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21/11/2018 | FRANCE | N°17-31293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-31293


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de

l'autorité parentale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décisions renou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décisions renouvelées depuis le 14 mai 2010, le juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance des enfants mineurs D..., E..., F..., G... et H... X... ;

Attendu que l'arrêt confirme une ordonnance transférant au service de l'aide sociale à l'enfance les prérogatives d'autorité parentale consistant à autoriser la mise en place de soins, de suivis médicaux et/ou psychologiques ainsi que les activités scolaires et périscolaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée du transfert de ces prérogatives d'autorité parentale qui n'étaient pas limitées à un acte unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée du juge des enfants en ce qu'elle avait autorisé le service gardien à exercer un attribut de l'autorité parentale concernant les actes suivants, ainsi que les signatures afférentes : - décider d'un suivi pédo-psychriatrique pour les cinq enfants, - décider d'un bilan avec le psychologue scolaire pour D... et E..., - les mises en place de soins, de suivis médicaux, paramédicaux et/ ou psychologiques des cinq enfants, - les activités scolaires et péri-scolaires des cinq enfants ;

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 375-7, alinéa 1 et 2 du code civil « Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.

Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure » ; en l'espèce, il ressort notamment de la note d'information de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier en date du 4 février 2016 que compte tenu de l'attitude harcelante des parents vis-à-vis des soignants de la ville de [...], deux de leurs enfants, G... et H..., n'avaient plus de médecin traitant, que les enfants n'avaient pas besoin d'un suivi particulier, que l'enfant D... n'avait pas apprécié la consultation par le docteur A... en juillet 2015 et que les enfants étaient mis à mal par le refus systématique de leurs parents de signer des documents les concernant ; cependant monsieur et madame X... sollicitaient avec insistance, comme ils l'avaient déjà fait l'année précédente, un suivi pédopsychiatrique pour les cinq enfants et ce par un médecin, le docteur A..., qu'ils entendaient imposer, le changement du psychomotricien et du psychologue chargés du suivi des enfants au profit de l'équipe de ce médecin et la désignation de deux docteurs en particulier comme pédiatre et ophtalmologiste, sans éventuellement se préoccuper de l'éloignement des enfants par rapport aux médecins ainsi choisis ; ils alléguaient notamment des troubles du comportement pour les enfants E... et D... alors même que les établissements scolaires ne préconisaient aucun bilan particulier et ne faisaient pas état d'attitude inquiétante ; il convient de souligner également que monsieur X... avait refusé de signer le livret scolaire de E... en janvier 2016 comme il avait refusé de signer le livret scolaire de F... en mars 2016 et l'attestation de remise des copies des livrets de santé et des bilans neurologiques ; l'attitude d'obstruction systématique des parents ne permet pas la prise de décisions adaptées et rapides pour les enfants tant pour les activités scolaires et périscolaires que pour leur suivi médical et psychologique dont ils pourraient avoir besoin ; leurs propres demandes de suivi sur un plan médical et psychologique ne sont pas justifiées par le comportement de leurs enfants et mettent ceux-ci en difficulté notamment pour les activités scolaires et extrascolaires ou encore pour un simple suivi médical en raison, comme l'a souligné le premier juge, de leur attitude intrusive ; la délégation de l'autorité parentale opérée par la décision entreprise est extrêmement précise et ne concerne par tous les attributs de cette autorité ; elle permet au service d'autoriser les différents suivis médicaux, paramédicaux, psychologiques, ainsi que celui des activités scolaires et extra scolaires sans qu'il n'y ait d'interruption préjudiciable aux enfants qui sont par ailleurs protégés de toute forme de pression parentale comme l'a également souligné à bon droit l'ordonnance entreprise ;

Et aux motifs adoptés que, conformément aux dispositions de l'article 373-4 du code civil, lorsqu'un enfant est confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; que ce tiers accomplit néanmoins seul les actes usuels relevant de la surveillance ou de l'éducation du mineur ; qu'en outre, aux termes de l'article 375-7 du code civil, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure ; que les cinq enfants du couple X... sont confiés au service de l'Aide sociale à l'enfance depuis 2010 ; que ce placement a été renouvelé par jugement du 25 janvier 2016 pour une durée de deux ans ; que par décision du 6 janvier 2014, le juge des enfants transférait au service gardien les prérogatives de l'autorité parentale concernant les soins et les activités scolaire et périscolaires des enfants en raison de la persistance de l'attitude virulente et intrusive des parents avec les différents professionnels en charge de leurs enfants (école, personnels soignants) exposant les mineurs à des conflits incessants et générant des interruptions dans leurs prises en charge ; que cette décision était confirmée par la cour d'appel de Riom dans un arrêt du 10 juillet 2015 ; que par décision du 7 août 2015, le juge des enfants ne faisait pas droit à la demande des parents d'instaurer un suivi pédo-psychiatrique ainsi qu'un nouveau bilan en psychomotricité des enfants, au motif que ces actes apparaissaient surabondants et traduisaient davantage la volonté du couple de conserver une forme d'emprise sur leurs enfants ; que cette décision était confirmée par la cour d'appel de Riom dans un arrêt du 22 décembre 2015 ; que par courriers reçus le 8 et 11 février 2016, monsieur et madame X... sollicitent : - à nouveau l'instauration d'un suivi pédopsychiatrique des cinq enfants par le docteur A..., - le changement du psychomotricien choisi par le service gardien et du psychologue du service en charge du suivi des enfants au profit de l'équipe du docteur A..., - la désignation du docteur B... et du docteur C... respectivement comme pédiatre et ophtalmologiste des enfants ; qu'il ressort des notes de l'ASE les éléments suivants : -que G... et H... n'ont plus de médecin traitant en raison des multiples appels téléphoniques et courriers du couple parental à l'égard des différents professionnels de santé de leurs enfants, si bien que les cabinets médicaux sont désormais réticents à assurer leur suivi ; que l'attitude suspicieuse du couple, qui demande les noms, qualifications et décisions de nomination des différents praticiens, entrave la continuité des prises en charge médicales des enfants ; - que le suivi sollicité auprès d'un médecin localisé à [...] contraindrait les enfants à de nombreux déplacements ; - que le bilan avec la psychologue scolaire sollicité par les parents au profit de D... et E... n'apparaît pas cohérent avec les observations des écoles qui ne préconisent aucune évaluation de cette sorte ; - que les enfants n'ont aucun suivi avec la psychologue du service, laquelle a en tout état de cause quitté le service en 2016 ; - qu'une rencontre avec le docteur A... a eu lieu en juillet 2015, mais que D... en est ressortie contrariée avec le sentiment que le médecin ‘voulait lui faire dire des choses' ; que les enfants n'ont pas présenté de signes nécessitant par la suite la mise en place d'un tel suivi ; - que les enfants sont mis à mal par le refus systématique de leurs parents de signer les documents les concernant ; que le service gardien sollicite le renouvellement de la délégation d'autorité parentale concernant les soins et les suivis médicaux et psychologiques, ainsi que les activités scolaires et périscolaires des enfants ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que si les demandes de monsieur et madame X... ressortent effectivement de l'exercice de l'autorité parentale, ceux-ci continuent à faire usage de ce droit sans se préoccuper de l'intérêt des enfants mais davantage dans un souci d'opposition systématique au service gardien et pour conserver une forme d'emprise sur les enfants ; qu'ils persistent dans leur attitude intrusive auprès des professionnels générant des interruptions fréquentes des suivis des enfants, préjudiciables pour ces derniers, et n'ont de cesse de modifier leurs choix de praticien ; qu'ils font dernièrement le choix d'un médecin éloigné sans tenir compte de la distance géographique et donc l'intérêt de leurs enfants ; que cet usage de leur autorité parentale peut être qualifié d'abusif et qu'il convient par conséquent de déléguer au service gardien un attribut de l'autorité parentale consistant à autoriser les différents suivis médicaux et paramédicaux et/ ou psychologiques afin de préserver la continuité des suivis des enfants et de les protéger de toute forme de pression parentale ; que la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique avec le docteur A... n'apparaît pas justifiée par l'état de santé psychique des enfants ; qu'il en va de même du bilan avec la psychologue scolaire, qui n'apparaît pas justifié par aucun élément produit par les parents ; que les éléments fournis par le service de l'Aide sociale à l'enfance ne démontrent pas de carence du service dans la prise en charge médicale des enfants ; qu'il sera par conséquent délégué au service gardien un attribut de l'autorité consistant à décider d'un suivi pédopsychiatrique des enfants et d'un bilan avec le psychologue scolaire pour D... et E... ; que les enfants sont mis à mal par les refus systématiques de leurs parents de signer les documents les concernant, notamment sur le plan scolaire et périscolaire ; qu'il sera par conséquent délégué au service gardien un attribut de l'autorité parentale consistant à autoriser les activités scolaires et périscolaires de chacun des enfants ;

1°) Alors que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ; qu'en déléguant, de manière générale, à un tiers, sans limitation de durée, les mises en place de soins et de suivis médicaux, paramédicaux et psychologiques, ainsi que les activités scolaires et extra-scolaires des cinq enfants des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) Alors que les époux X... faisaient valoir que le juge des enfants avait commis un excès de pouvoir car la délégation d'autorité parentale n'était pas limitée dans le temps, cependant qu'elle ne pouvait qu'être ponctuelle ; qu'en se bornant à indiquer que la délégation de l'autorité parentale opérée par la décision entreprise était extrêmement précise et ne concernait pas tous les attributs de cette autorité, sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire d'appel p. 3), si le juge des enfants avait commis un excès de pouvoir en ne limitant pas dans le temps les autorisations qu'il avait données au service de l'aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7, alinéa 1 et 2 du code civil ;

3°) Alors qu'en toute hypothèse en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un refus abusif ou injustifié ou d'une négligence du détenteur de l'autorité parentale, ni se prononcer sur la nécessité de la mesure consistant à déléguer à un tiers, sans limitation de durée, les mises en place de soins et de suivis médicaux, paramédicaux et psychologiques ainsi que les activités scolaires et extra-scolaires des cinq enfants des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31293
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2018, pourvoi n°17-31293


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.31293
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