La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2018 | FRANCE | N°17-21803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er juin 1998 en qualité de manutentionnaire polyvalent par la société Tailleur industrie, et que son contrat a été transféré à plusieurs reprises, et en dernier lieu auprès de la société LD Logistics, aux droits de laquelle se trouve la société XPO Supply Chain France ; que le 17 décembre 2012, M. Y... a été licencié pour faute grave ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son

licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande en nullité de licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er juin 1998 en qualité de manutentionnaire polyvalent par la société Tailleur industrie, et que son contrat a été transféré à plusieurs reprises, et en dernier lieu auprès de la société LD Logistics, aux droits de laquelle se trouve la société XPO Supply Chain France ; que le 17 décembre 2012, M. Y... a été licencié pour faute grave ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande en nullité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce ni la déclaration de main courante de M. B..., ni le complément d'information adressé par l'employeur à la CPAM du Val-d'Oise - à supposer que le « rapport d'enquête » mentionné par l'arrêt attaqué désigne ce document - ne désignaient M. Y... comme étant l'auteur du coup de pied reçu par M. B... ; qu'en énonçant, pour considérer qu'il était établi que M. Y... avait porté un coup de pied à M. B... le 19 novembre 2012, ce qu'il contestait, que la déclaration de main courante comme le « rapport d'enquête sur l'accident du travail » visaient directement M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de main courante et du complément d'information adressé par l'employeur à la CPAM (pièces ND Logistics n° 1 et 3 qui ne mentionnaient pas le nom de M. Y..., et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant en l'espèce, pour considérer qu'il était établi que M. Y... avait porté un coup de pied à M. B... le 19 novembre 2012, sur un « rapport d'enquête sur l'accident du travail » visant directement M. Y..., quand il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel des parties oralement reprises, ni du bordereau de pièces de la société ND Logistics, que ce « rapport d'enquête » - à supposer qu'il ne s'agisse pas du complément d'information adressé par l'employeur à la CPAM, lequel ne mentionnait pas M. Y... -, avait été versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des faits constitutifs de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en l'espèce M. Y..., qui contestait avoir donné un coup de pied à M. B..., faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement reprises que le seul document le désignant comme étant l'auteur de ce coup était le registre de déclaration des accidents du travail, établi par le seul employeur de façon non contradictoire ; qu'en se fondant sur ce document pour considérer qu'il était établi que M. Y... avait porté un coup de pied à M. B... le 19 novembre 2012, sans rechercher, comme il était soutenu, si la preuve de ce que M. Y... était l'auteur de ce coup ne pouvait résulter d'un document émanant du seul employeur, en l'absence de tout témoignage de personnes autres que les intéressés ayant assisté à l'incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans dénaturation ni méconnaissance du principe de la contradiction, que la cour d'appel a estimé, par les documents concordants produits aux débats par l'employeur, que les faits de violence visés dans la lettre de licenciement étaient établis et imputables à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification du contrat de travail initial à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sa demande d'indemnité de requalification subséquente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée consenti par la société Tailleur industrie à M. Y... le 28 mai 1998, pour une période de quatre mois, renouvelé pour trois mois jusqu'au 31 décembre 1998, au titre d'un emploi de manutentionnaire polyvalent, vise expressément le motif de surcroît d'activité, que ce dernier qui conteste la réalité de ce motif près de quinze ans après la conclusion du contrat, doit apporter des éléments de preuve permettant de mettre en cause la véracité de ce surcroît d'activité, qu'aucun élément de preuve n'est versé aux débats ni aucune contestation n'a été élevée sur cette question, que le salarié qui doit établir la réalité de ses allégations, doit être débouté de sa demande de requalification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité énoncé dans le contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société XPO Supply Chain France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société XPO Supply Chain France à payer à Me Galy la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'État ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 1998, et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il ressort de l'article L. 1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L. 1242-2 autorise le recours à ce type de contrat pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En l'espèce, le contrat à durée déterminée consenti par la société Tailleur Industrie à M. Y... le 28 mai 1998, pour une période de 4 mois, renouvelé 3 mois jusqu'au 31 décembre 1998, au titre d'un emploi de manutentionnaire polyvalent, vise expressément le motif de surcroît d'activité. M. Y... qui conteste la réalité de ce motif près de 15 ans après la conclusion du contrat, doit apporter des éléments de preuve permettant de mettre en cause la véracité de ce surcroît d'activité. Or, aucun élément de preuve n'est versé aux débats ni aucune contestation n'a été élevée sur cette question. Par suite, le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise a exactement considéré que M. Y... qui doit établir la réalité de ses allégations, devait être débouté de sa demande de requalification. Le jugement du 27 novembre 2013 sera donc confirmé à ce titre » (arrêt p. 3),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat à durée déterminée signé par M. Y... F... et son premier employeur le 1er juin 1998 fait état d'un surcroît temporaire d'activité ; que ce contrat, prolongé une fois jusqu'au 31 décembre 1998, s'est transformé en contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 1999, que M. Y... F... conservait les mêmes fonctions et salaires démontrant que ce surcroît d'activité était devenu pérenne ; que la SAS Norbert Dentressangle, en reprenant l'activité en 1999 de l'ancien employeur de M. Y... F..., a bien repris les obligations de celui-ci eu égard à son salarié ; que M. Y... F... n'apporte aucunement à l'appui de sa prétention la preuve que pendant la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 1998, la SA Tailleur industrie n'était pas en surcroît temporaire d'activité comme l'exige les articles 6 du code de procédure civile et 1351 du code civil. M. Y... F... n'a jamais demandé la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ni au moment de la reprise d'activité de la SA Tailleur industrie par la SAS Norbert Dentressangle, ni pendant les 14 années suivantes » (jugement p. 8)

1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en retenant en l'espèce que M. Y..., qui contestait la réalité du surcroît temporaire d'activité mentionné dans son contrat à durée déterminée, devait apporter des éléments de preuve permettant de mettre en cause la véracité de ce surcroît d'activité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut se déduire du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en énonçant en l'espèce, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée, que ce dernier n'avait jamais demandé la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ni au moment de la signature de ce contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1999 ni les quatorze années suivantes, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de volonté claire et non équivoque de M. Y... de renoncer à son droit de demander la requalification de son contrat à durée déterminée, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du 17 décembre 2012 était fondé sur la faute grave de M. Y..., et d'AVOIR rejeté sa demande en nullité de ce licenciement,

AUX MOTIFS QUE : « la lettre du licenciement du 17 décembre 2012, est fondée sur les motifs suivants : le 19 novembre 2012, violences volontaires en frappant l'un de vos collègues d'un coup de pied dans le dos, qui font suite à une violente altercation avec un autre collègue au cours de laquelle vous avez proféré des propos injurieux, outranciers, le menaçant avec un morceau de bois, lui ayant violemment arraché un téléphone des mains lorsqu'il tentait de prévenir son supérieur hiérarchique de votre présence dans une zone de sécurité qui vous était interdite. Les faits ont été contestés par lettre du 3 janvier 2013 de M. Y.... La preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui produit une déclaration de main courante de M. B... enregistrée au commissariat de Cergy le 20 novembre 2012 à 14h10, les documents relatifs à une déclaration d'accident du travail de M. B... du 19 novembre 2012, le registre des déclarations d'accident du travail bénins tenus par la société sur l'année 2012, et deux attestations rédigées par M. C.... Si les attestations signées par M. C... doivent être écartées des débats car la pièce d'identité de M. C... n'est pas communiquée, ce qui ne permet pas de s'assurer de l'identité de son auteur, les autres pièces produites par la société établissent que M. Y... a porté un coup de pied à M. B... le 19 novembre 2012 à 8h15, parce que ce dernier était intervenu pour séparer deux collègues de travail. La déclaration de main courante comme le rapport d'enquête sur l'accident du travail, ainsi que le registre des déclarations d'accidents du travail, visent directement M. Y..., en rapportant des éléments circonstanciés sur l'agression, qui s'est accompagnée d'insultes. M. B... qui s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de Pontoise le 20 novembre 2012, a bénéficié d'un arrêt de travail de 5 jours en raison d'un traumatisme au coccyx, ce qui atteste de la violence du coup de pied, alors que M. B... a déclaré au commissariat qu'il portait une prothèse au niveau des lombaires. L'attestation de M. D... produite par M. Y... ne porte pas sur les faits survenus le 20 novembre 2012 qui apparaissent établis dans leur réalité. L'attestation de M. E..., qui a assisté M. Y... lors de l'entretien préalable, n'a pour objet que de constater que celui-ci a contesté les faits. Compte tenu de l'existence de plusieurs documents concordants imputant des faits de violences à M. Y..., la preuve des griefs visés par la lettre de licenciement est rapportée. Les violences commises sur le lieu de travail sont constitutives d'une faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, dans le cadre d'une rupture du contrat. Indépendamment du débat portant sur la suspension du contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise depuis le 20 décembre 2005, il sera rappelé que la suspension du contrat n'interdit pas l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui peut licencier le salarié en cas de faute grave. Par suite, le licenciement du 17 décembre 2012 est régulier. Le jugement qui a fait droit aux demandes de M. Y... après avoir prononcé la nullité de ce licenciement, sera donc infirmé à ce titre » (arrêt p. 4),

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce ni la déclaration de main courante de M. B..., ni le complément d'information adressé par l'employeur à la CPAM du Val d'Oise – à supposer que le « rapport d'enquête » mentionné par l'arrêt attaqué désigne ce document - ne désignaient M. Y... comme étant l'auteur du coup de pied reçu par M. B... ; qu'en énonçant, pour considérer qu'il était établi que M. Y... avait porté un coup de pied à M. B... le 19 novembre 2012, ce qu'il contestait, que la déclaration de main courante comme le « rapport d'enquête sur l'accident du travail » visaient directement M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de main courante et du complément d'information adressé par l'employeur à la CPAM (pièces ND Logistics n° 1 et 3 qui ne mentionnaient pas le nom de M. Y..., et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant en l'espèce, pour considérer qu'il était établi que M. Y... avait porté un coup de pied à M. B... le 19 novembre 2012, sur un « rapport d'enquête sur l'accident du travail » visant directement M. Y..., quand il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel des parties oralement reprises, ni du bordereau de pièces de la société ND Logistics, que ce « rapport d'enquête » - à supposer qu'il ne s'agisse pas du complément d'information adressé par l'employeur à la CPAM, lequel ne mentionnait pas M. Y... -, avait été versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

3°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des faits constitutifs de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en l'espèce M. Y..., qui contestait avoir donné un coup de pied à M. B..., faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement reprises que le seul document le désignant comme étant l'auteur de ce coup était le registre de déclaration des accidents du travail, établi par le seul employeur de façon non contradictoire ; qu'en se fondant sur ce document pour considérer qu'il était établi que M. Y... avait porté un coup de pied à M. B... le 19 novembre 2012, sans rechercher, comme il était soutenu, si la preuve de ce que M. Y... était l'auteur de ce coup ne pouvait résulter d'un document émanant du seul employeur, en l'absence de tout témoignage de personnes autres que les intéressés ayant assisté à l'incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21803
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-21803


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award