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21/11/2018 | FRANCE | N°17-21095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-21095


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. K... X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 321 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.133), que M. Bernard X..., né le [...] de Marie F... et reconnu par Camille X... [...], a engagé, [...], une action en contestation de la paternité de ce dernier et en établis

sement judiciaire de la paternité d'Auguste Z... à son égard ;

Attendu que, pour dé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. K... X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 321 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.133), que M. Bernard X..., né le [...] de Marie F... et reconnu par Camille X... [...], a engagé, [...], une action en contestation de la paternité de ce dernier et en établissement judiciaire de la paternité d'Auguste Z... à son égard ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que, M. Bernard X... étant devenu majeur le 25 août 1981, la prescription de l'action en recherche de paternité était acquise au 1er juillet 2006 et que ce délai de prescription tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, de sorte qu'il n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, la mise en oeuvre de ces délais légaux de prescription n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme A... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. K... et Bernard X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en établissement de filiation de Monsieur Bernard X... et d'avoir écarté la demande d'expertise biologique qu'il avait formée ;

Aux motifs que, « Sur la recevabilité de l'action de M. Bernard X...

Vu l'arrêt de cassation du 13 mai 2015 qui a "... cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Bernard X... recevable en son action en recherche de paternité et ordonné une expertise portant sur l'examen des sangs de M. Bernard X..., Jules et Y... Z... et Mme Z... afin de déterminer si le père de M. et Mme Z... est le père de M. Bernard X..., l'arrêt rendu le 27 novembre 2013 entre les parties et remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt...".

Vu les dernières conclusions des parties et leurs prétentions respectives et les conclusions du ministère public.

Conformément à l'article 321 du code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour ou la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

La Cour constate que M. Bernard X... est devenu majeur le 25 août 1981, la prescription de dix ans prévue à l'article précité était donc acquise au 1er juillet 2006. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre qui a déclaré irrecevable les prétentions de M. Bernard X....

Sur l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 11 mars 2015

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 mars 2015 qui, alors que le pourvoi en cassation était pendant, a fait droit à la demande de Bernard X... et fixé sa filiation.

Il est constant que sur les points qu'elle a atteints, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée. Conformément à l'article 625 du code de procédure civile, elle entraîne l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision.

Par voie de conséquence, il y a lieu de constater l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 mars 2015 en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

Sur la demande d'expertise biologique de M. Bernard X...

M. Bernard X..., nonobstant l'arrêt de cassation sollicite une expertise biologique estimant qu'en matière de vérité biologique l'expertise est de droit et qu'il convient de se conformer à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention, des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Si l'application d'un délai de prescription ou de forclusion limitant le droit d'une personne à faire reconnaître son lien de filiation paternelle peut constituer une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention précitée, il n'en reste pas moins qu'un tel délai, applicable en droit français, tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers.

La demande d'expertise biologique formée par M. X..., alors que l'irrecevabilité de l'action est acquise, ne peut pas prospérer y compris sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La demande d'expertise est donc écartée » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que :

« Attendu qu'aux termes de l'article 316 du code civil, la reconnaissance peut être faite par acte authentique, lequel doit comporter, outre la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi, les mentions prévues à l'article 62 du même code, à savoir notamment « les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance » ; que l'alinéa 5 de cet article 62 impose également que lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il soit fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2 du code civil ;

Attendu que si, comme le font valoir les requérants, aucune de ces conditions de forme ne se trouve prescrite à peine de nullité, un acte authentique ne peut valoir reconnaissance que s'il permet, à tout le moins, d'identifier avec certitude les enfants auxquels il se rapporte ;

Attendu qu'en l'espèce, le testament établi le 12 février 2010 par Maître Anne I..., sur le lit d'hôpital de Monsieur Auguste Antoine Z..., en présence de deux témoins, médecins du service, se contente 'de reproduire les dires suivants du testateur :

« Je reconnais mes deux garçons qui portent le nom de F... (ou HOAREAU) que ma famille pourra indiquer au notaire. Je lègue le terrain que j'ai eu en indivision avec mon frère, à charge qu'il dédommage mes enfants afin que ces enfants aient leur réserve héréditaire » ;

Attendu qu'à aucun moment l'acte ne contient les noms, prénoms, ainsi que les dates et lieux de naissance de Messieurs K... G... et Bernard Charles X... ; que le testament ne mentionne nulle part que les intéressés auraient été présents au moment de son établissement ; que la simple référence au nom de la mère des demandeurs, « F... » ne saurait suffire à établir avec certitude que ceux-ci sont effectivement les enfants auxquels la reconnaissance se rapporte, ce d'autant que, comme le font justement observer les défendeurs, si le testateur a entretenu une liaison avec Madame Marie Thérèse F..., il devait nécessairement savoir que celle-ci était à l'époque mariée avec Monsieur Antoine Lucien H..., de sorte que le plus probable était que les enfants portent le nom de leur père ; qu'il résulte des actes de naissance des requérants que ces derniers n'ont en réalité porté le nom de leur mère qu'entre le [...] ;

Attendu qu'en admettant même que le testateur ait pu commettre une erreur sur le nom de famille de ceux qu'il désigne comme étant ses enfants, rien ne semble pouvoir justifier qu'il ait omis de mentionner les prénoms de ces derniers, ainsi que la date approximative de leur naissance, alors que le notaire qu'il avait requis avait précisément pour mission de s'assurer de la plénitude de son consentement et de donner à l'acte dont il était l'instrumentaire une pleine efficacité juridique ; que l'imprécision de la désignation contenue dans le testament est également de nature à contredire le récit, exposé par les demandeurs, selon lequel Monsieur Auguste Antoine Z... aurait continué, après sa liaison avec leur mère, à entretenir des relations régulières avec eux, puisque tout indique qu'il ignorait même leurs prénoms ;

Attendu qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que le legs qui est également contenu dont l'acte du 12 février 2010, a été effectué au profit d'un des frères du testateur, alors que ce dernier était pourtant décédé [...] : la circonstance que Monsieur Auguste Antoine Z... ait pu oublier, lors de l'établissement du testament litigieux, que le frère, avec lequel il possédait un terrain en indivision, était décédé depuis plus de 24 ans, si elle ne saurait suffire à entraîner, à elle seule, la nullité de l'acte pour insanité d'esprit, est par contre de nature à démontrer que le testateur n'avait pas pleinement conscience du sens et de la portée de ses engagements ; qu'il se trouvait en phase terminale d'une leucémie et est décédé quelques [...] , le 3 mars 2010 ;

Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que l'acte du 12 février 2010, dont se prévalent les demandeurs, est manifestement dépourvu de la moindre valeur juridique et ne saurait valoir reconnaissance au sens des dispositions de l'article 316 du code civil ;

Attendu qu'il ne peut être suppléé aux lacunes de l'acte authentique par des témoignages, extérieurs à celui-ci, et qui seraient censés éclairer son contenu ; que Messieurs K... G... et Bernard Charles X... fondent en effet leur action sur les effets que la loi attache à la reconnaissance en tant qu'acte juridique unilatéral ; qu'en l'espèce, ils échouent à rapporter la preuve de ce que Monsieur Auguste Antoine Z... les aurait de son vivant, et en toute connaissance de cause, reconnus ;

Attendu qu'il convient de relever en outre que pour être valable, la reconnaissance par acte authentique aurait dû être précédée de l'annulation du lien de filiation préalablement établi entre les requérants et Monsieur Camille Georges J... X... ;

Attendu que s'ils ne peuvent fonder leurs prétentions sur les effets d'une reconnaissance que Monsieur Z... aurait établie en leur faveur, Messieurs K... G... et Bernard Charles X... versent également aux débats dix attestations, émanant notamment de voisins et de membres de la famille, ayant pour objet de démontrer qu'ils seraient issus des relations ayant existé entre Monsieur Z... et leur mère, et qu'ils n'auraient jamais eu la possession d'état d'enfants de Monsieur X... ;

Attendu cependant que l'article 321 du code civil soumet les actions en recherche de paternité à une prescription décennale, qui court à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, soit en l'espèce depuis la naissance, et se trouve suspendue pendant la minorité de l'enfant ; qu'en l'espèce, Messieurs K... G... et Bernard Charles X..., qui sont respectivement nés le [...] et le [...] , sont irrecevables à agir de ce chef, la prescription se trouvant acquise;

Attendu que l'objet du présent litige est de substituer une filiation à une autre, et non simplement d'annuler la filiation établie entre les requérants et Monsieur Camille Georges J... X... ; que dès lors que l'action en recherche de paternité qu'ils intentent se trouve prescrite, les demandeurs sont dépourvus d'intérêt à agir en contestation de la paternité de Monsieur X... ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher en conséquence si les demandeurs ont eu une possession d'état d'enfants de ce dernier conforme au titre ;

Attendu que les prétentions formées par Messieurs K... G... et Bernard Charles X... ne pourront donc qu'être déclarées irrecevables » (jugement, pp. 5-6) ;

Alors que, selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
que, si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par ce texte, la prescription des actions relatives à la filiation est prévue par la loi et poursuit un but légitime en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique ; que dans le cas particulier de l'action en recherche de paternité, l'article 321 du code civil dispose que les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou à commencer à jouir de l'état qui lui est contesté, ce délai étant suspendu lors de la minorité de l'enfant ; que si ces dispositions, qui ménagent un juste équilibre entre le droit à la connaissance et à l'établissement de son ascendance, d'une part, les droits des tiers et la sécurité juridique, d'autre part, ne méconnaissent pas les exigences résultant de l'article 8 précité, il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Monsieur Bernard X... faisait régulièrement valoir dans ses écritures d'appel que l'application de la prescription de son action en recherche de paternité portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but légitime poursuivi (conclusions, p. 20 et s.) ; qu'en s'abstenant de toute recherche concrète sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 321 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21095
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Actions relatives à la filiation - Actions aux fins d'établissement de la filiation - Action en recherche de paternité - Prescription prévue par l'article 321 du code civil - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - Proportionnalité - Appréciation concrète - Recherche nécessaire

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Compatibilité - Actions aux fins d'établissement de la filiation - Action en recherche de paternité - Prescription prévue par l'article 321 du code civil - Proportionnalité - Appréciation concrète - Recherche nécessaire

Si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la prescription des actions relatives à la filiation est prévue par la loi et poursuit un but légitime en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique. Il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions de droit interne relatives à la prescription de l'action ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. En conséquence, prive sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 321 du code civil, une cour d'appel qui retient qu'une action en recherche de paternité est prescrite, et que ce délai de prescription tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, de sorte qu'il n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, la mise en oeuvre des délais légaux de prescription n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu


Références :

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 321 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 mars 2017

A rapprocher : 1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25068, Bull. 2016, I, n° 216 (rejet)

arrêt cité ;1re Civ., 1 février 2017, pourvoi n° 15-27245, Bull. 2017, I, n° 35 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2018, pourvoi n°17-21095, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21095
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