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21/11/2018 | FRANCE | N°18-84983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2018, 18-84983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. C... Z... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 30 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, détention de faux documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient

présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. C... Z... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 30 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, détention de faux documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, détention de faux documents administratifs aggravée et usage de faux documents administratifs, M. Z... a été placé en détention provisoire le 17 novembre 2017 ; que cette détention provisoire a été prolongée par le juge des libertés et de la détention à compter du 17 mars 2018, puis à compter du 17 juillet 2018, par ordonnance du 6 juillet 2018 ; que cette dernière ordonnance a été frappée d'appel par l'avocat de M. Z... ;

Sur le troisième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 145 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité tirée de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire avait été rendue sans que les avocats du mis en examen aient pu assurer librement sa défense, l'arrêt énonce qu'il résulte de la procédure qu'au 25 juin 2018, conformément à l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale auquel fait référence l'article 145-1 du même code, le conseil désigné de M. Z..., à savoir Maître A..., a été régulièrement convoqué en vue du débat contradictoire, et que cet avocat, comme le mentionne le procès-verbal de ce débat contradictoire, était présent, a eu la faculté de s'entretenir confidentiellement avec son client par le truchement de la visioconférence, et a été entendu dans ses observations ; que les juges relèvent que, quand bien même la quasi-concomitance d'une autre audience ayant empêché Maître B... d'être également présent à ce débat serait avérée, il résulte de la procédure que les droits de la défense ont pu être valablement exercés par Maître A..., qui avait préparé la veille ce débat contradictoire avec son client, en se rendant à la maison d'arrêt, démontrant ainsi son rôle clé dans la défense des intérêts du mis en examen, et plus particulièrement lors de ce débat contradictoire, et qui disposait de la meilleure connaissance de la procédure, puisqu'il est indiqué dans le mémoire aux fins d'annulation que le jour du débat contradictoire, Maître B... ne disposait pas de la même connaissance approfondie du dossier que Maître A..., démontrant à nouveau que cette dernière était la mieux placée pour porter la parole de M. Z... lors de ce débat ; que la chambre de l'instruction en conclut que l'absence de Maître B... lors du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire de M. Z... ne saurait avoir porté atteinte aux droits de la défense ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges doivent seulement vérifier que l'avocat, premier choisi par le mis en examen, a été régulièrement convoqué et mis en mesure d'assurer la défense de son client, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation de l'alinéa 5 de l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce qu'il est constant que Maître A..., conseil régulièrement convoqué depuis le 25 juin 2018 en vue du débat contradictoire, a été informée le 5 juillet 2018 à 18 heures 46 du recours à une visio-conférence pour la tenue de ce débat fixé au 6 juillet 2018 à 14 heures et ce avec rappel des dispositions de l'alinéa 5 précité, qui n'impartit aucun délai de rigueur à observer pour recourir à ce mode de transmission, délai qui a permis en outre à Maître A... de réagir en adressant un courrier à ce magistrat ; que les juges ajoutent qu'il est également constant que Maître A... a opté pour sa présence au cabinet du juge des libertés et de la détention et non à l'établissement pénitentiaire, option qui lui appartenait en propre, et qui n'a nullement fait l'objet d'observations particulières que ce soit dans sa lettre du 16 juillet 2018 adressée au juge des libertés et de la détention, ou lors du débat contradictoire lui-même au début duquel elle a pu s'entretenir avec son client en toute confidentialité par le truchement de la visio-conférence ; que la chambre de l'instruction conclut qu'il n'y a donc pas lieu de retenir une irrégularité de ce chef ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la loi ne prévoit pas de délai pour informer l'avocat du mis en examen détenu du recours à la visio-conférence pour la tenue du débat devant le juge, la chambre de l'instruction a fait une exacte application du texte visé au moyen ;

Qu'ainsi, le grief allégué n'est pas encouru ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation de l'alinéa 3 de l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'un refus d'utilisation de la visio-conférence a été opposé, par lettre du 6 juillet 2018 adressée au juge des libertés et de la détention par Maître A..., en charge de la défense des intérêts de M. Z..., refus dont ce magistrat a pris acte ; que les juges relèvent que, par soit-transmis du même jour adressé à Maître A..., le juge des libertés et de la détention a conjoncturellement justifié la nécessité d'éviter le transport de M. Z..., ce 6 juillet 2018, par la convergence des contraintes particulières d'acheminement dues au statut de détenu particulièrement surveillé dont relève M. Z..., et de l'impossibilité de disposer d'un transfert sécurisé, qui ne pouvait être assuré ce jour-là par l'administration pénitentiaire, sécurisation à laquelle il ne pouvait être suppléé par une escorte de gendarmerie, et ce alors que la date d'expiration de la détention provisoire était proche ; que la chambre de l'instruction retient que dès lors, le juge des libertés et de la détention a parfaitement motivé le recours à la visio-conférence, en raison des risques graves d'évasion inhérents à un détenu particulièrement surveillé relevant du grand banditisme ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, à partir des motifs de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé les risques graves d'évasion par des motifs précis et circonstanciés, a justifié sa décision sans méconnaître le texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84983
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2018, pourvoi n°18-84983


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.84983
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