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21/11/2018 | FRANCE | N°17-18310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-18310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 février 2017), rendu en dernier ressort, que Mme Y..., avocat, est associée gérant de la société civile professionnelle C... etamp; Y..., laquelle société a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2015 ; que Mme Y... a formé opposition à la contrainte que lui a signifiée l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-

de-France le 13 janvier 2016 pour le recouvrement de cotisations afférentes à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 février 2017), rendu en dernier ressort, que Mme Y..., avocat, est associée gérant de la société civile professionnelle C... etamp; Y..., laquelle société a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2015 ; que Mme Y... a formé opposition à la contrainte que lui a signifiée l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France le 13 janvier 2016 pour le recouvrement de cotisations afférentes à son activité d'avocat exercée au sein de la société, pour la période d'août et septembre 2015 ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de valider partiellement la contrainte litigieuse alors, selon le moyen, que la société civile professionnelle d'avocats est codébitrice avec ses associés des cotisations sociales qui font d'ailleurs l'objet de déclarations et de paiement par la société elle-même ; qu'en cas de procédure collective, les associés peuvent opposer aux créanciers l'absence de déclaration de créances d'arriérés de cotisations sociales aux organes de la procédure collective ; que Mme Y... avait fait valoir en particulier que ce défaut de déclaration de créance la privait de la possibilité de déduire la charge correspondante du chiffre d'affaires de la SCP, augmentant ainsi fictivement le montant de son revenu personnel au sein de la SCP et les charges personnelles en découlant ; qu'en se bornant à retenir que Mme Y... était personnellement redevable des cotisations litigieuses, sans rechercher, comme il y était invité, si l'absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective de la SCP d'avocats ne s'opposait pas aux poursuites exercées personnellement contre elle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-28 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité ; qu'il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations ; qu'ayant énoncé que Mme Y... était personnellement redevable des cotisations sociales calculées sur ses revenus perçus au titre de son activité indépendante exercée au sein de la société civile professionnelle C... etamp; Y..., le tribunal, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision de valider la contrainte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par Mme Isabelle Y..., dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 1 402 euros en cotisations, outre la somme de 256 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification, rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné Mme Isabelle Y... au paiement de ces sommes,

Aux motifs que « l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; que l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale stipule : « La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée » ; qu'est considéré comme employeur ou travailleur indépendant : 1°) tout associé d'une société en nom collectif ; 2°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ; 3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 12° de l'article L. 311-3 ; 4°) tout associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural ; 5°) tout gérant d'une société civile ayant un objet professionnel ; 6°) toute personne relevant du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs, au sens du a et du b du 1° de l'article L. 613-1 du présent code, à l'exception des artisans ruraux.... » ; que l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale stipule : « Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles : 1° les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit : a. le groupe des professions artisanales ; b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ; c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ; 2° et 3° (abrogés)
. » ; qu'Isabelle Y... exerce la profession d'avocat, elle est associé-gérant de la SCP, personne morale qui permet aux associés d'exercer en commun leur profession libérale ; que les associés d'une SCP, personnes physiques qui exercent la profession libérale, relèvent bien du régime des non-salariés et sont redevables des cotisations personnelles prévues pour les personnes exerçant une activité non salariée ; qu'Isabelle Y... est bien redevable à titre personnel auprès de l'URSSAF de cotisations calculées sur les revenus de son activité indépendante, la jurisprudence rappelant, au visa de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, que le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, peu important les modalités selon lesquelles on opère le paiement (Cass. 2° civ., n° 14-13698 du 2 avril 2015) ; que c'est à bon escient que l'URSSAF a fait signifier à Isabelle Y... la contrainte le 13 janvier 2016 pour les cotisations dont elle est personnellement responsable ; que l'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais de signification » ;

Alors que la société civile professionnelle d'avocats est codébitrice avec ses associés des cotisations sociales qui font d'ailleurs l'objet de déclarations et de paiement par la société elle-même ; qu'en cas de procédure collective, les associés peuvent opposer aux créanciers l'absence de déclaration de créances d'arriérés de cotisations sociales aux organes de la procédure collective ; que Mme Y... avait fait valoir en particulier que ce défaut de déclaration de créance la privait de la possibilité de déduire la charge correspondante du chiffres d'affaires de la SCP, augmentant ainsi fictivement le montant de son revenu personnel au sein de la SCP et les charges personnelles en découlant ; qu'en se bornant à retenir que Mme Y... était personnellement redevable des cotisations litigieuses, sans rechercher, comme il y était invité, si l'absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective de la SCP d'avocats ne s'opposait pas aux poursuites exercées personnellement contre elle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-28 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18310
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-18310


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18310
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