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21/11/2018 | FRANCE | N°17-11306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-11306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le cinquième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 2016), que par un jugement du 22 novembre 2007, la société La Lilloise a été condamnée à payer une indemnité d'éviction aux consorts Y... ; que l'arrêt confirmatif, rendu par la cour d'appel de Pau sur l'appel des consorts Y..., a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 mai 2014 qui a annulé, par voie de conséquence, tous les actes

d'exécution forcée qui avaient été diligentés ; que sur assignation des consorts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le cinquième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 2016), que par un jugement du 22 novembre 2007, la société La Lilloise a été condamnée à payer une indemnité d'éviction aux consorts Y... ; que l'arrêt confirmatif, rendu par la cour d'appel de Pau sur l'appel des consorts Y..., a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 mai 2014 qui a annulé, par voie de conséquence, tous les actes d'exécution forcée qui avaient été diligentés ; que sur assignation des consorts Y..., la société La Lilloise a été mise en redressement judiciaire ; que ces derniers ont déclaré leur créance fondée sur le jugement du 22 novembre 2007 ;

Attendu que la société La Lilloise fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission de la créance des consorts Y... alors, selon le moyen, qu'après avoir rappelé que le jugement du 22 novembre 2007 ne pouvait fonder la déclaration de créance que pour autant qu'il était susceptible d'être exécuté, les juges du fond ont retenu que si le jugement du 22 novembre 2007 portait condamnation de la SCI La Lilloise à l'égard de « l'indivision Y... », il portait également condamnation des consorts Y... à l'égard de la SCI La Lilloise ; que les consorts Y... ont volontairement payé la somme mise à leur charge et que de ce fait, le jugement du 22 novembre 2007 doit être considéré comme susceptible d'exécution ; que toutefois, l'exécution volontaire n'étant pas le fait de la SCI La Lilloise, le jugement du 22 novembre 2007 ne pouvait être considéré comme susceptible d'exécution, en tant qu'il condamnait la SCI La Lilloise qu'après signification de la décision ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en retenant un paiement volontaire, qui ne pouvait concerner que la partie du jugement portant condamnation des consorts Y... à l'égard de la SCI La Lilloise, les juges du fond ont violé l'article 503 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande tendant à l'admission au passif d'une procédure collective d'une créance constatée dans un titre n'est pas une mesure d'exécution de celui-ci ; qu'ayant constaté que le jugement du 22 novembre 2007, contre lequel la société La Lilloise n'alléguait ni ne justifiait avoir formé appel, constatait une créance au profit des consorts Y..., celle-ci devait être admise au passif de la société La Lilloise, bien que ce jugement ne lui ait pas été signifié ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avertissement délivré aux parties, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Lilloise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société La Lilloise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a confirmé l'ordonnance du 18 février 2016 ayant déclaré recevable la déclaration de créance des consorts Y..., puis infirmé l'ordonnance du 14 avril 2016 ayant refusé d'admettre la créance et admis la créance des consorts Y... à hauteur de 85.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « MINISTÈRE PUBLIC : Antoine Z... auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a. donné son avis par écrit le 03 octobre 2016 » (arrêt, p. 2, in fine).

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'avis du ministère public a été communiqué à la SCI LA LILLOISE, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 16, 425 et 431 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, il n'est pas constaté que le ministère public ait été présent à l'audience et qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 16, 425 et 431 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du 18 février 2016 ayant déclaré recevable la déclaration de créance des consorts Y..., puis infirmé l'ordonnance du 14 avril 2016 ayant refusé d'admettre la créance et admis la créance des consorts Y... à hauteur de 85.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement du 22 novembre 2007 le Tribunal de Grande Instance de TARBES a condamné la sci La Lilloise à verser à l'indivision Y... une somme de 62 900 euros au titre d'une indemnité d'éviction et l'indivision Y... à payer à la sci La Lilloise une somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation du 1er avril 2003 au 31 novembre 2006 ; que la sci La Lilloise a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH rendu le 23 mars 2015 ; que B... G... veuve Y..., Bernard Y... et Dominique Y... ont déclaré le 28 mai 2015 une créance de 85 000 euros au juge commissaire de la procédure, qui par ordonnance du 18 février 2016 les a déclarés recevables en les invitant à produire notamment toute pièce justifiant de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 22 novembre 2007, puis par ordonnance du 14 avril 2016, rejeté la demande d'admission de créance au motif qu'il n'était justifié ni de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES ni d'une exécution volontaire du jugement de la part de la sci La Lilloise ; que c'est en vain que la sci La Lilloise conclut à l'irrecevabilité de la déclaration de créance des consorts Y... en arguant du caractère inexécutable du jugement rendu contre une indivision dénuée de la personnalité Morale ainsi que de la nécessité de les voir représentée par un mandataire dûment désigné, puisqu'en application de l'article 815-2 du code civil dans sa rédaction du 23 juin 2016, applicable à la date de l'engagement de la procédure (29 mai 2015), tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, notamment en déclarant une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision (Cass. Com. 11 juin 2003 Bull. Civ.IV, n° 95) ; qu'ayant agi en qualité d'indivisaires, B... G... veuve Y..., Bernard Y... et Dominique Y... doivent donc être déclarés recevables ; qu'aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, « les juges du fond ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels Ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » ; que si le premier juge a observé à juste titre que les appelants ne justifiaient pas avoir procédé à la signification du jugement du Tribunal de grande instance de TARBES, Il n'a pas en revanche tiré les conséquences de la saisie attribution diligentée par les consorts Y... le 21 août 2014 qui a abouti d'une part à la main levée de cet acte, d'autre part au paiement de la somme due à la sci La Lilloise par les consorts Y... ; qu'en effet le jugement ayant respectivement prononcé la condamnation de la sci La Lilloise et des consorts Y... ; l'exécution de leurs obligations par ces derniers entraîne exécution volontaire de la décision au sens de l'article susvisé ; que le caractère exécutoire du jugement étant établi, la créance liquide et exigible des consorts Y... fondée sur ce dernier, calculée selon décompte faisant apparaître une somme de 22 503, 11 euros au titre des intérêts calculés depuis le 31 mars 2010 à ajouter à la somme principale de 62 900 euros, doit être admise à hauteur de la somme de 85 000 euros, l'ordonnance du juge commissaire étant réformée sur ce point » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y... fondent leur demande d'admission de créance sur un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes qui a condamné la SCI LA LILLOISE à verser la somme principale de 62,900 euros à l'indivision Y.... Cette indivision Y... était représentée dans le cadre de ladite instance par Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y..., ainsi que par Madame Danielle Y... épouse E..., dont il est constant qu'elle n'a pas participé à la déclaration de créance. En l'espèce, il convient de rappeler, contrairement aux affirmations de la SCI LA LILLOISE que les dispositions des articles 815 et suivants du code civil issues de la loi du 23 juin 2006. sont d'application immédiates à la présente situation litigieuse, l'article 47 de ladite loi ayant prévu que les dispositions contenues en son article 2 (lesquelles comprennent les modifications desdites dispositions) sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (soit à compter du 1er janvier 2007) aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. L'indivision Y..., résultant du décès de Monsieur Y... le [...] , existant au jour de l'entrée en vigueur de la réforme du 23 juin 2006, ont dès lors vocation à régir le présent litige. Or l'article 815-2 du code civil (en ce y compris dans sa rédaction antérieure à la réforme susvisée) autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. En application de ce texte, il a été admis que les actions judiciaires qui ont pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qui ne compromettent pas sérieusement le droit des indivisaires entrent dans la définition des mesures conservatoires. Il a dès lors été reconnu que tout indivisaire peut, sur ce fondement, déclarer seul une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision. Par conséquent, il convient de retenir que Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y... sont recevables à déclarer une créance de l'Indivision à la procédure collective concernant la SCI LA LILLOISE. L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, la déclaration de créance des consorts Y... est fondée sur un jugement du 22 novembre 2007, par lequel le tribunal de grande instance de Tarbes a condamné : - la SCI LA LILLOISE à payer à l'indivision Y... la somme de 62.900 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - l'indivision Y... à payer à la SCI LA LILLOISE la somme de 1.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, depuis le 1 er avril 2003 et jusqu'au 31 novembre 2005. S'il est constant que l'indivision ne dispose pas de la personnalité morale, en revanche, la première page du jugement permet de déterminer avec certitude les membres de l'indivision Y..., lesquels sont également parfaitement identifiables par l'acte de notoriété qui a du être établi au jour du décès de leur auteur commun. Dès lors l'argument selon lequel le jugement serait inexécutable est inopérant. En revanche, aucune pièce n'est produite aux débats permettant de justifier de la signification de cette décision à la SCI LA LILLOISE dans le respect des formes imposées par le code de procédure civile. En outre, il n'est pas produit aux débats, l'arrêt du 31 mars 2010 de la Cour d'Appel de Pau ayant confirmé le jugement et ordonné la compensation des sommes fixées, qui pourrait contenir des indications sur les modalités de signification du jugement de première instance. » ;

ALORS QUE, un acte conclu au nom d'une indivision, qui n'a pas la personnalité morale, est nul et ne peut produire aucun effet ; que de la même façon, une décision de justice, prononçant une condamnation au profit d'une indivision, qui n'a pas la personnalité morale, ne peut pas recevoir exécution ; qu'en l'espèce, le jugement du novembre 2007, invoqué pour établir l'existence de la créance, prononçait une condamnation de la SCI LA LILLOISE au profit de « l'indivision Y... » ; que les juges du fond devaient considérer que cette condamnation était insusceptible d'exécution et qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 815 et suivants du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du 18 février 2016 ayant déclaré recevable la déclaration de créance des consorts Y..., puis infirmé l'ordonnance du 14 avril 2016 ayant refusé d'admettre la créance et admis la créance des consorts Y... à hauteur de 85.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement du 22 novembre 2007 le Tribunal de Grande Instance de TARBES a condamné la sci La Lilloise à verser à l'indivision Y... une somme de 62 900 euros au titre d'une indemnité d'éviction et l'indivision Y... à payer à la sci La Lilloise une somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation du 1er avril 2003 au 31 novembre 2006 ; que la sci La Lilloise a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH rendu le 23 mars 2015 ; que B... G... veuve Y..., Bernard Y... et Dominique Y... ont déclaré le 28 mai 2015 une créance de 85 000 euros au juge commissaire de la procédure, qui par ordonnance du 18 février 2016 les a déclarés recevables en les invitant à produire notamment toute pièce justifiant de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 22 novembre 2007, puis par ordonnance du 14 avril 2016, rejeté la demande d'admission de créance au motif qu'il n'était justifié ni de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES ni d'une exécution volontaire du jugement de la part de la sci La Lilloise ; que c'est en vain que la sci La Lilloise conclut à l'irrecevabilité de la déclaration de créance des consorts Y... en arguant du caractère inexécutable du jugement rendu contre une indivision dénuée de la personnalité Morale ainsi que de la nécessité de les voir représentée par un mandataire dûment désigné, puisqu'en application de l'article 815-2 du code civil dans sa rédaction du 23 juin 2016, applicable à la date de l'engagement de la procédure (29 mai 2015), tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, notamment en déclarant une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision (Cass. Com. 11 juin 2003 Bull. Civ.IV, n° 95) ; qu'ayant agi en qualité d'indivisaires, B... G... veuve Y..., Bernard Y... et Dominique Y... doivent donc être déclarés recevables ; qu'aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, « les juges du fond ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels Ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » ; que si le premier juge a observé à juste titre que les appelants ne justifiaient pas avoir procédé à la signification du jugement du Tribunal de grande instance de TARBES, Il n'a pas en revanche tiré les conséquences de la saisie attribution diligentée par les consorts Y... le 21 août 2014 qui a abouti d'une part à la main levée de cet acte, d'autre part au paiement de la somme due à la sci La Lilloise par les consorts Y... ; qu'en effet le jugement ayant respectivement prononcé la condamnation de la sci La Lilloise et des consorts Y... ; l'exécution de leurs obligations par ces derniers entraîne exécution volontaire de la décision au sens de l'article susvisé ; que le caractère exécutoire du jugement étant établi, la créance liquide et exigible des consorts Y... fondée sur ce dernier, calculée selon décompte faisant apparaître une somme de 22 503, 11 euros au titre des intérêts calculés depuis le 31 mars 2010 à ajouter à la somme principale de 62 900 euros, doit être admise à hauteur de la somme de 85 000 euros, l'ordonnance du juge commissaire étant réformée sur ce point » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y... fondent leur demande d'admission de créance sur un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes qui a condamné la SCI LA LILLOISE à verser la somme principale de 62,900 euros à l'indivision Y.... Cette indivision Y... était représentée dans le cadre de ladite instance par Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y..., ainsi que par Madame Danielle Y... épouse E..., dont il est constant qu'elle n'a pas participé à la déclaration de créance. En l'espèce, il convient de rappeler, contrairement aux affirmations de la SCI LA LILLOISE que les dispositions des articles 815 et suivants du code civil issues de la loi du 23 juin 2006. sont d'application immédiates à la présente situation litigieuse, l'article 47 de ladite loi ayant prévu que les dispositions contenues en son article 2 (lesquelles comprennent les modifications desdites dispositions) sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (soit à compter du 1er janvier 2007) aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. L'indivision Y..., résultant du décès de Monsieur Y... le [...] , existant au jour de l'entrée en vigueur de la réforme du 23 juin 2006, ont dès lors vocation à régir le présent litige. Or l'article 815-2 du code civil (en ce y compris dans sa rédaction antérieure à la réforme susvisée) autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. En application de ce texte, il a été admis que les actions judiciaires qui ont pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qui ne compromettent pas sérieusement le droit des indivisaires entrent dans la définition des mesures conservatoires. Il a dès lors été reconnu que tout indivisaire peut, sur ce fondement, déclarer seul une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision. Par conséquent, il convient de retenir que Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y... sont recevables à déclarer une créance de l'Indivision à la procédure collective concernant la SCI LA LILLOISE. L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, la déclaration de créance des consorts Y... est fondée sur un jugement du 22 novembre 2007, par lequel le tribunal de grande instance de Tarbes a condamné : - la SCI LA LILLOISE à payer à l'indivision Y... la somme de 62.900 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - l'indivision Y... à payer à la SCI LA LILLOISE la somme de 1.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, depuis le 1 er avril 2003 et jusqu'au 31 novembre 2005. S'il est constant que l'indivision ne dispose pas de la personnalité morale, en revanche, la première page du jugement permet de déterminer avec certitude les membres de l'indivision Y..., lesquels sont également parfaitement identifiables par l'acte de notoriété qui a du être établi au jour du décès de leur auteur commun. Dès lors l'argument selon lequel le jugement serait inexécutable est inopérant. En revanche, aucune pièce n'est produite aux débats permettant de justifier de la signification de cette décision à la SCI LA LILLOISE dans le respect des formes imposées par le code de procédure civile. En outre, il n'est pas produit aux débats, l'arrêt du 31 mars 2010 de la Cour d'Appel de Pau ayant confirmé le jugement et ordonné la compensation des sommes fixées, qui pourrait contenir des indications sur les modalités de signification du jugement de première instance. » ;

ALORS QUE lorsque la déclaration de créance a pour fondement une décision de justice portant condamnation, il doit y avoir coïncidence entre l'objet de cette décision de justice et l'objet de l'admission ; au cas d'espèce, le jugement du 22 novembre 2007, fondement de la déclaration de créance, prononçait une condamnation au profit de « l'indivision Y... » ; qu'il était dès lors exclu que l'arrêt attaqué puisse admettre la créance invoquée au profit de trois personnes physiques ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et L. 631-14 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du 18 février 2016 ayant déclaré recevable la déclaration de créance des consorts Y..., puis infirmé l'ordonnance du 14 avril 2016 ayant refusé d'admettre la créance et admis la créance des consorts Y... à hauteur de 85.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement du 22 novembre 2007 le Tribunal de Grande Instance de TARBES a condamné la sci La Lilloise à verser à l'indivision Y... une somme de 62 900 euros au titre d'une indemnité d'éviction et l'indivision Y... à payer à la sci La Lilloise une somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation du 1er avril 2003 au 31 novembre 2006 ; que la sci La Lilloise a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH rendu le 23 mars 2015 ; que B... G... veuve Y..., Bernard Y... et Dominique Y... ont déclaré le 28 mai 2015 une créance de 85 000 euros au juge commissaire de la procédure, qui par ordonnance du 18 février 2016 les a déclarés recevables en les invitant à produire notamment toute pièce justifiant de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 22 novembre 2007, puis par ordonnance du 14 avril 2016, rejeté la demande d'admission de créance au motif qu'il n'était justifié ni de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES ni d'une exécution volontaire du jugement de la part de la sci La Lilloise ; que c'est en vain que la sci La Lilloise conclut à l'irrecevabilité de la déclaration de créance des consorts Y... en arguant du caractère inexécutable du jugement rendu contre une indivision dénuée de la personnalité Morale ainsi que de la nécessité de les voir représentée par un mandataire dûment désigné, puisqu'en application de l'article 815-2 du code civil dans sa rédaction du 23 juin 2016, applicable à la date de l'engagement de la procédure (29 mai 2015), tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, notamment en déclarant une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision (Cass. Com. 11 juin 2003 Bull. Civ.IV, n° 95) ; qu'ayant agi en qualité d'indivisaires, B... G... veuve Y..., Bernard Y... et Dominique Y... doivent donc être déclarés recevables ; qu'aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, « les juges du fond ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels Ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » ; que si le premier juge a observé à juste titre que les appelants ne justifiaient pas avoir procédé à la signification du jugement du Tribunal de grande instance de TARBES, Il n'a pas en revanche tiré les conséquences de la saisie attribution diligentée par les consorts Y... le 21 août 2014 qui a abouti d'une part à la main levée de cet acte, d'autre part au paiement de la somme due à la sci La Lilloise par les consorts Y... ; qu'en effet le jugement ayant respectivement prononcé la condamnation de la sci La Lilloise et des consorts Y... ; l'exécution de leurs obligations par ces derniers entraîne exécution volontaire de la décision au sens de l'article susvisé ; que le caractère exécutoire du jugement étant établi, la créance liquide et exigible des consorts Y... fondée sur ce dernier, calculée selon décompte faisant apparaître une somme de 22 503, 11 euros au titre des intérêts calculés depuis le 31 mars 2010 à ajouter à la somme principale de 62 900 euros, doit être admise à hauteur de la somme de 85 000 euros, l'ordonnance du juge commissaire étant réformée sur ce point » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y... fondent leur demande d'admission de créance sur un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes qui a condamné la SCI LA LILLOISE à verser la somme principale de 62,900 euros à l'indivision Y.... Cette indivision Y... était représentée dans le cadre de ladite instance par Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y..., ainsi que par Madame Danielle Y... épouse E..., dont il est constant qu'elle n'a pas participé à la déclaration de créance. En l'espèce, il convient de rappeler, contrairement aux affirmations de la SCI LA LILLOISE que les dispositions des articles 815 et suivants du code civil issues de la loi du 23 juin 2006. sont d'application immédiates à la présente situation litigieuse, l'article 47 de ladite loi ayant prévu que les dispositions contenues en son article 2 (lesquelles comprennent les modifications desdites dispositions) sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (soit à compter du 1er janvier 2007) aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. L'indivision Y..., résultant du décès de Monsieur Y... le [...] , existant au jour de l'entrée en vigueur de la réforme du 23 juin 2006, ont dès lors vocation à régir le présent litige. Or l'article 815-2 du code civil (en ce y compris dans sa rédaction antérieure à la réforme susvisée) autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. En application de ce texte, il a été admis que les actions judiciaires qui ont pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qui ne compromettent pas sérieusement le droit des indivisaires entrent dans la définition des mesures conservatoires. Il a dès lors été reconnu que tout indivisaire peut, sur ce fondement, déclarer seul une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision. Par conséquent, il convient de retenir que Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y... sont recevables à déclarer une créance de l'Indivision à la procédure collective concernant la SCI LA LILLOISE. L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, la déclaration de créance des consorts Y... est fondée sur un jugement du 22 novembre 2007, par lequel le tribunal de grande instance de Tarbes a condamné : - la SCI LA LILLOISE à payer à l'indivision Y... la somme de 62.900 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - l'indivision Y... à payer à la SCI LA LILLOISE la somme de 1.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, depuis le 1 er avril 2003 et jusqu'au 31 novembre 2005. S'il est constant que l'indivision ne dispose pas de la personnalité morale, en revanche, la première page du jugement permet de déterminer avec certitude les membres de l'indivision Y..., lesquels sont également parfaitement identifiables par l'acte de notoriété qui a du être établi au jour du décès de leur auteur commun. Dès lors l'argument selon lequel le jugement serait inexécutable est inopérant. En revanche, aucune pièce n'est produite aux débats permettant de justifier de la signification de cette décision à la SCI LA LILLOISE dans le respect des formes imposées par le code de procédure civile. En outre, il n'est pas produit aux débats, l'arrêt du 31 mars 2010 de la Cour d'Appel de Pau ayant confirmé le jugement et ordonné la compensation des sommes fixées, qui pourrait contenir des indications sur les modalités de signification du jugement de première instance. » ;

ALORS QUE, premièrement, la déclaration de créance sollicitait que la somme de 85.000 euros soit admise comme créance de Madame B... Y..., de Monsieur Bernard Y..., de Monsieur F... Y... et de Monsieur Dominique Y... ; qu'en décidant d'admettre l'existence d'une créance de 85.000 euros au profit de Madame B... Y..., de Monsieur Bernard Y... et de Monsieur Dominique Y..., les juges du fond, à l'égard de ces personnes, ont statué ultra petita ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, eu égard aux termes des conclusions des consorts Y..., les juges du fond, en admettant une créance de 85.000 euros au profit de Madame B... Y..., de Monsieur Bernard Y... et de Monsieur Dominique Y..., ont à tout le moins méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, en toute hypothèse, l'admission de la créance doit intervenir dans les limites de la déclaration de créance ; qu'en l'espèce, la somme de 85.000 euros était en tout état de cause déclarée comme une créance de Madame B... Y..., de Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... et de Monsieur Dominique Y... ; qu'en décidant d'admettre une créance de 85.000 euros au profit de Madame B... Y..., de Monsieur Bernard Y... et de Monsieur Dominique Y..., les juges du fond ont violé l'article L. 622-24, L. 622-25 et L. 631-14 du code de commerce, ensemble l'article L. 624-2 du même code.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du 18 février 2016 ayant déclaré recevable la déclaration de créance des consorts Y..., puis infirmé l'ordonnance du 14 avril 2016 ayant refusé d'admettre la créance et admis la créance des consorts Y... à hauteur de 85.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « par jugement du 22 novembre 2007 le Tribunal de Grande Instance de TARBES a condamné la sci La Lilloise à verser à l'indivision Y... une somme de 62 900 euros au titre d'une indemnité d'éviction et l'indivision Y... à payer à la sci La Lilloise une somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation du 1er avril 2003 au 31 novembre 2006 ; que la sci La Lilloise a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH rendu le 23 mars 2015 ; que B... G... veuve Y..., Bernard Y... et Dominique Y... ont déclaré le 28 mai 2015 une créance de 85 000 euros au juge commissaire de la procédure, qui par ordonnance du 18 février 2016 les a déclarés recevables en les invitant à produire notamment toute pièce justifiant de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 22 novembre 2007, puis par ordonnance du 14 avril 2016, rejeté la demande d'admission de créance au motif qu'il n'était justifié ni de la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES ni d'une exécution volontaire du jugement de la part de la sci La Lilloise ; que c'est en vain que la sci La Lilloise conclut à l'irrecevabilité de la déclaration de créance des consorts Y... en arguant du caractère inexécutable du jugement rendu contre une indivision dénuée de la personnalité Morale ainsi que de la nécessité de les voir représentée par un mandataire dûment désigné, puisqu'en application de l'article 815-2 du code civil dans sa rédaction du 23 juin 2016, applicable à la date de l'engagement de la procédure (29 mai 2015), tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, notamment en déclarant une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision (Cass. Com. 11 juin 2003 Bull. Civ.IV, n° 95) ; qu'ayant agi en qualité d'indivisaires, B... G... veuve Y..., Bernard Y... et Dominique Y... doivent donc être déclarés recevables ; qu'aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, « les juges du fond ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels Ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » ; que si le premier juge a observé à juste titre que les appelants ne justifiaient pas avoir procédé à la signification du jugement du Tribunal de grande instance de TARBES, Il n'a pas en revanche tiré les conséquences de la saisie attribution diligentée par les consorts Y... le 21 août 2014 qui a abouti d'une part à la main levée de cet acte, d'autre part au paiement de la somme due à la sci La Lilloise par les consorts Y... ; qu'en effet le jugement ayant respectivement prononcé la condamnation de la sci La Lilloise et des consorts Y... ; l'exécution de leurs obligations par ces derniers entraîne exécution volontaire de la décision au sens de l'article susvisé ; que le caractère exécutoire du jugement étant établi, la créance liquide et exigible des consorts Y... fondée sur ce dernier, calculée selon décompte faisant apparaître une somme de 22 503, 11 euros au titre des intérêts calculés depuis le 31 mars 2010 à ajouter à la somme principale de 62 900 euros, doit être admise à hauteur de la somme de 85 000 euros, l'ordonnance du juge commissaire étant réformée sur ce point » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y... fondent leur demande d'admission de créance sur un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes qui a condamné la SCI LA LILLOISE à verser la somme principale de 62,900 euros à l'indivision Y.... Cette indivision Y... était représentée dans le cadre de ladite instance par Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y..., ainsi que par Madame Danielle Y... épouse E..., dont il est constant qu'elle n'a pas participé à la déclaration de créance. En l'espèce, il convient de rappeler, contrairement aux affirmations de la SCI LA LILLOISE que les dispositions des articles 815 et suivants du code civil issues de la loi du 23 juin 2006. sont d'application immédiates à la présente situation litigieuse, l'article 47 de ladite loi ayant prévu que les dispositions contenues en son article 2 (lesquelles comprennent les modifications desdites dispositions) sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (soit à compter du 1er janvier 2007) aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. L'indivision Y..., résultant du décès de Monsieur Y... le [...] , existant au jour de l'entrée en vigueur de la réforme du 23 juin 2006, ont dès lors vocation à régir le présent litige. Or l'article 815-2 du code civil (en ce y compris dans sa rédaction antérieure à la réforme susvisée) autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. En application de ce texte, il a été admis que les actions judiciaires qui ont pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qui ne compromettent pas sérieusement le droit des indivisaires entrent dans la définition des mesures conservatoires. Il a dès lors été reconnu que tout indivisaire peut, sur ce fondement, déclarer seul une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision. Par conséquent, il convient de retenir que Madame B... D... veuve Y..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur F... Y... et Monsieur Dominique Y... sont recevables à déclarer une créance de l'Indivision à la procédure collective concernant la SCI LA LILLOISE. L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, la déclaration de créance des consorts Y... est fondée sur un jugement du 22 novembre 2007, par lequel le tribunal de grande instance de Tarbes a condamné : - la SCI LA LILLOISE à payer à l'indivision Y... la somme de 62.900 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - l'indivision Y... à payer à la SCI LA LILLOISE la somme de 1.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, depuis le 1 er avril 2003 et jusqu'au 31 novembre 2005. S'il est constant que l'indivision ne dispose pas de la personnalité morale, en revanche, la première page du jugement permet de déterminer avec certitude les membres de l'indivision Y..., lesquels sont également parfaitement identifiables par l'acte de notoriété qui a du être établi au jour du décès de leur auteur commun. Dès lors l'argument selon lequel le jugement serait inexécutable est inopérant. En revanche, aucune pièce n'est produite aux débats permettant de justifier de la signification de cette décision à la SCI LA LILLOISE dans le respect des formes imposées par le code de procédure civile. En outre, il n'est pas produit aux débats, l'arrêt du 31 mars 2010 de la Cour d'Appel de Pau ayant confirmé le jugement et ordonné la compensation des sommes fixées, qui pourrait contenir des indications sur les modalités de signification du jugement de première instance. » ;

ALORS QUE, après avoir rappelé que le jugement du 22 novembre 2007 ne pouvait fonder la déclaration de créance que pour autant qu'il était susceptible d'être exécuté, les juges du fond ont retenu que si le jugement du 22 novembre 2007 portait condamnation de la SCI LA LILLOISE à l'égard de « l'indivision Y... », il portait également condamnation des consorts Y... à l'égard de la SCI LA LILLOISE ; que les consorts Y... ont volontairement payé la somme mise à leur charge et que de ce fait, le jugement du novembre 2007 doit être considéré comme susceptible d'exécution ; que toutefois, l'exécution volontaire n'étant pas le fait de la SCI LA LILLOISE, le jugement du 22 novembre 2007 ne pouvait être considéré comme susceptible d'exécution, en tant qu'il condamnait la SCI LA LILLOISE qu'après signification de la décision ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en retenant un paiement volontaire, qui ne pouvait concerner que la partie du jugement portant condamnation des consorts Y... à l'égard de la SCI LA LILLOISE, les juges du fond ont violé l'article 503 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11306
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-11306


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11306
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