LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-François, Antoine X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 avril 2018, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date
du 16 juillet 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'aux termes du deuxième, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 mars 2017, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de Mmes Rachel A... et Catherine B..., respectivement conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour statuer sur les recours contre les décisions rendues par le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) et conseiller délégué par ordonnance de ce même magistrat pour les procédures de contestation d'honoraires d'avocat, des chefs de faux en écriture publique et usage ; que, par ordonnance en date du 31 mars 2017, le doyen des juges d'instruction a fixé le montant de la consignation à la somme de 3 000 euros ; que la partie civile a relevé appel de la décision ;
Que, lors de l'audience, la chambre de l'instruction, quoique constatant que l'avocat désigné pour assister M. X... au titre de l'aide juridictionnelle était absent bien que régulièrement convoqué, a retenu l'affaire et a statué sur l'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la renonciation non équivoque de la partie civile à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.