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21/11/2018 | FRANCE | N°17-21624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-21624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 2008, M. et Mme Y..., qui sont domiciliés dans le département de la Moselle, ont été mis en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 10 juin 2013 a ordonné la vente aux enchères de leur immeuble ; que M. B..., notaire commis, a établi le cahier des charges et informé les débiteurs de la date de la vente ; que M. et Mme Y... ont saisi le tribunal de l'exécution d'objections et observations, en demandant, à titre principal, que l'ord

onnance du juge-commissaire soit déclarée non avenue et, subsidiair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 2008, M. et Mme Y..., qui sont domiciliés dans le département de la Moselle, ont été mis en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 10 juin 2013 a ordonné la vente aux enchères de leur immeuble ; que M. B..., notaire commis, a établi le cahier des charges et informé les débiteurs de la date de la vente ; que M. et Mme Y... ont saisi le tribunal de l'exécution d'objections et observations, en demandant, à titre principal, que l'ordonnance du juge-commissaire soit déclarée non avenue et, subsidiairement, que le cahier des charges soit annulé ; qu'un jugement du 19 mars 2015, rendu « en présence de M. B... », a rejeté ces contestations ; que, statuant sur le pourvoi immédiat des débiteurs, le tribunal de l'exécution a, par un jugement du 5 juin 2015, maintenu la décision du 19 mars 2015 et renvoyé la procédure devant la cour d'appel ; que la Caisse de crédit mutuel Metz Serpenoise (le Crédit mutuel), créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble en cause, est intervenu volontairement en appel, afin de voir rejeter le recours de M. et Mme Y... et les voir condamner au paiement de dommages-intérêts pour recours abusif ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs objections et observations alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; qu'à ce titre, il est recevable à demander que l'ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'adjudication d'un immeuble soit déclarée non avenue pour une cause postérieure au prononcé de cette ordonnance ; qu'en déclarant pourtant irrecevable une telle demande présentée par M. et Mme Y..., par la considération inopérante qu'ils n'avaient pas formé de recours contre la décision du juge-commissaire ayant autorisé l'adjudication, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; qu'à ce titre, il est recevable à demander l'annulation du cahier des charges de l'adjudication à venir ; qu'en déclarant pourtant irrecevable une telle demande présentée par M. et Mme Y..., par la considération qu'ils avaient été dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, toutefois, le liquidateur ayant pour mission de conduire les opérations de réalisation de l'actif, le droit du débiteur d'accéder à un juge pour défendre ses intérêts implique la recevabilité de sa demande tendant à ce que l'ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'adjudication d'un immeuble soit déclarée non avenue pour une cause postérieure au prononcé de cette ordonnance ; qu'en déclarant pourtant irrecevable une telle demande présentée par M. et Mme Y..., par la considération inopérante qu'ils n'avaient pas formé de recours contre la décision du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que, toutefois, le liquidateur ayant pour mission de conduire les opérations de réalisation de l'actif, le droit du débiteur d'accéder à un juge pour défendre ses intérêts implique la recevabilité de sa demande tendant à l'annulation du cahier des charges de l'adjudication à venir ; qu'en déclarant pourtant irrecevable une telle demande formulée par M. et Mme Y..., par la considération qu'ils avaient été dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'au titre de ses droits propres, le débiteur en liquidation judiciaire peut exercer les voies de recours prévues contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble lui appartenant, mais que, si le débiteur n'a pas contesté cette ordonnance ou si sa contestation a été rejetée, le principe du dessaisissement s'oppose à ce qu'il puisse élever seul un incident de saisie, l'arrêt relève que M. et Mme Y... n'ont formé aucun recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères et fixé la mise à prix ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître le droit d'accès au juge, que le recours exercé par M. et Mme Y..., sous forme d'objections et observations soulevées à la suite de l'établissement du cahier des charges par le notaire, doit être déclaré irrecevable, seul le liquidateur ayant qualité pour former une telle contestation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 330 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention de M. B..., l'arrêt retient qu'en sa qualité de notaire désigné par le juge-commissaire pour procéder à la vente forcée et de rédacteur du cahier des charges, il a intérêt et qualité pour intervenir dans la procédure de contestation du cahier des charges dont il est l'auteur, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, et que, si son intervention n'est qu'accessoire en ce qu'il ne fait valoir aucune prétention personnelle, il est néanmoins intéressé à l'issue du litige, dès lors que la procédure d'adjudication forcée immobilière doit se poursuivre devant lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, ne disposant pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir dans la procédure d'incident de saisie d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire, le notaire commis par le juge-commissaire n'est pas recevable à intervenir volontairement, à titre accessoire, à cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention du Crédit mutuel, l'arrêt retient que la banque est intéressée à l'issue de la procédure dont l'objet est la vente forcée de l'immeuble à son profit, en tant que créancier hypothécaire, et qu'elle justifie ainsi d'un intérêt à intervenir conformément aux exigences de l'article 554 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le liquidateur ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, un créancier, fût-il titulaire d'une hypothèque inscrite sur l'immeuble en cause, n'a pas d'intérêt personnel à intervenir volontairement à la procédure d'incident de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les interventions de M. B... et de la Caisse de crédit mutuel de Metz Serpenoise, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. B..., en qualité de notaire commis, et de la Caisse de crédit mutuel Metz Serpenoise ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention de M. Denis B..., notaire ;

AUX MOTIFS QUE, sur les interventions du notaire commis et du créancier saisissant, M. et Mme Y... font valoir que le notaire commis n'est qu'une émanation du tribunal, qu'il ne saurait être partie à la procédure et prendre position à l'encontre des parties ; qu'ils soutiennent par ailleurs que la Ccm a certes la qualité de créancier hypothécaire, mais qu'à défaut de carence du liquidateur, c'est ce dernier qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, et que la Ccm ne saurait se substituer au liquidateur ; qu'en sa qualité de notaire désigné par le juge-commissaire pour procéder à la vente forcée et de rédacteur du cahier des charges, Maître Denis B... a intérêt et qualité pour intervenir dans la procédure de contestation du cahier des charges dont il est l'auteur, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile ; que son intervention n'est qu'accessoire en ce qu'il ne fait valoir aucune prétention personnelle, mais qu'il est néanmoins intéressé à l'issue du litige dès lors la procédure d'adjudication forcée immobilière doit se poursuivre devant lui ; que la Ccm de Metz Serpenoise a formé une intervention volontaire devant la cour d'appel ; que la banque est intéressée à l'issue de la procédure dont l'objet est la vente forcée de l'immeuble à son profit en tant que créancier hypothécaire, et qu'elle justifie ainsi d'un intérêt à intervenir conformément aux exigences de l'article 554 du code de procédure civile ; que ces deux interventions volontaires sont recevables ;

ALORS QUE l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le notaire chargé de procéder à l'adjudication d'un immeuble ordonnée par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 642-18 du code de commerce n'a pas d'intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir le mandataire liquidateur dans l'instance tendant à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente par voie d'adjudication, subsidiairement, à ce que soit annulé le cahier des charges qu'il a dressé ; qu'en déclarant en l'espèce, M. B... recevable à intervenir à titre accessoire au soutien du mandataire liquidateur dans la procédure de contestation du cahier des charges dont il était l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 330 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention de la société Ccm Metz Serpenoise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les interventions du notaire commis et du créancier saisissant, M. et Mme Y... font valoir que le notaire commis n'est qu'une émanation du tribunal, qu'il ne saurait être partie à la procédure et prendre position à l'encontre des parties ; qu'ils soutiennent par ailleurs que la Ccm a certes la qualité de créancier hypothécaire, mais qu'à défaut de carence du liquidateur, c'est ce dernier qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, et que la Ccm ne saurait se substituer au liquidateur ; qu'en sa qualité de notaire désigné par le juge-commissaire pour procéder à la vente forcée et de rédacteur du cahier des charges, Maître Denis B... a intérêt et qualité pour intervenir dans la procédure de contestation du cahier des charges dont il est l'auteur, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile ; que son intervention n'est qu'accessoire en ce qu'il ne fait valoir aucune prétention personnelle, mais qu'il est néanmoins intéressé à l'issue du litige ; que dès lors la procédure d'adjudication forcée immobilière doit se poursuivre devant lui ; que la Ccm de Metz Serpenoise a formé une intervention volontaire devant la cour d'appel ; que la banque est intéressée à l'issue de la procédure dont l'objet est la vente forcée de l'immeuble à son profit en tant que créancier hypothécaire, et qu'elle justifie ainsi d'un intérêt à intervenir conformément aux exigences de l'article 554 du code de procédure civile ; que ces deux interventions volontaires sont recevables ;

1°) ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en déclarant recevable l'intervention en cause d'appel de la société Ccm Metz Serpenoise, par la considération que celle-ci était intéressée à l'issue de la procédure dont l'objet était la vente forcée de l'immeuble « à son profit en tant que créancier hypothécaire », cependant que cette procédure intéressait la collectivité des créanciers, de sorte que la Ccm Metz Serpenoise avait été représentée en première instance par le liquidateur, les juges du second degré ont violé l'article 554 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 641-4 et L. 622-20 du code de commerce ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en déclarant recevable l'intervention en cause d'appel de la société Ccm Metz Serpenoise, par la considération que celle-ci était intéressée à l'issue de la procédure dont l'objet était la vente forcée de l'immeuble « à son profit en tant que créancier hypothécaire », cependant que cette procédure intéressait la collectivité des créanciers, de sorte que le liquidateur, partie à l'instance, était seul recevable à y défendre, la cour d'appel a violé les articles L. 641-4 et L. 622-20 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables les « objections et observations » formées par M. et Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la contestation émise par M. et Mme Y..., M. Denis Y... et de Mme Nicole Y... font valoir qu'en dépit du dessaisissement inhérent à la procédure collective, ils disposent d'un droit propre à agir concernant leurs actifs immobiliers et à contester toute décision ayant pour effet de provoquer leur expulsion, étant rappelé que le procès-verbal d'adjudication vaut titre d'expulsion ; qu'ils soutiennent que la représentation dans tous les cas du débiteur par son liquidateur reviendrait à considérer que le débiteur via son liquidateur organise lui-même la vente forcée de son propre immeuble à usage d'habitation et partant sa propre expulsion ; qu'ils se prévalent d'un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 17 novembre 2009 selon lequel un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre à une action exercée contre lui par le liquidateur ; que Maître G... A... en qualité de liquidateur des époux Y... se prévaut des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce et soutient que le débiteur dessaisi peut uniquement exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères mais est irrecevable à former un incident de saisie immobilière, seul le mandataire judiciaire étant investi des droits de représenter le débiteur ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce que « le jugement ; qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (...). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois (
) le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur » ; qu'il importe par conséquent de déterminer si les objections et observations qui constituent un incident élevé dans le cadre de la procédure d'exécution forcée immobilière relèvent de la sphère du dessaisissement ou des droits propres pouvant être exercés par le débiteur seul ; que le principe du dessaisissement connaît des exceptions dans les hypothèses dans lesquelles le débiteur exerce des actions à caractère personnel ou extra-patrimonial qui constituent ses droits propres ; qu'il peut ainsi exercer personnellement ses droits de locataire dans une procédure tendant à l'expulsion de son logement ; qu'il peut également exercer les voies de recours prévues par la loi contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble lui appartenant ; qu'en revanche si le débiteur n'a pas contesté cette ordonnance ou si sa contestation a été rejetée, le principe du dessaisissement lui est entièrement applicable et s'oppose à ce Com. 18 janvier 2011, n° 09-72.961 ; Com. 21 février 2012, n° 10-10.457 ; Com. 28 janvier 2014, n° 12-14.875) ; que dans son arrêt du 28 janvier 2014, la Cour de cassation a énoncé qu'il résultait de l'article L. 622-9 du code de commerce que si le débiteur dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, peut exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant, il est irrecevable à former un incident de saisie immobilière, qu'il en résultait que le pourvoi formé par la débitrice seule, contre le jugement l'ayant déboutée de son incident de saisie immobilière pour dépassement du délai de publicité prévu par l'article 674 du code de procédure civile, tandis qu'elle n'exerçait pas de droit propre, n'était pas recevable ; que dans un arrêt plus récent du 31 janvier 2017 (n° 15-14.879), la cour de cassation a rappelé cette solution dans les termes suivants : « Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que si le débiteur, dessaisi de ses droits et actions peut, pour faire valoir d'éventuels droits propres, exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant, il est irrecevable à former un incident de saisie immobilière, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en l'écartant, au moyen invoqué, en a exactement déduit, sans méconnaître le droit d'accès au juge, que le débiteur était irrecevable à former appel du jugement ayant statué sur un incident de saisie immobilière » ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... n'ont formé aucun recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères et fixé la mise à prix ; qu'ils ne sauraient par le biais d'objections et observations exercer devant le tribunal de l'exécution un recours tendant à ce que cette ordonnance soit déclarée non avenue ; que le recours exercé par M. Denis Y... et Mme Nicole Y... sous forme d'objections et observations à la suite de l'établissement du cahier des charges par maître Denis B... doit être déclaré irrecevable, seul le mandataire liquidateur ayant qualité pour former une telle contestation ;

1°) ALORS QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; qu'à ce titre, il est recevable à demander que l'ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'adjudication d'un immeuble soit déclarée non avenue pour une cause postérieure au prononcé de cette ordonnance ; qu'en déclarant pourtant irrecevable une telle demande présentée par M. et Mme Y..., par la considération inopérante qu'ils n'avaient pas formé de recours contre la décision du juge-commissaire ayant autorisé l'adjudication, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; qu'à ce titre, il est recevable à demander l'annulation du cahier des charges de l'adjudication à venir ; qu'en déclarant pourtant irrecevable une telle demande présentée par M. et Mme Y..., par la considération qu'ils avaient été dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, toutefois, le liquidateur ayant pour mission de conduire les opérations de réalisation de l'actif, le droit du débiteur d'accéder à un juge pour défendre ses intérêts implique la recevabilité de sa demande tendant à ce que l'ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'adjudication d'un immeuble soit déclarée non avenue pour une cause postérieure au prononcé de cette ordonnance ; qu'en déclarant pourtant irrecevable une telle demande présentée par M. et Mme Y..., par la considération inopérante qu'ils n'avaient pas formé de recours contre la décision du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que, toutefois, le liquidateur ayant pour mission de conduire les opérations de réalisation de l'actif, le droit du débiteur d'accéder à un juge pour défendre ses intérêts implique la recevabilité de sa demande tendant à l'annulation du cahier des charges de l'adjudication à venir ; qu'en déclarant pourtant irrecevable une telle demande formulée par M. et Mme Y..., par la considération qu'ils avaient été dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21624
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-21624


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21624
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