibilité de souscrire la garantie du risque K au regard du choix optionnel proposé dans les conditions particulières puisque ce dernier ne comportait aucune mention à ce titre mais également de lui conseiller cette garantie particulière, étant relevé que la couverture de ce risque était à ce point essentielle qu'elle est devenue obligatoire trois ans après la souscription du contrat litigieux ; qu'or, la SA MMA IARD ne rapporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles elle "avait bien évidemment attiré l'attention des consorts Y... sur ce point, notamment en indiquant expressément qu'il serait nécessaire de recourir à une assurance supplémentaire" ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé sur ce point et il sera jugé que la SA MMA IARD a manqué à son obligation d'information et de conseil vis à vis de M. Y... et que sa faute a entraîné pour lui une perte de chance d'assurer sa fille pour le risque survenu le 28 juillet 1978 en souscrivant la garantie contre le risque K qui pouvait être garanti par le contrat souscrit ; que cette perte de chance qui ne peut être totale doit être fixée à 90 % du préjudice subi par la victime ;

1°) ALORS QUE l'assureur n'est pas tenu d'attirer l'attention du souscripteur sur la portée des stipulations claires et précises du contrat qu'il lui propose de conclure ; qu'en jugeant que la société Azur Assurances aurait manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant « d'attirer l'attention de M. Y... sur l'absence de possibilité de souscrire la garantie du risque K au regard du choix optionnel proposé dans les conditions particulières puisque ce dernier ne comportait aucune mention à ce titre mais également de lui conseiller cette garantie particulière » (arrêt, p. 12, § 3), quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que « le contrat souscrit n'a pas à être interprété dans la mesure où il ne fait aucun doute qu'aux termes des conditions particulières, le risque K correspondant aux garanties en faveur des occupants n'était pas souscrit » (arrêt, p. 10, § 3) et, d'autre part, que le contrat comportait une clause d'exclusion « formelle et limitée » définissant « précisément et limitativement les passagers exclus de la garantie des dommages à autrui» (arrêt, p. 11, § 2), ce dont il résultait que l'assuré pouvait, à la simple lecture de la police, connaître les conditions précises du contrat, l'assureur n'étant dès lors pas tenu de le conseiller de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois que « le contrat souscrit n'a pas à être interprété dans la mesure où il ne fait aucun doute qu'aux termes des conditions particulières, le risque K correspondant aux garanties en faveur des occupants n'était pas souscrit » (arrêt, p. 10, § 3), ce dont résultait la clarté du contrat, et que la formulation du contrat serait « particulièrement confuse » (arrêt, p. 12, § 4), ce dont résultait son caractère obscur, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'adéquation de la garantie qu'il propose à un besoin que l'assuré n'a pas porté à sa connaissance ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Azur Assurances de conseiller à M. Y... de souscrire le « risque K », garantissant les dommages subis par les occupants du véhicule, quand il ressortait de ses propres constatations que « M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve que M. Y... aurait manifesté sa volonté d'assurer son véhicule pour tous les risques encourus » (arrêt, p. 10, § 3), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'adéquation de la garantie qu'il propose à un besoin que l'assuré n'a pas porté à sa connaissance ; qu'en jugeant que « le fait qu[e M. Y...] ait souscrit une convention d'assistance auprès d'Europ Assistance pour le voyage en Espagne entrepris en juillet 1978 démontre qu'il souhaitait être le mieux couvert possible pour lui-même et sa famille » (arrêt, p. 11, in fine), sans constater que la société Azur Assurances avait été informée de la souscription de ce contrat auprès d'une compagnie concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19454
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2018, pourvoi n°17-19454


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19454
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