LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Marie Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, viol en récidive, agression sexuelle aggravée, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration, violences aggravées, provocation à l'usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 14 novembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z... contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure du 22 décembre 2017, valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2 du code de procédure pénale, l'ayant condamné à vingt-cinq années de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers ;
Que, dés lors, le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.