LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à compter du 17 décembre 1990 en qualité de vendeuse esthéticienne ; qu'après avoir exercé les fonctions de directrice salariée de l'institut d'un centre commercial, elle avait, en dernier lieu, signé, à partir du 24 mai 1999, en tant que représentante légale de la société Y... trois contrats de gérance-libre, le dernier le 26 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 455, alinéa 2 et 480 du code de procédure civile, et l'article 1355 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Yves Rocher à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par arrêt du 19 novembre 2009 que celle-ci remplissait les conditions d'application requises par l'article L. 7321-1 du code du travail et qu'elle bénéficiait dès lors du statut de gérante de succursale, des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable ;
Attendu, cependant, que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'arrêt du 19 novembre 2009 s'était borné, dans son dispositif, à rejeter le contredit et à renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Madame Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yves Rocher France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 781-1 et suivants du Code du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 73.062 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 10.080 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 8.061 € à titre d'indemnité de préavis, 806 € au titre des congés payés y afférents, 8.736 € à titre d'indemnité de licenciement et 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il a été définitivement jugé que Mme Y... remplissait les conditions d'application requises par l'article L. 7321-1 du code du travail et qu'elle bénéficiait dès lors du statut de gérante de succursale, des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'« il y a lieu de tirer les conséquences de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009 qui a jugé que Madame Y... était, dans les faits, en lien direct avec la S.A. YVES ROCHER, qu'elle exerçait personnellement l'activité prévue dans le contrat de gérance libre et qu'elle bénéficie des dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail. Par là même, elle bénéficie des dispositions du code du travail, notamment celles relatives aux conventions collectives, de telle sorte qu'elle est bien fondée à revendiquer l'application dudit code ainsi que celle de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique qui correspond à l'activité principale de l'entreprise » ;
ALORS QU' l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il résulte des articles 77 et 95 [devenus l'article 79] du Code de procédure civile que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que ni le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 25 février 2009, ni l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 19 novembre 2009, qui avaient statué exclusivement sur la compétence, n'avaient tranché dans leur dispositif respectif la question de fond dont dépendait la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en déclarant, pour dire que Madame Y... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale, qu'il en avait été jugé ainsi par l'arrêt statuant sur contredit de la cour d'appel de PARIS en date du 19 novembre 2009, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des textes précités, ensemble les articles 455, alinéa 2 et 480 du Code de procédure civile et 1351 [devenu 1355] du Code civil ;
QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 781-1 et suivants [devenus L. 7321-1 et suivants] du Code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le salaire de référence mensuel de Madame Y... devait être fixé à la somme de 2.687 € et d'AVOIR, sur le fondement de ce salaire de référence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 73.062 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 10.080 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 8.061 € à titre d'indemnité de préavis, 806 € au titre des congés payés y afférents et 8.736 € à titre d'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est encore par une exacte analyse des faits et pièces du dossier que les premiers juges ont retenu que Mme Y... exerçait effectivement les fonctions de directrice d'institut dans la mesure où elle était responsable du bon fonctionnement de la boutique, de la gestion d'une équipe de huit esthéticiennes, des commandes du stock, des remises bancaires et de la comptabilité, toutes activités qui relèvent de la qualification de Mme Y... revendique et du statut cadre ; qu'il convient de se référer aux salaires versés à des directrices d'institut par la société Yves Rocher ; que seule Mme Y... a fourni des justificatifs du versement d'un salaire mensuel brut de 2.687 euros à une directrice ; que la disposition du jugement faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires au vu de ce salaire de référence et des calculs présentés par Mme Y..., est confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur les fonctions de Madame Y... et le salaire de référence : il ressort des pièces du dossier que Madame Y... exerçait effectivement les fonctions de Directrice d'Institut dans la mesure où elle était responsable du bon fonctionnement de l'institut, d'une équipe de huit esthéticiennes, des commandes, du stock, des remises bancaires et de la comptabilité, ce qui correspond à la qualification revendiquée et au statut de cadre. L'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'accord du 27 avril 2004 qui fixait, pour la convention collective de la parfumerie esthétique, la rémunération minimum des cadres aboutit à ce qu'il n'existe aucune rémunération supérieure au coefficient 200, lequel correspond aux fonctions d'esthéticienne. Or, ces fonctions sont sans commune mesure avec celles d'une directrice d'institut, si bien que le salaire minimum conventionnel ne saurait être retenu comme salaire de référence. Dans ces conditions, il convient de fixer ce salaire de référence par comparaison avec celui pratiqué habituellement pour les autres directrices d'institut du réseau YVES ROCHER assumant les mêmes fonctions et responsabilités, ce qui constitue une référence pertinente et conduit, au vu des éléments de la cause, à retenir un salaire mensuel brut de 2.687 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le locataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 7321-2 du Code du travail ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un salarié et ne peut en conséquence prétendre à l'application du principe « à travail égal, salaire égal » par référence au salaire perçu par un salarié, leurs situations respectives n'étant par définition pas comparables ; qu'en déterminant la rémunération mensuelle à laquelle pouvait prétendre Madame Y... par référence à la rémunération perçue par Madame A..., directrice salariée d'un institut YVES ROCHER à VÉLIZY, cependant qu'en l'absence de lien de subordination Madame Y... ne pouvait être considérée comme étant dans une situation comparable à celle d'un salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du Code du travail ensemble et par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en supposant même applicable entre salariés et gérants de succursales le principe « à travail égal, salaire égal », il appartenait à la demanderesse qui revendiquait une rémunération sur le fondement de ce principe, de soumettre dans un premier temps au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, après quoi seulement il incombait à la société YVES ROCHER de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la demanderesse demandait en l'espèce à ce que lui soit attribué le même salaire que celui de Madame A..., directrice salariée d'un institut YVES ROCHER à VÉLIZY (ses conclusions, page 14) à savoir 2.687 € bruts mensuels ; que la société YVES ROCHER avait pour sa part fait valoir (ses conclusions, page 31) que l'institut YVES ROCHER de VÉLIZY dirigé par Madame A... n'était pas identique à celui exploité par Madame Y..., de telle sorte qu'elles n'effectuaient pas un travail de valeur égale ; que la cour d'appel a déclaré que Madame Y... pouvait prétendre au même salaire que Madame A... au seul motif qu'elle seule fournissait des justificatifs du versement d'un salaire mensuel brut de 2.687 € « à une directrice » ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il ne pouvait être mis à la charge de la société YVES ROCHER, l'obligation d'établir le salaire perçu par un salarié ou assimilé placé dans une situation comparable à celle de la demanderesse, les juges du fond devant seulement vérifier si celle-ci était ou non dans une situation objectivement comparable à celle de la salariée dont elle revendiquait la rémunération, la cour d'appel qui a omis de procéder à cette recherche a privé de base légale sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du Code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société YVES ROCHER à payer la somme de 73.062 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour étayer sa demande (
) Mme Y... produit aux débats les pièces telles que décrites exactement par les premiers juges ; qu'elles confortent l'amplitude des horaires d'ouverture de la boutique 6 jours sur 7 de 9 heures à 19h30 dont elle devait assurer la direction en gérant le travail de 8 salariées ; que son calcul prend en compte les pauses déjeuner et les jours fériés ; qu'elle étaye suffisamment sa demande ; que de son côté la société Yves Rocher ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par Mme Y... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur les heures supplémentaires : Le contrat de gérance libre dispose que la gérante doit diriger personnellement I 'institut et qu'elle s'engage à le maintenir ouvert à la clientèle pendant les jours et heures normaux d'ouverture. Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fourbir au juge les éléments de nature à Justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis Par le salarié, qui doit apporter au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande, Madame Y..., qui ne jouissait d'aucune autonomie dans la gestion de l'institut et qui soutient, sans être démentie, que celui-ci était ouvert de 9 heures à 19 heures 30 du lundi au samedi, verse aux débats : - une attestation de Madame B..., esthéticienne vendeuse ayant travaillé avec elle, qui explique qu'elle était très impliquée dans son travail, qu'elle ne comptait pas ses heures, qu'elle était présente de l'ouverture à la fermeture de l'institut du lundi au samedi, qu'il lui arrivait de venir tôt le matin et de rester tard le soir en dehors des heures d'ouverture, et parfois le dimanche, qu'elle dépassait souvent les 60 heures par semaine et qu'elle se limitait à deux semaines de congés par an ; - une attestation du gérant du magasin d'optique situé à côté de l'institut qui indique qu'elle arrivait sur son lieu de travail à 9 heures et le quittait à 21 heures, six jours sur sept, outre les ouvertures exceptionnelles dominicales, ses horaires correspondant aux siens, - de nombreuses attestations d'esthéticiennes exerçant dans d'autres instituts dans toute la France et de clientes qui précisent, en substance, que les gérantes travaillaient généralement entre 50 et 60 heures par semaine et qu'elles étaient très présentes dans les boutiques ; - des attestations d'experts comptables certifiant que les tâches administratives, financières et comptables des gérantes représentaient environ 5 à 10 heures de travail par semaine ; - un calcul précis des sommes qui lui sont dues à titre de rappel de salaire Par ses heures supplémentaires sur la base d'une amplitude de 57 heures mensuelles, après déduction des jours fériés et avec les majorations légales. De son côté, la S. A. Yves ROCHER conclut au rejet de la demande mais force est de constater qu'elle ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Madame Y..., les moyens qu'elle invoque étant impuissants à remettre en cause la réalité et le nombre des heures supplémentaires revendiquées. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire de Madame Y... sur la base de ses calculs détaillés qui n'appellent pas de critiques, soit la somme de 73.062 euros pour la période non prescrite » ;
ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que la société YVES ROCHER avait rappelé, dans ses conclusions d'appel (page 24) que seules les heures supplémentaires accomplies avec son accord au moins implicite pouvaient donner lieu à un rappel de salaire ; qu'en faisant droit à la demande de Madame Y... sans rechercher si les heures supplémentaires dont elle se prévalait avaient été accomplies avec l'accord au moins implicite de la société YVES ROCHER ou avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 8.061 € à titre d'indemnité de préavis, 806 € au titre des congés payés y afférents, 8.736 € à titre d'indemnité de licenciement et 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture des relations contractuelles : Mme Y... demande à la cour d'infirmer la disposition du jugement la déboutant de ses demandes tendant à obtenir des indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que la rupture des relations est imputable à la société Yves Rocher dès lors que c'est la politique commerciale imposée par cette société qui l'a conduite à un dépôt de bilan. La société Yves Rocher s'oppose à ces demandes au motif qu'elle n'a pas licencié Mme Y... mais a subi la liquidation judiciaire de la société Y... qui est la cause de la rupture de contrat ; qu'elle n'est jamais intervenue dans la gestion de l'institut et n'a eu aucun rôle dans la cessation d'activité, Mme Y... prenant seule ses décisions. Mais considérant que le seul fait pour Mme Y... de déposer le bilan provoquant la liquidation judiciaire de la société Y..., ne la rend pas, de ce seul fait, responsable de la rupture des relations contractuelles ; que si l'article 13-2 du contrat prévoyait que « les parties agréent que la survenance de l'un quelconque des évènements ci-après constitue une violation des termes du contrat et sans préjudice de ses droits à réparation, la SOCIETE pourra éventuellement résilier le contrat sans préavis et sans autre formalité si la GERANTE LIBRE: - était placée en liquidation judiciaire... », cette disposition ne permet pas à la société Yves Rocher de s'exonérer de toute responsabilité dans la survenance d'une liquidation judiciaire ; qu'il convient de s'attacher aux conditions dans lesquelles est intervenue la cessation d'activité de l'institut dirigé par Mme Y... ; que pour retenir que Mme Y... était gérante de succursale bénéficiant du statut de salarié au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail, la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt définitif du 19 novembre 2009, mis en évidence que le choix et l'approvisionnement des produits à vendre ou à utiliser pour l'activité de soin, procédaient du contrôle exclusif de la société Yves Rocher, que s'agissant des conditions d'exploitation du fonds de commerce, Mme Y... était tenue de respecter les procédures mises au point par la société et de lui soumettre sa comptabilité ; que cette société intervenait aussi dans la gestion du personnel ; qu'en outre Mme Y... n'avait en réalité aucune latitude dans la fixation des prix; que l'ensemble de ces éléments et constatations ne sont d'ailleurs pas utilement contredits dans la présente procédure ; qu'ainsi les conditions dans lesquelles était exploité le fonds s'effectuaient selon des prescriptions imposées par la société Yves Rocher, sans une véritable autonomie de la gérante ; qu'il n'est pas contesté en outre que le terminal informatique qui relie l'institut à Yves Rocher transmettait quotidiennement les données financières dont le chiffre d'affaires réalisé; que la société' Yves Rocher connaissait parfaitement la situation économique de l'institut dirigé par, Mme Y... ; que c'est dans ce contexte que, par courrier du 21 novembre 2003 la société Yves Rocher a informé Mme Y... de sa décision de ne pas renouveler le contrat qui arrivait à échéance le 31 mars 2004; que c'est en toute connaissance de cause et malgré des pertes enregistrées en 2003, qu' elle a néanmoins accordé un nouveau contrat à Mme Y..., signé le 26 décembre 2003 ; que l'exercice 2004 s'est soldé par des pertes à hauteur de 20 014 euros contraignant Mme Y... à déposer le bilan ; que la poursuite de la relation contractuelle tant par la société Yves Rocher que par Mme Y... n'est pas de nature à faire peser sur la gérante la responsabilité de la cessation d'activité qui a entraîné la rupture du contrat dès lors que la société Yves Rocher imposait à Mme Y... une politique commerciale et qu'aucune erreur de gestion n'est alléguée contre cette dernière; qu'aucune donnée économique n'est fournie par la société Yves Rocher pour démontrer que Mme Y... pouvait dégager des marges suffisantes pour éviter un dépôt de bilan; que la rupture est en conséquence imputable à la société Yves Rocher et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à réparation ; considérant en application de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'au regard de l'ancienneté de la relation (14 années), de la rémunération de référence (2.687 €), de son âge (33 ans) lors de la rupture, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est évalué à la somme de 60.000 euros ; que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que celui du préavis de trois mois pour les cadres, opéré par Mme Y... à partir du salaire de référence, n'est pas subsidiairement discuté; qu'il est fait droit à ses demandes »
ALORS, D'UNE PART QU'il était constant aux débats que la rupture du contrat de location gérance liant la société YVES ROCHER à la société Y... dirigée par Madame Y..., avait été notifiée à la société YVES ROCHER par le liquidateur de la société Y... à la suite de la mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de cette dernière par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 2 novembre 2004 ; qu'en déclarant que cette rupture devait s'analyser, dans les rapports entre Madame Y... et la société YVES ROCHER, comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans faire ressortir que la rupture avait été décidée par la société YVES ROCHER ou provenait d'une faute imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation à intervenir, sur le deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a fixé la rémunération de référence de Madame Y... à la somme de 2.787 € devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a fixé les indemnités de rupture dues à Madame Y... aux montants de 8.061 € à titre d'indemnité de préavis, 806 € au titre des congés payés y afférents, 8.736 € à titre d'indemnité de licenciement.