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21/11/2018 | FRANCE | N°17-17163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-17163


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.613), qu'un litige oppose Mme X..., fille de X... P... DD... , décédé en [...], laissant pour recueillir sa succession, sa mère, sa fille, sa veuve, U... S... , son frère et sa soeur, aux héritiers de U... S... , quant au partage d'une parcelle indivise, titrée [...], située à [...] ; qu'un arrêt du 3 mai 2005, infirmant un jugement, a invité un cadi à procéder au partage de cette terre

à la lumière du certificat d'hérédité établi en 1951 ; qu'un arrêt du 6...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.613), qu'un litige oppose Mme X..., fille de X... P... DD... , décédé en [...], laissant pour recueillir sa succession, sa mère, sa fille, sa veuve, U... S... , son frère et sa soeur, aux héritiers de U... S... , quant au partage d'une parcelle indivise, titrée [...], située à [...] ; qu'un arrêt du 3 mai 2005, infirmant un jugement, a invité un cadi à procéder au partage de cette terre à la lumière du certificat d'hérédité établi en 1951 ; qu'un arrêt du 6 juillet 2010 a dit l'acte de partage de ce cadi, fixant à neuf hectares la superficie de la parcelle à partager, non avenu et désigné, aux mêmes fins, un second cadi qui a dressé l'acte de partage de la parcelle en retenant la même surface ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Charaf C... XX... , examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à l'encontre de celui-ci ;

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Charaf C... XX... ait été partie à l'instance d'appel ; qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée contre lui, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 819 et 838 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que le partage de biens indivis ne peut être ordonné hors la présence de tous les coïndivisaires ;

Attendu que, pour fixer la superficie de la propriété [...], ordonner le partage de la succession d'P... DD... X... et commettre un notaire avec pour mission de vérifier les qualités héréditaires de M. Z... et des trente-trois intervenants volontaires, l'arrêt énonce que, pour hériter, il faut être vivant au moment du décès du de cujus, que la représentation successorale n'existe pas en droit musulman et qu'il n'est pas établi qu'elle ait été introduite à Mayotte, puis retient que les certificats d'hérédité des trois héritiers décédés de U... S... ne sont pas produits ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, d'une part, M. Z... et les trente-trois intervenants volontaires prétendaient être les ayants droit de la seule U... S..., d'autre part, que la mère, le frère et la soeur du défunt étaient décédés sans que leurs héritiers soient intervenus volontairement à l'instance ou y aient été attraits, ce dont il résultait que tous les coïndivisaires n'avaient pas été appelés au partage des biens indivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Charaf C... XX... ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... Z..., ès qualités, Mme T... C... A..., Mme U... C... , M. C... V... , M. Mohamed C..., M. D... C..., M. Moussa C... W... , Mme Amina E..., Mme F... E... G..., Mme Siti B..., Mme H... B..., M. I... B..., M. E... B..., Mme Halima B..., M. W... B..., M. SS... B..., M. W... B..., Mme EE... B..., Mme J... B..., Mme K... B..., M. L... B..., Mme FF... M..., Mme Amina M..., Mme S... , M. Z... M..., M. Charaf C... XX... , M. YY... M... , M. ZZ... M... , M. Danial M..., Mme Fatima M... W... , Mme Mariame N..., M. GG... N..., M. AA... , M. Ali BB... et M. O... BB...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la propriété [...] titre n° [...] à partager entre les héritiers de feu X... P... DD... a une superficie de 10 ha 99 a 10 ca, d'avoir écarté le jugement du tribunal du Cadi de Bandrélé du 3 novembre 2006 et l'acte de partage n° 57/2010 établi le 26 août 2010 par le Cadi de Dembreni et d'avoir ordonné le partage de la succession de M. X... P... DD... ,

AUX MOTIFS QU'il est versé aux débats :

- la réquisition d'immatriculation à la circonscription domaniale et foncière de Dzaoudzi du 22 avril 1950, qui fait état d'une propriété de 8 ha 18a 46ca bordée au nord par une propriété appartenant également à P... DD... , à l'est par une propriété appartenant à HH... Q... et au sud et à l'Ouest, par le terrain domanial ;

- le duplicata du titre foncier [...] – titre [...], dont la procédure d'immatriculation a été close sans opposition le 26 septembre 1957, ce qui rend le titre inattaquable, qui fait état d'une propriété, après bornage, d'une superficie de 10 ha, 99a 20ca ;

- un jugement de partage établi le 3 novembre 2006 par le tribunal du Cadi de Bandrélé, lequel indique que M. P... DD... n'est reconnu propriétaire que de 9 ha du titre n° [...] qui a été partagé entre ses héritiers par le Cadi de Bandrélé depuis 1951 ;

que le surplus de surface de 1ha 99a 20ca est occupé par Mme U... S... qui y vivait avec son premier mari, M. Z..., et avant même son mariage avec X... P... DD... ; que ce surplus de surface doit revenir directement aux héritiers de feue U... S... et non pas à ceux de X... P... DD... ; que ce dernier jugement n'est conforté par aucune pièce ni attestation ; qu'il va à l'encontre de la réquisition d'immatriculation du 20 avril 1950 qui concernait une propriété de moins de 9ha mais qui fait état d'une autre propriété la bordant au nord, appartenant également à M. P... DD... sans aucune référence à son épouse ; que selon les termes de l'article 43 de la délibération n° 64-1412 du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane, toute décision des présidents de juridictions musulmanes pouvant intéresser des tiers, les administrations publiques, ou qui doit être produite hors du territoire des Comores, doit être revêtue de l'exequatur du président du tribunal de droit commun de l'île intéressée ; qu'il est constant en l'espèce que le jugement du tribunal du cadi du 3 novembre 2006, qui n'est pas revêtu de l'exequatur du président du Tribunal de première instance de Mamoudzou, n'est pas constitutif de droits ; que ce jugement a d'ailleurs été déclaré non avenu par arrêt rendu par le tribunal d'appel de Mamoudzou le 6 juillet 2010 devenu définitif sur ce point ; que nonobstant le dispositif de cet arrêt qui a désigné le cadi de Dembeni pour procéder au partage, ce dernier a, dans un acte n° 57/2010 du 26 août 2010 intégralement repris les dispositions de l'acte de partage du 3 novembre 2006 déclaré non avenu ; que cet acte de partage encourt les mêmes critiques que le précédent ; qu'il s'évince en outre des pièces versées aux débats, et notamment du plan de bornage établi le 7 décembre 2000 par R... W..., géomètre assermenté et du rapport d'expertise judiciaire de Mme Stéphanie II..., désignée par ordonnance du président du Tribunal de première instance de Mamoudzou en date du 15 janvier 2003, que Mme Fatima X... est propriétaire des parcelles « [...] » titrées n° [...], d'une superficie de 4ha 03a 04ca, et sur laquelle empiète la construction édifiée par M. Y... Z... située au nord de la propriété « [...] » ; qu'il ressort de l'ensemble des explications qui précèdent que la superficie à partager entre les héritiers de feu X... P... DD... s'élève après bornage à 10ha 99a 20ca, sur lesquels 5ha 49a 60ca reviennent à Mme Fatima X... ; qu'il s'ensuit que l'acte de partage n° 57/2010 établi le 26 août 2010 par le cadi de Dembeni doit être écarté ; que sur les règles de droit applicables au partage et l'intervention volontaire des héritiers de S... , épouse de M. X... P... DD... , le partage de la succession de M. X... P... DD... , décédé en [...] , est régi par les règles du Minhadj At-Talibin, en vertu de la délibération de la chambre des députés des Comores n° 64-12 bis du 3 juin 1964 ; que le certificat d'hérédité établi par le cadi de la commune de Bandrele en 1951 recense les héritiers de feu X... P... DD... en se référant aux règles du partage issues du droit musulman :

- Fatima X..., fille unique du défunt, reçoit la moitié de la succession ;

- Amina D..., mère du défunt, reçoit 1/6ème de la succession ;

- U... S... , veuve du défunt, reçoit 1/8ème de la succession ;

- Abdallah P..., frère du défunt et JJ... P..., soeur du défunt, héritent du solde de la succession, soit 5 parts sur 24, étant précisé que le frère reçoit le double de sa soeur, en vertu du principe selon lequel un homme a une part équivalente à celle de deux femmes ;

que pour pouvoir hériter, il faut être vivant au moment du décès du de cujus ;
que la représentation successorale n'existe pas en droit musulman, et il n'est pas établi par les pièces versées aux débats qu'elle ait été introduite à Mayotte par une délibération de la chambre des députés des Comores ou par un texte ultérieur ; que U... S... , née en [...] à Sada, est décédée à Sada le [...] en laissant pour lui succéder :

- E... A..., né vers [...] et décédé le [...] ;

- C... KK..., né le [...] et décédé le [...] ;

- et M... LL..., né vers [...] et décédé vers [...] ;

qu'en revanche, il n'est pas versé aux débats les certificats d'hérédité de E... A..., de C... KK... et de M... W... , fils défunt de U... S... ;
qu'D... C..., petit-fils de U..., né le [...] , donc postérieurement au décès de sa grand-mère, Y... Z..., MM... NN..., Mohamed OO..., PP... QQ... et H... RR..., arrières-petits-enfants de U... S... ont édifié des constructions sur la parcelle titrée n° [...] ; qu'il y a lieu d'ordonner le partage de la succession de M X... P... DD... et de commettre pour y procéder la SCP Thazard-Pons, notaires, demeurant [...] , à charge pour le notaire commis de vérifier de la qualité d'héritier de Y... Z..., arrière-petit-fils de feue U... S... et des 33 autres personnes qui se disent héritières de sa succession ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes d'expulsion et de dommages-intérêts formées par Mme Fatima X... dans l'attente du partage ;

ALORS QUE le partage de biens indivis ne peut intervenir hors la présence de tous les indivisaires ; qu'en l'espèce, où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les héritiers de X... P... DD... sont Fatima X..., sa fille, Amina D..., sa mère, U... S... , sa veuve, Abdallah P..., son frère et JJ... P..., sa soeur, et où les héritiers de S... invoquaient l'irrégularité de l'action en partage engagée par Mme Fatima X..., faute pour elle d'avoir mis en cause les hoiries d'Amina D..., Abdallah P... et JJ... P..., la cour d'appel qui a ordonné le partage de la succession de X... P... DD... et statué sur la consistance de celle-ci en présence de deux héritiers seulement sur cinq, a violé les articles 819 et 838 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du n° 2006-728 du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17163
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2018, pourvoi n°17-17163


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17163
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