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21/11/2018 | FRANCE | N°16-21743;16-21787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 16-21743 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Evelyne Y..., épouse B... , Mme I... Z..., veuve B... et M. E... B... soutiennent que la limitation de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des deux groupes de demandeurs à un montant de 1 500 euros repose sur une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, la Cour de cassation ayant considéré qu'elle était saisie d'une demande par l'ensemble des consorts B... , et non de deux demandes distinctes par les consorts E..., I... et Evelyne B... , requéra

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Evelyne Y..., épouse B... , Mme I... Z..., veuve B... et M. E... B... soutiennent que la limitation de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des deux groupes de demandeurs à un montant de 1 500 euros repose sur une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, la Cour de cassation ayant considéré qu'elle était saisie d'une demande par l'ensemble des consorts B... , et non de deux demandes distinctes par les consorts E..., I... et Evelyne B... , requérants, d'une part, et les consorts F... et G... B... , d'autre part, et que cette condamnation globale est susceptible de poser des difficultés pratiques entre les groupes de bénéficiaires compte tenu de la solidarité active qu'elle établit entre des parties qui ont estimé devoir assurer la défense de leurs intérêts par des conseils différents ;

Attendu que M. F... B... et Mme G... A..., épouse B... indiquent s'associer à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle ;

Mais attendu, d'une part, que les mentions suivant lesquelles la société Somafi est condamnée à payer à M. F... B... , Mme G... A..., épouse B... , M. E... B... , Mme Evelyne Y..., épouse B... et Mme I... Z..., veuve B... « la somme globale de 3 000 euros » ont pour objet de préciser que les demandeurs aux pourvois ne peuvent prétendre qu'à la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que la juridiction saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant une décision ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Et attendu, d'autre part, que sous couvert d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, Mme Evelyne Y..., épouse B... , Mme I... Z..., veuve B... , M. E... B... , d'une part, M. F... B... et Mme G... A..., épouse B... , d'autre part, ne font que remettre en cause l'équité de la décision ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne Mme Evelyne Y..., épouse B... , Mme I... Z..., veuve B... , M. E... B... , M. F... B... et Mme G... A..., épouse B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21743;16-21787
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°16-21743;16-21787


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21743
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