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21/11/2018 | FRANCE | N°17-22421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 mai 2010, M. A... a été engagé en qualité de directeur des ventes France par la société B... B... piscine (société CCCP), qui fait partie du groupe Piscinelle, composé de la société holding Piscinelle, de la société d'Etudes et de réalisation en bâtiments industrialisés, de la société CCCP qui fabrique les piscines, et de la société Piscines Paris distribution qui les distribuent, toutes dirigées par M. B... ; que le 23 juillet 2013, une procédure de redre

ssement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société CCCP, M. Y... étant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 mai 2010, M. A... a été engagé en qualité de directeur des ventes France par la société B... B... piscine (société CCCP), qui fait partie du groupe Piscinelle, composé de la société holding Piscinelle, de la société d'Etudes et de réalisation en bâtiments industrialisés, de la société CCCP qui fabrique les piscines, et de la société Piscines Paris distribution qui les distribuent, toutes dirigées par M. B... ; que le 23 juillet 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société CCCP, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur ; que le 10 octobre 2013, le salarié a été licencié pour motif économique et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture et que les sociétés CCCP, Piscinelle et Piscines Paris distribution soient déclarés ses co-employeurs ; que le 28 avril 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société CCCP, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour juger que les sociétés Piscinelle, Piscines Paris distribution et CCCP étaient les co-employeurs du salarié, l'arrêt retient que si en apparence les sociétés exerçaient une activité distincte, elles étaient toutes trois domiciliées au même siège social, qu'il était convenu, que dès l'origine du contrat de travail avec la société CCCP, les activités du salarié se déploieraient au-delà de la structure de cette société dédiée à la fabrication de piscines, qu'il avait la responsabilité de recruter, former et encadrer les commerciaux de la société Piscines Paris distribution employés par cette structure, que la confusion de direction résulte du fait que M. B... apparaît comme étant dirigeant des trois sociétés, que le salarié démontre une confusion d'intérêts et d'activités de par la structure du groupe qui maîtrisait le cycle de fabrication et de vente de piscines, que sur le lien de subordination, la centralisation des fonctions de direction entre les mains de M. B... démontre que c'est lui qui détenait et exerçait l'autorité, que son contrat de travail le rattachait directement au directeur général de la holding, lui imposant de rendre compte chaque semaine de son activité à la holding, que ces éléments convainquent de l'immixtion de M. B... dans la gestion économique et sociale des filiales de la holding qui va au-delà de la nécessaire coordination entre les sociétés, que le salarié établit qu'il n'a pas travaillé exclusivement pour son employeur désigné, mais aussi pour et dans l'intérêt de la société Piscines Paris distribution, société de commercialisation au sein du groupe ayant un lien avec son activité de directeur des ventes et que dès lors le co-emploi est caractérisé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors d'une part, que le fait que le dirigeant des filiales et de la société mère soit le même et que les sociétés aient le même siège social ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi, par une immixtion de la société holding dans la gestion économique et sociale de la société CCCP et que d'autre part, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et les sociétés Piscinelle et Piscines Paris distribution qui suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Piscinelle, et la société Piscines Paris distribution sont les co-employeurs de M. A... et supporteront in solidum les conséquences des manquements liés à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Piscinelle, PPD et CCCP et M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les sociétés Piscinelle, PPD et CCCP étaient les co-employeurs de M. A... et D'AVOIR dit qu'elles devaient supporter in solidum les conséquences des manquements liés à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU' une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'à l'appui de son appel, M. A... s'emploie à démontrer qu'il satisfaisait à ces critères posés par la jurisprudence afin d'en tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail tandis que les trois sociétés intimées, les organes de la procédure collective et les organismes en la cause, arguent de la régularité de la procédure de licenciement économique et de l'absence de co-emploi ; qu'en apparence, les extraits Kbis, produits par M. A..., distinguent les activités des entités du groupe comme suit : la société Piscinelle est la holding du groupe éponyme Piscinelle, nom commercial du groupe, la société CCCP était chargée de la « fabrication d'objets divers en bois et notamment la fabrication, construction, achat et vente de piscines dans toute la France », la société PPD s'occupe de la « commercialisation de piscines et de tous équipements se rapportant aux loisirs » ; qu'il est symptomatique de relever que les trois sociétés sont domiciliées au même siège social, [...] ; que M. A... fait valoir, à juste titre, que s'il a signé, formellement, un contrat de travail de « Directeur des Ventes France », qui l'intégrait, artificiellement dit-il, dans la seule société CCCP, il était convenu, dès l'origine, entre les parties que ses activités se déploieraient au-delà de la structure de sept personnes, dédiée en principe à la fabrication de piscines ; qu'en effet, M. Bruno B..., qui a mené les pourparlers, lui adresse une lettre d'engagement, à l'en-tête de la société holding Piscinelle et signée, en sa qualité de président de la holding, qui lui donne « ...mission d'animer les réseaux de distribution direct et concessionnaires de Piscinelle pour la France » et lui souhaite de s' « épanouir chez Piscinelle » ; que le contrat de travail, également co-signé par M. Bruno B..., cette fois « Pour la Société CCCP, Président » lui confirme expressément qu'il aura la responsabilité de recruter, former et encadrer les commerciaux de la société PPD, qui, eux, se trouvaient être, exclusivement employés par la structure-soeur ; que les sociétés intimées ne sauraient déduire d'un organigramme, daté du 17 juin 2014, postérieur au licenciement, qu'il était légitime que M. A... intervienne dans la société PPD, mentionnée comme une filiale de la société CCCP, elle-même détenue par la holding à 99%, comme la société SERBI ; que les extraits Kbis mettent en évidence une confusion de direction entre les différentes structures, quelle que soit la forme juridique empruntée, puisque M. Bruno B... apparaissait, à la fois, comme président du conseil d'administration et directeur général de la société holding Piscinelle SA, gérant de la société PPD SARL et président de la société CCCP SAS ; que le regroupement des trois structures dans les mêmes locaux en facilite la direction unique par M. Bruno B... ; que le salarié démontre une confusion d'activités et d'intérêts, de par la structure du groupe qui maîtrisait le cycle de fabrication et de vente des piscines, de par sa fonction-pivot de Directeur des ventes France, amené à se déplacer sur tout le territoire et de par ses missions transversales, notamment d'animation qui lui étaient dévolues. Il produit, d'ailleurs une carte de visite commune portant l'unique logo « Piscinelle » ; que s'agissant du lien de subordination, la centralisation des fonctions de direction entre les mains de M. Bruno B... démontre que c'est lui qui détenait et exerçait l'autorité : c'est lui qui a mené les pourparlers d'embauche, qui a signé le contrat de travail, les avenants fixant les primes ; que plus encore, le contrat de travail de M. A... le rattache hiérarchiquement au directeur général (de la holding) et lui impose de lui rendre compte de son activité chaque semaine ; que dans ces circonstances, les sociétés intimées ne peuvent pas sérieusement soutenir que les décisions opérationnelles, techniques et commerciales, relevaient de la société CCCP et que M. A... n'a pas reçu des instructions de la part d'une société autre que la société CCCP ; que ces éléments, ajoutés au regroupement des sociétés en un même lieu, convainquent de l'immixtion de M. Bruno B... dans la gestion économique et sociale des filiales de la holding, qui va au-delà de la nécessaire coordination entre les sociétés ; que les sociétés ne peuvent pas tirer argument de ce que le tribunal de commerce n'a pas tiré les conséquences de cette situation en conservant des procédures collectives distinctes, dans la mesure où les décisions ne font pas apparaître que cette question a été débattue ; que M. A... établit qu'il n'a pas travaillé exclusivement pour son employeur désigné, la société CCCP, mais aussi pour et dans l'intérêt de la société PPD, qui était la société de commercialisation au sein du groupe, ayant un lien avec son activité de directeur des ventes ; que le co-emploi de M. A... par les trois entités CCCP, PPD et Piscinelle du groupe Piscinelle est caractérisé et aura pour conséquence, que les sociétés supporteront in solidum les conséquences liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;

1°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que pour dire que les sociétés Piscinelle, CCP et PPD étaient co-employeurs de M. A..., l'arrêt attaqué affirme qu'il existe une immixtion de M. Bruno B..., dirigeant commun des trois sociétés, dans la gestion économique et sociale des filiales de la holding allant au-delà de la nécessaire coordination entre sociétés ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser une immixtion de l'une ou l'autre des sociétés dans la gestion économique et sociale des autres sociétés du groupe Piscinelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. A... était placé dans un lien de subordination à l'égard des sociétés Piscinelle et PPD, que la centralisation des fonctions de direction entre les mains de M. Bruno B... démontrait qu'il détenait et exerçait l'autorité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le contrat de travail conclu entre la société CCCP SAS et M. A... stipule à l'article 3 que « dans l'exercice de ses fonctions, M. A... Z... est rattaché au directeur général ou à toute autre personne désignée à cet effet, selon l'organisation en vigueur au sein de la société » ; qu'en retenant que le contrat de travail de M. A... le rattachait hiérarchiquement au directeur général de la holding SA Piscinelle et lui imposait de lui rendre compte de son activité chaque semaine quand le contrat de travail ne fait nulle part référence à un tel rattachement hiérarchique, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturé les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE le seul fait que M. A..., embauché par la société CCP, ait travaillé, dans le cadre de son activité de directeur des ventes, pour et dans l'intérêt de la société PPD sans qu'aucun lien de subordination ne soit caractérisé à son égard ne suffit pas à établir une situation de co-emploi; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de M. A... avait été rompu verbalement le 22 juillet 2013 et que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR la créance au passif des trois sociétés à hauteur de 3700 € au titre du rappel de primes sur objectifs pour les mois de janvier et mai 2013, 370 € au titre des congés payés afférents, 5 605,70 € au titre d'un rappel de solde de congés payés sur la période d'emploi et 57 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. A... plaide, à titre principal, qu'il a été licencié oralement par M. Bruno B..., par des courriels en date des 18 et 19 juillet 2013, avant même la notification de son licenciement pour motif économique, le 10 octobre 2013, par Maître Y..., ès qualités ; que si M. A... ne prouve pas, comme soutenu, que M. Bruno B... lui a appris, au cours d'un entretien informel du 18 juillet 2013, que son poste serait supprimé en raison de la situation économique de l'entreprise et qu'il en a informé le reste du personnel lors d'une réunion tenue, hors sa présence, le 19 juillet 2013, il communique un courriel du 19 juillet 2013 demandant à M. B... de lui confirmer par écrit l'envoi d'une lettre de recommandations signée de sa main, « ...quant au retroplanning de (son) licenciement » et le fait « de (se) mettre en retrait (ne plus travailler) « afin de « rester en phase avec (lui), Piscinelle et les collaborateurs qu'(il) a en charge » ; que par mail séparé du même jour, le salarié réclame, « suite au licenciement à venir », le paiement, sur le bulletin de salaire de juillet, des commissionnements, dont il joint la liste en se référant à leur accord téléphonique du jour et en lui faisant part de ses difficultés financières ; que dès le 22 juillet 2013, « M. Bruno B.... Piscinelle » lui répond, sans aucune ambiguïté, en ces termes : « Comme discuté longuement ensemble, suite aux difficultés économiques actuelles rencontrées par l'entreprise, j'ai décidé de restructurer son exploitation de manière importante. Cette restructuration passe notamment par la suppression du poste de Directeur des Ventes que vous occupez. C'est dans ce contexte, que je vous confirme par écrit ma demande de vous mettre en retrait de vos fonctions afin de me laisser reprendre la main auprès des commerciaux » ; que ce dernier écrit, adressé la veille du jugement d'ouverture des procédures collectives des différentes sociétés du groupe, alors, in bonis, signe la volonté, claire et non équivoque, de l'employeur de mettre fin irrévocablement au contrat de travail de M. A..., pour des raisons économiques ; que dès lors qu'il est retenu que la rupture du contrat de travail est consommée au 22 juillet 2013, et en vertu du principe selon lequel rupture sur rupture ne vaut, la cour n'a plus à examiner toute l'argumentation de M. A... sur l'ordre des licenciements pour motif économique prononcés ultérieurement par l'administrateur judiciaire, au regard de M. Arthur B..., fils du dirigeant, ou sur le défaut d'information donnée sur les motifs économiques du licenciement avant l'acceptation du CSP ou sur la suppression effective de son poste ou sur le respect de l'obligation de reclassement au sein du groupe Piscinelle ; que la rupture du contrat de travail de M. A... produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 22 juillet 2013 étant observé par la cour que les sociétés et organismes intimés ne remettent pas en cause le principe et le montant des sommes reçues par le salarié dans le cadre du licenciement pour motif économique ;

1°) ALORS QUE dans ses écritures reprises oralement à l'audience, M. A... a soutenu que son employeur l'avait licencié verbalement le 18 juillet 2013 par l'annonce qui lui a été faite de la suppression de son poste pour motif économique lors d'un entretien informel et le 19 juillet 2013 par l'annonce de son départ au reste du personnel lors d'une réunion à laquelle il n'a pas été conviée ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. A... ne rapportait pas la preuve d'un licenciement verbal à ces dates, que la rupture du contrat de travail serait intervenue par courriel le 22 juillet 2013, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail était consommée au 22 juillet 2013 lorsque M. A... a reçu , la veille du jugement d'ouverture des procédures collectives, un mail de M. B... signant la volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin irrévocablement au contrat de travail pour des raisons économiques ; en statuant ainsi quand elle énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que dans celles-ci, M. A... s'est uniquement prévalu d'un licenciement verbal intervenu les 18 et 19 juillet 2013, la cour d'appel, qui a relevé d'office l'existence d'une rupture par mail le 22 juillet 2013 sans inviter les parties à présenter leurs observations, a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' aux termes du courriel daté du 22 juillet 2013, M. B... a informé M. A... que sa décision de restructurer de manière importante l'entreprise en raison des difficultés économiques passait notamment par la suppression du poste de directeur des ventes et lui a demandé de se mettre en retrait de ses fonctions afin qu'il puisse reprendre la main sur les commerciaux ; que dans ce courriel, M. B... n'évoque ni la rupture du contrat de travail, ni le départ de M. A..., lequel est d'ailleurs demeuré dans l'entreprise en conservant tous les avantages liés à ses fonctions et a été rémunéré jusqu'à son licenciement pour motif économique autorisé par le juge commissaire le 6 septembre 2013 et notifié en octobre 2013 par l'administrateur judiciaire après une recherche de reclassement effectuée au sein des entreprises du groupe ; qu'en retenant néanmoins que ce courriel signait la volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin irrévocablement au contrat de travail de M. A... dès le 22 juillet 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2 et L1232-6 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique de M. A... a été autorisé par le juge commissaire par une ordonnance datée du 6 septembre 2013 et a été notifié par l'administrateur judiciaire le 10 octobre 2013 après une recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe ; qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail avait été consommée le 22 juillet 2013 quand il résulte de ses propres constatations que M. A... est demeuré dans l'entreprise et a été rémunéré jusqu'à son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement décidé et notifié par les organes de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2 et L1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22421
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-22421


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22421
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