LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 13-86.791 F-D
N° G 17-84.048
N° 2662
CK
21 NOVEMBRE 2018
REJET
NON ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant les pourvois formés par :
- M. Gokhan X...,
- M. Ahmed Y...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, complicité d'importation en contrebande et en bande organisée, importation en contrebande, association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
et par :
- M. Gokhan X...,
- M. Ahmed Y...,
- M. Yunus Z...,
- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2017, qui, des chefs susvisés, les a condamnés, le premier à dix ans d'emprisonnement , une interdiction définitive du territoire français et des mesures de confiscation, le deuxième à neuf ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, le troisième à six ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy du 26 septembre 2013 :
Vu les mémoires produits ;
Sur les premiers moyens de cassation proposés pour MM. X... et Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
II - Sur le pourvoi de M. Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 avril 2017 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
III - Sur les pourvois de MM. X... et Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 avril 2017 :
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure, qu'un réseau structuré de vente de stupéfiants, d'héroïne et de cocaïne et d'herbe de cannabis, a été mis en place à partir de Rotterdam aux fins d'approvisionner des toxicomanes et revendeurs français de tout l'Est de la France, via des livreurs acheminant la drogue en Belgique et au Luxembourg sur des aires de l'autoroute E411 , que le processus mis en place reposait sur la communication à deux cent clients français, de numéros de téléphone appelés "numéros en or" ou « call centers » situés aux Pays- Bas et fonctionnant comme plate forme téléphonique, par lesquels les commandes étaient passées directement aux fournisseurs, lesquels donnaient les instructions nécessaires à leur réseau de livreurs rémunérés entre 300 et 500 euros par trajet, garantissant aux fournisseurs hollandais la maîtrise des transactions, et l'impunité aux Pays-Bas, que ces fournisseurs dont MM. X... et Y..., placés sur écoutes et l'objet de perquisitions, ont été mis en examen des chefs susvisés, que leur conseil a présenté en leur nom des requêtes aux fins d'annulation des investigations faites dans le cadre de commissions rogatoires internationales et de leur mise en examen respective; que ces requêtes ont été rejetées par arrêt de la chambre de l'instruction de Nancy en date du 26 septembre 2013 ; que MM. X... et Y... ont fait des déclarations de pourvois ; que par ordonnance du 6 décembre 2013, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de les recevoir , en l'état, et a ordonné la continuation de la procédure; qu'à l'issue de l'information MM. X..., Y... et Z... ont été renvoyés des chefs susvisés, que par jugement du 17 mars 2016,le tribunal correctionnel a condamné M. X... à dix ans d'emprisonnement, M. Y... à neuf ans d'emprisonnement et M. Z... à six ans d'emprisonnement outre chacun à une interdiction définitive du territoire français et ordonné des mesures de confiscation ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur les deuxièmes moyens de cassation, proposés pour MM. X... et Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Y... pris de la violation des articles 132, 132-19, 132-19-1 et 132-24 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 avril 2017 a déclaré M. Y... coupable d'acquisition de produits stupéfiants, transport de produits stupéfiants, détention de produits stupéfiants, offre ou cession de produits stupéfiants, complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées, détention en bande organisée de médicament à usage humain, fait réputé importation en contrebande, participation à une association de malfaiteurs, complicité d'importation de stupéfiants, transport de marchandises dangereuses pour la santé, et l'a condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire, outre la confiscation des biens saisis, et a décerné mandat d'arrêt ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information judiciaire qu'un réseau structuré de vente de stupéfiants, d'héroïne et dans une moindre mesure de cocaïne et d'herbe de cannabis, avait été mis en place à partir de Rotterdam, aux fins d'approvisionner des toxicomanes et revendeurs français de tout l'est de la France, via des livreurs acheminant la drogue en Belgique et au Luxembourg sur des aires de l'autoroute E411 ; que le processus mis en place reposait sur la communication à deux cent client français, de numéros de téléphone appelées « numéro en or » ou « call centers » situés aux Pays-Bas et fonctionnant comme plateforme téléphonique, par lesquels les commandes étaient passées directement aux fournisseurs, lesquels donnaient les instruction nécessaires à leur réseau de livreurs rémunérés entre 300 et 500 euros par trajet, garantissant aux fournisseurs hollandais la maîtrise des transactions, et l'impunité aux Pays-Bas ; que M. X..., identifié par la police néerlandaise comme le détenteur des lignes dites « [...] » et « [...] », utilisées par les clients français pour passer leur commande, a nié la totalité des faits ; qu'il apparaît toutefois que M. X... était en possession des téléphones correspondant à ces lignes, lors de son interpellation par la police néerlandaise, au [...] à Rotterdam où il était découvert outre six kilogrammes d'héroïne pure, un pistolet automatique et des munitions de calibre 5.5 et 12, une valise en métal contenant des espèces pour plus de 200 000 euros, une grosse balance électronique, un mixeur recourt de poudre brune d'héroïne ; que le tableau récapitulatif comportant la date de livraison, le numéro de téléphone français en relation, l'identité du client, la quantité et/ou le prix des produits stupéfiants achetés, le lieu de livraison, l'heure de livraison, la voiture du client, la voiture du livreur établit que via la ligne [...], les commandes et livraisons effectuées aux clients français avaient porté sur un montant total de 84 922 grammes d'héroïne entre le 14 avril 2011 et le 18 juin 2012 et via la ligne [...] sur un total de 36 525 grammes d'héroïne pour la période comprise entre le 21 février et le 18 juin 2012 ; que M. X... a été formellement identifié sur planche photographique par M. Sébastien C... qui indiquait avoir dû se rendre à [...]le 28 novembre 2011 pour y récupérer sa commande de 200 grammes d'héroïne livré par M. X... qui expliquait le changement de lieu de livraison par l'arrestation de son livreur par la police ; qu'il était de même formellement identifié par Mme Fernanda D... pour l'avoir livrée le 28 novembre 2011 à [...] après annulation du rendez-vous initialement prévu à la sortie 6 de l'A411 en raison de l'interpellation par la police belge du livreur habituel ; que M. X..., se faisant appeler M..., s'était présenté comme le patron, celui répondant habituellement au téléphone, il leur avait offert 100 grammes d'héroïne pour les dédommager du trajet supplémentaire ; qu'il est établi que le livreur interpellé par la police belge, le 28 novembre 2011, était M. Z... en possession d'une somme de 20 000 euros correspondant au prix de la livraison de 2,5 kilos d'héroïne qu'il venait de faire en compagnie de M. Yassine E... à M. David F... ; que M. Z... devait par la suite informer M. X... des versions données aux policiers belges pour justifier la détention des 20 000 euros en disant qu'il leur fallait inventer « une petite histoire » ; qu'en outre, les écoutes téléphoniques sur la ligne [...] de M. X... établissaient qu'il avait bien avisé le 28 novembre 2011 M. C... et Mme D... que son livreur avait été interpellé par la police ; qu'elles établissaient également que M. Z... était l'un des livreurs de M. X... qui lui donnait des instructions téléphoniques précises pour les livraisons, que M. Z... avait effectué pour lui onze livraisons de mars à juin 2010 ; que les surveillances avaient permis de déterminer que M. Z... se rendait dans le bar à chicha « [...] » dont les parts sociales étaient détenues par M. X... ; que par ailleurs, les interceptions téléphoniques et les recoupements effectués à partir de l'interpellation de M. Hakim G... le 6 février 2011 par la police belge de [...], démontraient que ce dernier était l'un des livreurs attitrés de la ligne 449 de M. X... ; que les auditions des clients français, les interceptions téléphoniques et les constats de la police belge sur les lieux de livraison ont permis d'identifier parmi les livreurs de MM. X..., G..., H... I..., J... K..., Ahmed L..., Yassine E..., certains d'entre eux ayant refusé d'indiquer le nom de leur fournisseur ; qu'il est indiscutablement établi par les écoutes téléphoniques que les livraisons étaient exclusivement destinées aux clients français, de sorte que M. X... ne saurait prétendre qu'il ignorait que les stupéfiants allaient être importés en France ; que par ailleurs, la formation du groupement ainsi découvert, ayant prémédité ses actes, s'étant livré aux actes préparatoires indispensables à leur commission, tel que l'utilisation de lignes téléphoniques dédiées au trafic à destination des clients français, sous des pseudonymes, de véhicules destinés à transporter les stupéfiants vers la frontière française, l'utilisation de lieur de stockage et conditionnement, la répartition préalable des rôles dans l'opération, caractérise l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; que les considérations conjuguées tirées de la gravité des faits s'agissant de l'importation de stupéfiants en quantité importante s'agissant de plus de 130 kg d'héroïne, et de cocaïne, herbe de cannabis dans un moins mesure qui ont alimenté le marché français du grand est, et généré des bénéfices substantiels aux intéressés, des circonstances dans lesquelles cette infraction a été commise s'agissant d'une préparation programmée et organisée conduisent la cour à considérer que les premier juges ont fait une juste application de la loi pénale ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la peine de dix ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français prononcée par les premiers juges et de confiscation de l'ensemble des biens saisis, qui sont en lien direct avec les infractions ; qu'en revanche le jugement, en ce qu'il a prononcé la confiscation intégrale des biens dont M. X... est propriétaire ou dont il a la libre disposition, non déterminés en l'état de la procédure, sera infirmée ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce pour condamner M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer les faits retenus à charge contre lui, sans distinguer les éléments propres à chaque infraction, ni caractériser l'intention coupable pour chacune d'entre elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. Y..., sans préciser en quoi la personnalité du prévenu rendait cette peine nécessaire en dernier recours, et sans justifier le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24, alinéas 1er et 3, du code pénal" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 132, 132-19, 132-19-1 et 132-24 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 avril 2017 a déclaré M. X... coupable d'acquisition de produits stupéfiants, transport de produits stupéfiants, détention de produits stupéfiants, offre ou cession de produits stupéfiants, complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées, détention en bande organisée de médicament à usage humain, fait réputé importation en contrebande, participation à une association de malfaiteurs, complicité d'importation de stupéfiants, transport de marchandises dangereuses pour la santé, et l'a condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire, outre la confiscation des biens saisis, et a décerné mandat d'arrêt ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information judiciaire qu'un réseau structuré de vente de stupéfiants, d'héroïne et dans une moindre mesure de cocaïne et d'herbe de cannabis, avait été mis en place à partir de Rotterdam, aux fins d'approvisionner des toxicomanes et revendeurs français de tout l'est de la France, via des livreurs acheminant la drogue en Belgique et au Luxembourg sur des aires de l'autoroute E411 ; que le processus mis en place reposait sur la communication à deux cent client français, de numéros de téléphone appelées « numéro en or » ou « call centers » situés aux Pays-Bas et fonctionnant comme plateforme téléphonique, par lesquels les commandes étaient passées directement aux fournisseurs, lesquels donnaient les instruction nécessaires à leur réseau de livreurs rémunérés entre 300 et 500 euros par trajet, garantissant aux fournisseurs hollandais la maîtrise des transactions, et l'impunité aux Pays-Bas ; que M. X..., identifié par la police néerlandaise comme le détenteur des lignes dites « [...] » et « [...] », utilisées par les clients français pour passer leur commande, a nié la totalité des faits ;qu'il apparaît toutefois que M. X... était en possession des téléphones correspondant à ces lignes, lors de son interpellation par la police néerlandaise, au [...] à Rotterdam où il était découvert outre six kilogrammes d'héroïne pure, un pistolet automatique et des munitions de calibre 5.5 et 12, une valise en métal contenant des espèces pour plus de 200 000 euros, une grosse balance électronique, un mixeur recourt de poudre brune d'héroïne ; que le tableau récapitulatif comportant la date de livraison, le numéro de téléphone français en relation, l'identité du client, la quantité et/ou le prix des produits stupéfiants achetés, le lieu de livraison, l'heure de livraison, la voiture du client, la voiture du livreur établit que via la ligne [...], les commandes et livraisons effectuées aux clients français avaient porté sur un montant total de 84 922 grammes d'héroïne entre le 14 avril 2011 et le 18 juin 2012 et via la ligne 133 sur un total de 36 525 grammes d'héroïne pour la période comprise entre le 21 février et le 18 juin 2012 ; que M. X... a été formellement identifié sur planche photographique par M. Sébastien C... qui indiquait avoir dû se rendre à [...] le 28 novembre 2011 pour y récupérer sa commande de 200 grammes d'héroïne livré par M. X... qui expliquait le changement de lieu de livraison par l'arrestation de son livreur par la police ; qu'il était de même formellement identifié par Mme D... pour l'avoir livrée le 28 novembre 2011 à [...] après annulation du rendez-vous initialement prévu à la sortie 6 de l'A411 en raison de l'interpellation par la police belge du livreur habituel ; que M. X..., se faisant appeler M..., s'était présenté comme le patron, celui répondant habituellement au téléphone, il leur avait offert 100 grammes d'héroïne pour les dédommager du trajet supplémentaire ; qu'il est établi que le livreur interpellé par la police belge, le 28 novembre 2011, était M. Z... en possession d'une somme de 20 000 euros correspondant au prix de la livraison de 2,5 kilos d'héroïne qu'il venait de faire en compagnie de M. E... à M. F... ; que M. Z... devait par la suite informer Gokan X... des versions données aux policiers belges pour justifier la détention des 20 000 euros en disant qu'il leur fallait inventer « une petite histoire » ; qu'en outre, les écoutes téléphoniques sur la ligne [...] de M. X... établissaient qu'il avait bien avisé le 28 novembre 2011 M. C... et Mme D... que son livreur avait été interpellé par la police ; qu'elles établissaient également que M. Yunus Z... était l'un des livreurs de M. X... qui lui donnait des instructions téléphoniques précises pour les livraisons, que M. Z... avait effectué pour lui onze livraisons de mars à juin 2010 ; que les surveillances avaient permis de déterminer que M. Z... se rendait dans le bar à chicha « [...] » dont les parts sociales étaient détenues par M. X... ; que par ailleurs, les interceptions téléphoniques et les recoupements effectués à partir de l'interpellation de M. G... le 6 février 2011 par la police belge de [...], démontraient que ce dernier était l'un des livreurs attitrés de la ligne 449 de M. X... ; que les auditions des clients français, les interceptions téléphoniques et les constats de la police belge sur les lieux de livraison ont permis d'identifier parmi les livreurs de MM. X..., G..., I..., K..., L..., E..., certains d'entre eux ayant refusé d'indiquer le nom de leur fournisseur ; qu'il est indiscutablement établi par les écoutes téléphoniques que les livraisons étaient exclusivement destinées aux clients français, de sorte que M. X... ne saurait prétendre qu'il ignorait que les stupéfiants allaient être importés en France ; que par ailleurs, la formation du groupement ainsi découvert, ayant prémédité ses actes, s'étant livré aux actes préparatoires indispensables à leur commission, tel que l'utilisation de lignes téléphoniques dédiées au trafic à destination des clients français, sous des pseudonymes, de véhicules destinés à transporter les stupéfiants vers la frontière française, l'utilisation de lieur de stockage et conditionnement, la répartition préalable des rôles dans l'opération, caractérise l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; que les considérations conjuguées tirées de la gravité des faits s'agissant de l'importation de stupéfiants en quantité importante s'agissant de plus de 130 kg d'héroïne, et de cocaïne, herbe de cannabis dans un moins mesure qui ont alimenté le marché français du grand est, et généré des bénéfices substantiels aux intéressés, des circonstances dans lesquelles cette infraction a été commise s'agissant d'une préparation programmée et organisée conduisent la cour à considérer que les premier juges ont fait une juste application de la loi pénale ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la peine de dix ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français prononcée par les premiers juges et de confiscation de l'ensemble des biens saisis, qui sont en lien direct avec les infractions ; qu'en revanche le jugement, en ce qu'il a prononcé la confiscation intégrale des biens dont M. X... est propriétaire ou dont il a la libre disposition, non déterminés en l'état de la procédure, sera infirmée ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce pour condamner M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer les faits retenus à charge contre lui, sans distinguer les éléments propres à chaque infraction, ni caractériser l'intention coupable pour chacune d'entre elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. X..., sans préciser en quoi la personnalité du prévenu rendait cette peine nécessaire en dernier recours, et sans justifier le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24, alinéas 1er et 3e, du code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la première branche de chaque moyen :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur la seconde branche de chaque moyen :
Attendu que, après avoir relevé la gravité et l'ampleur des faits commis par chacun des prévenus, la cour d'appel, pour confirmer, d'une part la peine de dix ans d'emprisonnement infligée à M. X..., a adopté les motifs des premiers juges lesquels ont retenu que sa réinsertion et une éventuelle volonté d'amendement n'étaient corrélées par aucun élément concret, et que la peine doit être à la mesure de sa participation à l'association de malfaiteurs, de l'ampleur du trafic international démantelé portant sur une quantité importante de stupéfiants générant des bénéfices substantiels, de sa dangerosité et de son incapacité à s'écarter de son mode de vie, d'autre part la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée contre M. Y..., a fait sienne les motifs des juges du premier degré qui ont pris en considération le caractère déterminant du rôle qu'il a joué dans le trafic précité, sa place au sein de l'entente, et l'absence de gages sérieux de réinsertion, pour le condamner à une peine ferme qualifiée de sévère ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois de MM. X... et Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 septembre 2013 :
Les DECLARE NON-ADMIS ;
II - Sur le pourvoi de M. Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 avril 2017 :
Le DECLARE NON-ADMIS ;
III - Sur les pourvois de MM. X... et Y... contre l'arrêt de la
cour d'appel de Nancy du 24 avril 2017 :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.