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21/11/2018 | FRANCE | N°17-17468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-17468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juillet 2016), que la société ND Logistics, chargée par la société LG Electronics France (la société LG) d'organiser le transport de colis renfermant des téléviseurs à écran plat depuis ses entrepôts vers ceux de la société Carrefour, s'est substitué la société Y... (le transporteur) pour l'exécution du transport ; que le chauffeur a pris la marchandise en charge et, la livraison devant intervenir le lendemain, a laissé l'e

nsemble routier en stationnement pour la nuit ; que cent trente-neuf des cent soi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juillet 2016), que la société ND Logistics, chargée par la société LG Electronics France (la société LG) d'organiser le transport de colis renfermant des téléviseurs à écran plat depuis ses entrepôts vers ceux de la société Carrefour, s'est substitué la société Y... (le transporteur) pour l'exécution du transport ; que le chauffeur a pris la marchandise en charge et, la livraison devant intervenir le lendemain, a laissé l'ensemble routier en stationnement pour la nuit ; que cent trente-neuf des cent soixante-quatre colis ont été volés dans la nuit du 17 au 18 août 2011 ; qu'après avoir indemnisé la société LG de son préjudice, la société ND Logistics et son assureur, la société Generali IARD, ont assigné le transporteur ;

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes alors, selon le moyen, que suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier, laquelle est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que, pour imputer à la société Y... une faute inexcusable, la cour d'appel a énoncé que le stationnement du véhicule, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne mais régulièrement occupé par les véhicules d'une entreprise de transport, donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, d'un chargement composé de nombreux colis, donc facilement enlevables, dans une remorque non cadenassée, le transporteur ne pouvant ignorer la valeur du chargement, et ce, en contradiction flagrante avec les instructions reçues, constitue une faute délibérée et dépasse le seuil de la simple négligence ; qu'elle relevait encore qu'un transporteur professionnel ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol dans ces conditions et qu'en stationnant un véhicule chargé de marchandises de valeur sans aucune précaution particulière, il a pris en toute connaissance de cause le risque sérieux de voir ces marchandises dérobées, et l'a accepté de façon téméraire et sans raison valable, dès lors qu'il n'indique pas avoir cherché une autre solution de stationnement que celle qu'il pratiquait semble-t-il habituellement ; qu'en statuant ainsi, par de tels motifs, impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, dès lors que le lieu de stationnement n'était pas particulièrement exposé au risque de vol, et que le donneur d'ordre avait imposé un trajet de nuit, en vue de la livraison de la marchandise le lendemain de sa prise en charge, à 9 h du matin, suivant ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le fait d'avoir stationné pour la nuit une remorque chargée de marchandises sensibles, sans aucun dispositif de fermeture, sur un terrain non surveillé, constitue une faute du transporteur, garant des pertes, au sens de l'article L. 133-1 du code de commerce ; qu'il retient que ce stationnement, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, même régulièrement occupé par les véhicules d'une entreprise de transport, donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, d'un chargement composé de nombreux colis, donc facilement enlevables, dans une remorque non cadenassée, tandis que le transporteur ne pouvait ignorer la valeur du chargement, et ce, en contradiction flagrante avec les instructions reçues, constitue une faute délibérée et dépasse le seuil de la simple négligence ; qu'il ajoute qu'un transporteur professionnel ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol dans de telles conditions et que la société Y... a pris, en toute connaissance de cause, le risque sérieux de voir ces marchandises dérobées, l'acceptant ainsi de façon téméraire et sans raison valable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés ND Logistics et Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour la société Y....

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Y... à verser à la société ND Logistics la somme de 15 000 euros et à la société Generali IARD la somme de 36 235,40 euros ;

AUX MOTIFS QU'« il est résulté de la "confirmation d'affrètement" et de la lettre de voiture n° 333343 (pièces n° 1 et 2 de l'intimée) que la société ND Logistics a contracté avec la société des Transports Y... pour le transport d'une cargaison de 164 colis d'un poids de 5,576 tonnes, qui ont été enlevés le 17 août 2011 à 16 h 15 de l'entrepôt de la société ND Logistics à Meung-sur-Loire, et que le transporteur devait livrer à la société Conforama le 18 août 2011 à 9 heures, à Brie Compte Robert ; qu'il est par ailleurs démontré par le rapport d'expertise amiable du cabinet D... (pièce n° 4 des appelantes) les éléments suivants, non contestés par l'intimée. L'ensemble routier composé d'un tracteur et de sa remorque dans laquelle se trouvaient les 164 colis a été stationné pour la nuit du 17 au 18 août 2011 sur une aire de stationnement appartenant à la famille du transporteur, en bordure de la voie publique au [...] . La remorque n'avait pas de bâches maillées ou renforcées et aucun cadenas n'a été apposé sur les portes-arrières de la remorque. Le terrain de stationnement est en terre battue en bordure de route, et à 600 mètres environ du village de [...]. La seule habitation sur le secteur est une maison appartenant à la famille Y... et située en face du terrain. Ce terrain est pour le reste complètement isolé en pleine campagne ; il n'est ni éclairé, ni clôturé. Les lieux ne font l'objet d'aucune surveillance, la famille de M. Y... habitant la maison située en face étant supposée surveiller le terrain selon les déclarations de M Y... ; que c'est au retour du chauffeur, le 18 août 2011 à 6 heures, que le vol de 139 colis a été constaté ; que faute de contrat spécifique, les relations contractuelles entre la société ND Logistics et la société des Transports Y... sont gouvernée à titre supplétif par les dispositions du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, tel qu'il figure en annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ; que c'est dans ces conditions que l'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise, qui l'a condamnée à verser la somme de 10 869,90 euros, laquelle correspond à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 21 de ce décret, lequel prévoit, pour l'indemnisation des pertes et avaries, que "le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise", et que "pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros" ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la SARL Y... ne conteste pas sa responsabilité dans le vol des colis alors qu'elle en avait la garde, mais entend bénéficier des clauses statutaires de limitation de sa responsabilité, telles que rappelées ci-dessus ; qu'en revanche, les sociétés appelantes se prévalent au contraire des dispositions de l'article L.133-8 du code de commerce, qui prévoit que "seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite" ; qu'il incombe dès lors aux sociétés appelantes d'apporter la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable imputable à la SARL Y... , pour faire échec au jeu des dispositions supplétives du contrat type ; que la faute inexcusable doit s'apprécier en relation avec les obligations contractuelles effectivement souscrites, ce qui conduit à examiner les conditions particulières du contrat de transport litigieux ; que les parties sont contraires sur la connaissance qu'avait le transporteur de la nature et de la valeur des 164 colis confiés à sa charge ; qu'il s'avère en effet qu'il s'agissait d'écrans plats de télévision, de marque LG Electronics, d'une valeur globale de 60 450,40 euros ; que la SARL Y...soutient qu'elle ne disposait d'aucune information particulière à cet égard, et impute à la société ND Logistics un manquement à la loyauté contractuelle à cet égard ; que l'article 3 du contrat type annexé au décret précité n° 99-269 du 6 avril 1999 prévoit en effet que le donneur d'ordre fournit au transporteur, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, un certain nombre d'indications, dont notamment "la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi", "la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières", "le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution" ; que le donneur d'ordre doit informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; qu'il supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ; qu'en l'occurrence, les mentions exigées figurent dans la confirmation d'affrètement et la lettre de voiture ; qu'en effet, il y est précisé le nombre de colis et leur poids. La lettre de voiture mentionne expressément au titre des documents annexés "BL" ; qu'or, les appelantes produisent un bon de livraison à en-tête de la marque LG (pièce n°13), qui reprend les conditions de la livraison mais précise également que les colis sont constitués de 164 modèle 6/9 "50PT250", avec la désignation "TV PDP 50" ; que ce document est daté du 17 août 2011, et il est signé. Il n'est pas possible, compte tenu de la qualité des reproductions versées aux débats, d'affirmer que la signature est la même que celle figurant sur la lettre de voiture ; qu'en revanche, la signature n'est pas celle du préposé de la société ND Logistics telle qu'elle figure sur les deux autres documents ; que, surtout, l'intimée ne produit pas d'autre bon de livraison qui correspondrait au document mentionné sur la lettre de voiture ; que la cour en conclut que la pièce produite par les appelantes est bien le document qui a été annexé à la lettre de voiture et précise donc la portée des engagements contractuels des parties ; qu'il en découle nécessairement que le préposé de la SARL Y... ne pouvait pas ne pas avoir conscience que les colis transportés étaient des produits électroniques de prix ; qu'en tout état de cause, le donneur d'ordre doit être considéré comme avoir satisfait à son obligation d'information à cet égard ; que la SARL Y... fait valoir en produisant d'autres confirmations d'affrètement que, dans le cadre de leurs relations, la société ND Logistics avait l'habitude de signaler par une mention manuscrite que les marchandises transportées étaient des produits électroménagers ou des télévisions ; que [
],même si tel n'a pas été le cas en l'espèce, il n'en reste pas moins que l'information a été impartie par le biais du bon de livraison ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'argument selon lequel la case pré-imprimée "électroménager/Hifi/TV" de la confirmation d'affrètement n'a pas été cochée par le donneur d'ordre. Enfin, les appelantes soulignent que la destination du chargement pour les entrepôts de la société Conforama était en soi une indication sur la nature et la valeur de la marchandise ; qu'en revanche, figure sur cette confirmation d'affrètement une clause pré-imprimée ainsi libellée : « Instructions spécifiques : (...) Marchandises sensibles : Véhicule équipé de bâches maillées ou fourgon obligatoire, véhicule fermé à clef avec cadenas en acier cémenté (diamètre 9mm), attestation d'assurance. Pour tout stationnement supérieur à 4 h ND Logistics, stationner sur un site sécurisé (endroit clos, avec une hauteur minimum de 1,80 m et dont les accès sont verrouillés et fermés à clé) » ; que cette clause gouverne nécessairement les relations des parties, même si elle est pré-imprimée, dans la mesure où un chargement d'écrans plats ne peut être considéré que comme une "marchandise sensible" ; que ce faisant, la société ND Logistics rappelait les précautions contractuellement exigées du transporteur ; qu'or, il a été vu que la remorque utilisée n'était pas équipée de bâches maillées, et, surtout, qu'elle n'était pas fermée à clef, tandis qu'elle a été stationnée pour la nuit sur un site non sécurisé ; qu'à cet égard, aucune exonération ne peut être tirée du fait que la société ND Logistics n'aurait pas protesté lors de l'enlèvement des marchandises en constatant que la remorque était équipée d'une simple bâche ; que l'intimée ne démontre pas en quoi la distinction d'avec une bâche maillée pouvait être constatée lors de l'enlèvement ; que, surtout, cette objection n'enlève rien à l'exigence d'utiliser un cadenas cémenté et un stationnement sécurisé qui pesait sur elle ; que la SARL Y... fait encore valoir que la société ND Logistics devait nécessairement s'attendre à ce que le chargement soit stationné pour la nuit, puisque la marchandise a été prise en charge en fin d'après-midi pour une livraison le lendemain à 9 h, pour un transport d'à peine 165 kilomètres ; que [
] cette situation est précisément prévue par la clause pré-imprimée rappelée ci-dessus, à savoir l'exigence de stationnement sur un site sécurisé pour tout stationnement supérieur à 4 heures ; que le fait d'avoir stationné pour la nuit une remorque chargée de marchandises, sans aucun dispositif de fermeture, sur un terrain non surveillé, constitue une faute du transporteur, garant des pertes, au sens de l'article L.133-1 du code de commerce ; que ce stationnement, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne mais régulièrement occupé par les véhicules d'une entreprise de transport, donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, d'un chargement composé de nombreux colis, donc facilement enlevables, dans une remorque non cadenassée, alors que le transporteur ne pouvait ignorer la valeur du chargement, et ce, en contradiction flagrante avec les instructions reçues, constitue une faute délibérée et dépasse le seuil de la simple négligence ; qu'en outre, un transporteur professionnel ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol dans les conditions qui viennent d'être rappelées ; qu'enfin, en stationnant un véhicule chargé de marchandises de valeur sans aucune précaution particulière, il a pris en toute connaissance de cause le risque sérieux de voir ces marchandises dérobées, et l'a accepté de façon téméraire et sans raison valable ; qu'il n'indique pas en effet avoir cherché une autre solution de stationnement que celle qu'il pratiquait semble-t-il habituellement ; que la preuve de la faute inexcusable telle qu'exigée par l'article L.133-8 du code de commerce est bien rapportée ; que par voie de conséquence, la SARL Y... ne peut prétendre au bénéfice des clauses limitatives de responsabilité prévues par l'annexe du décret précité ; que, dès lors, il convient de condamner la SARL Y.. à indemniser les sociétés appelantes du préjudice effectivement encouru ; qu'il est justifié de ce que les 139 colis dérobés ont été facturés 51 235,40 euros à la société ND Logistics, et de ce que, franchise déduite, la société Generali IARD lui a versé une indemnité de 36 235,40 euros, somme à hauteur de laquelle celle-ci est subrogée dans les droits de son associée ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 14 août 2012, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil ; qu'il sera également fait droit à la demande d'anatocisme, sur le fondement de l'article 1154 du même code » ;

ALORS QUE, suivant l'article L.133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier, laquelle est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que, pour imputer à la société Y... une faute inexcusable, la cour d'appel a énoncé que le stationnement du véhicule, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne mais régulièrement occupé par les véhicules d'une entreprise de transport, donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, d'un chargement composé de nombreux colis, donc facilement enlevables, dans une remorque non cadenassée, le transporteur ne pouvant ignorer la valeur du chargement, et ce, en contradiction flagrante avec les instructions reçues, constitue une faute délibérée et dépasse le seuil de la simple négligence ; qu'elle relevait encore qu'un transporteur professionnel ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol dans ces conditions et qu'en stationnant un véhicule chargé de marchandises de valeur sans aucune précaution particulière, il a pris en toute connaissance de cause le risque sérieux de voir ces marchandises dérobées, et l'a accepté de façon téméraire et sans raison valable, dès lors qu'il n'indique pas avoir cherché une autre solution de stationnement que celle qu'il pratiquait semble-t-il habituellement ; qu'en statuant ainsi, par de tels motifs, impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, dès lors que le lieu de stationnement n'était pas particulièrement exposé au risque de vol, et que le donneur d'ordre avait imposé un trajet de nuit, en vue de la livraison de la marchandise le lendemain de sa prise en charge, à 9 h du matin, suivant ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-17468
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Responsabilité - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Effets - Faute inexcusable - Caractérisation - Applications diverses

Caractérise une faute inexcusable, au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui retient que constitue une faute délibérée dépassant le seuil de la simple négligence le stationnement d'une remorque non cadenassée, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne et donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, dont le chargement consiste en des marchandises sensibles, mises en colis et facilement enlevables, d'une valeur qui ne pouvait être ignorée du transporteur, et qui en déduit que, dans de telles conditions, ce transporteur professionnel, qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol, a pris, en toute connaissance de cause, le risque sérieux de voir les marchandises dérobées, l'acceptant ainsi de façon téméraire et sans raison valable


Références :

article L. 133-8 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 juillet 2016

Sur l'absence de caractérisation d'une faute inexcusable du transporteur, cf. :Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 15-16027, Bull. 2016, IV, n° 159 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-17468, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17468
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