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20/11/2018 | FRANCE | N°17-86239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2018, 17-86239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 juin 2015, n° 14-82.171), pour blessures involontaires, l'a condamnée à 40 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6novembre2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale: M.Soulard, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 juin 2015, n° 14-82.171), pour blessures involontaires, l'a condamnée à 40 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6novembre2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M.Soulard, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé;

Sur le rapport de Mme le conseiller E..., les observations de Me X..., la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-2, 130-1, 132-1, 131-28, 132-20, 132-24, 221-7, 222-19, 222-21, 222-33-1, 222-44, 222-45 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 485, 520, 591, 593 et 707 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a annulé le jugement entrepris pour insuffisance de motifs et a condamné la société F... à une amende de 40 000 euros du chef de blessures involontaires sur la personne de Jade Z... ;

"aux motifs que l'infraction de blessures involontaires avec incapacité de plus de 3 mois prévue et réprimée par les articles 222-19, 44, 45 du code pénal, est reprochée à la société F... au visa des articles 121-2 et 222-21 du code pénal; que la société du parc du Futuroscope a signé avec la société F... le 3 septembre 2007, à effet du 1 avril 2007 au 31 décembre 2009 avec tacite reconduction, un contrat de prestation de services concernant le fonctionnement et l'entretien de toutes ses installations, dont de production d'eau chaude sanitaire; que ce contrat, en son article H de II "Résultat", prévoit notamment que F... s'engage à une obligation de résultat dans le cadre de la réalisation de ses prestations, avec référence au fonctionnement permanent des installations à leur niveau optimal, à la conformité avec la législation, à l'absence de risque pour la sécurité dont pour le public ; que ce contrat prévoit également en son point 3.6 que le prestataire désigne le directeur général de F... comme étant son représentant pour la mise en oeuvre de ce contrat, dont pour les obligations à la charge de la société, ainsi que le reconnaît expressément la société F... devant la cour ; que la SAS F..., créée en 2002, filiale de Véolia, sur le site du parc du Futuroscope depuis 2002, avait au 16 juin 2008 pour président M. Benoît A... et pour directeur général MM. Jean Claude B... et Pierre-Yves C... n'ayant représenté la société que pour les actes de la procédure ; que le 6 février 2003, le président de la société F... a formalisé une délégation de pouvoir au profit du directeur général M. B..., délégation de pouvoir ni dénoncée ni révoquée ni remise en cause par le nouveau président M. A... nommé le 10 juin 2008, mais confirmée le 1er octobre 2009 ; que cette délégation de pouvoir n'a pas été contestée durant la procédure, la société F... se contentant d'affirmer l'absence de délégation de pouvoir au moment des faits en faveur de M. Pierre D... comme de son supérieur hiérarchique chef d'unité, et confirmant cette position devant la cour en soulignant que seul le directeur général M. B... bénéficiait d'une délégation de pouvoir en cours au moment des faits ; que la réglementation, par les arrêtés du 23 juillet 1978 et 30 novembre2005, impose la température maximale de 50° de l'eau chaude sanitaire, alors que les différents éléments de la procédure établissent une eau chaude à environ 70° au moment des faits, température approximative non contestée, quand bien même cette eau chaude était susceptible d'être mélangée à l'eau froide ; que M. D..., salarié de F... de 2002 à son départ à la retraite en 2010, ne bénéficiant pas d'une délégation de pouvoir, analyste de l'organisation et des problèmes techniques, responsable de la maintenance préventive et curative, était le responsable du secteur climatisation chauffage de la société, et était à titre général un interlocuteur habituel du électeur technique et du responsable de la sécurité du parc du Futuroscope ; que les 12 et 13 juin 2008, il a été informé par un technicien de F... de la panne, qu'il s'est rendu sur place et a pris des dispositions techniques, qu'il a été plusieurs fois en contact par téléphone et sur place avec les dirigeants de l'hôtel et du parc du Futuroscope, comme avec le fabricant de la pièce défectueuse, et a écrit au responsable du parc du Futuroscope ; que ses déclarations établissent sa connaissance complète de la situation et des risques ; de plus, ainsi qu'il le précise, il savait que depuis des mois il y avait un problème de manque d'eau chaude le matin, et donc un problème technique récurrent de l'installation ; que pourtant, non seulement son mail du 12 juin 2008 au responsable du parc du Futuroscope indique seulement que la situation pouvait poser des problèmes de sécurité, sans souligner le danger réel de brûlures, ni préciser les différentes mesures possibles afin de l'éviter, ni les mesures que F... entendait prendre à sa charge ; qu'en plus, le salarié ne s'est pas assuré de ce que les responsables du parc du Futuroscope avaient bien pris connaissance de l'importance du risque et des mesures préventives à prendre, ou qu'ils avaient effectivement pris les mesures nécessaires ; que de plus, M. D..., alors qu'il a expressément évoqué ces mesures avec les responsables du parc du Futuroscope, et notamment celle consistant à vérifier très régulièrement la température de l'eau chaude et le cas échéant à purger le réservoir, ainsi qu'il ne le conteste pas, n'a pas mis en oeuvre ces mesures permettant d'écarter tout danger, alors qu'il avait la possibilité, soit de faire organiser le contrôle effectif par F... de la température de l'eau chaude avec purge éventuelle du réservoir, du moment où l'installation a été placée en commande manuelle jusqu'à celui de la réparation de la panne, soit d'obtenir l'accord de la société du parc du Futuroscope pour l'organisation de ce contrôle en interne, ou pour la fermeture du circuit d'eau chaude sanitaire, ou de l'hôtel, et ce tant avant la fin de semaine, le jour de la détection de la panne puis de sa cause, comme le lendemain lors de son déplacement à l'hôtel, qu'après, le lundi, dont avant 19 heures, alors que la fréquentation de l'hôtel avait baissé et que le risque s'était accru ; qu'il aurait également pu proposer de laisser le robinet d'eau chaude le plus proche du réservoir partiellement ouvert, ce qui aurait diminué ou éliminé le risque de distribution d'eau trop chaude ; que ces diverses mesures possibles ne présentaient pour F... aucun caractère technique, complexe, ni particulièrement onéreux en matériel, temps et travail ; mais que cette insuffisance des informations données par ce salarié au parc du Futuroscope comme à la direction générale de F..., comme des mesures prises, alors que ni son contrat de travail ni l'organigramme de la société ne figurent à la procédure, prend place dans le cadre de la direction générale de la société F... ; que la société F... ne soutient pas que sa délégation de pouvoir en faveur du directeur général M. B... était devenue caduque du seul fait du changement de président de la société en l'absence de toute autre modification substantielle de la nature et de la structure de la société, alors qu'il est par ailleurs expressément désigné dans le contrat de maintenance du 3 septembre 2007 en son point 3.6 comme étant le représentant du prestataire, responsable de la mise en place et du respect de l'organisation du fonctionnement de la société dont en matière de sécurité ; que dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience de la cour, la société retient que le directeur général de F... avait la compétence exclusive d'organisation et de gestion des ressources humaines de la société, de la mise en oeuvre du contrat la liant à la société du parc du Futuroscope, et donc le pouvoir de décision et d'organisation des mesures à prendre concernant la réparation de la production d'eau chaude et le cas échéant des mesures de surveillance en attendant cette réparation ; qu'ainsi, le directeur général de F..., organe représentant la société, responsable de la gestion des risques, devait imposer aux salariés de la société son information à partir du moment où les intérêts de la société étaient susceptibles d'être engagés, dont dans le cadre de décisions et mesures temporaires à prendre, organiser et financer ; que l'absence de mesures prise à titre général et spécifique, en l'absence de tout élément contraire présenté ou même soutenu par la société F..., constitue une négligence commise au nom et pour le compte de la société F..., qui ainsi n'a pas engagé de dépense afin de prévenir tout risque comme afin de prévenir ce risque, et de satisfaire à ses obligations contractuelles et réglementaires, engageant la responsabilité pénale de la société F..., et est à l'origine directe de la survenance du fait dommageable en constituant une cause ; que les éventuels manquements invoqués par la société F..., de la victime, de son encadrement scolaire, du fabricant du matériel, comme de la société du parc du Futuroscope ayant bénéficié d'un non-lieu, à les supposer établis, n'ont aucune influence sur la responsabilité pénale de la société F... telle que retenue, quand bien même le cas échéant d'autres responsabilités auraient pu être recherchées ou avoir des conséquences civiles ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention ; qu'aux termes des dispositions notamment des articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, toute peine doit prendre en considération la gravité de l'infraction, être individualisée et assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit également prendre en considération la personnalité de l'auteur, sa situation matérielle familiale et sociale, dont ses ressources et charges en cas de contravention, le prévenu devant en justifier près la juridiction de jugement aux termes des dispositions de l'article 390 du code de procédure pénale ; que le casier judiciaire de la société F... ne porte pas mention de condamnations ; que donc, pour être juste, adaptée, personnalisée, individualisée, nécessaire, proportionnée, en dernier recours, la peine de la société F... doit être de 40 000 euros d'amende ; que les constitutions de parties civiles, devant le tribunal de Mme Marie-Thérèse Z..., ès-qualités de représentante légale et tutrice de Jade Z..., la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières des Hauts-de-Seine et de la caisse primaire d'assurance maladie 92, et devant la cour de Mme Z..., ès-qualités de représentante légale et tutrice de Jade Z..., doivent être reçues, et la procédure doit être renvoyée sur les intérêts civils à une audience ultérieure devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux siégeant sur intérêts civils ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être annulé ; que la société F... sera condamnée à payer à la partie civile Mme Z..., en qualité de tutrice et représentante légale de Jade Z..., la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés durant la procédure, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"1°) alors que la personne poursuivie doit être préalablement avisée de la base juridique et factuelle du reproche formulé contre elle ; qu'en l'absence de faute auparavant articulée contre le directeur général de la personne morale, la cour de renvoi ne pouvait d'office retenir le principe d'une faute de ce représentant sans que ce dernier eut été préalablement mis en situation de présenter ses observations sur la base factuelle du manquement retenu à son endroit pour engager la responsabilité pénale de la personne morale ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu son office en violation du contradictoire et des droits de la défense ;

"2°) alors qu'en déduisant la responsabilité pénale de la personne morale du fait de son représentant de la circonstance que la société n'avait « présenté ou soutenu » aucun élément contraire relatif au retour d'information des préposés sur les questions de nature à engager la responsabilité de la société, lors même que le parquet n'avait pas présenté de réquisitions sur ce point et que la défaillance éventuelle du directeur général n'avait pas préalablement été articulée dans la prévention ni même dans la procédure, la cour a inversé la charge de la preuve et a violé la présomption d'innocence ;

"3°) alors que la responsabilité pénale de la personne morale du fait de son représentant exige que la faute, même simple, de ce dernier ait encore été commise au nom ou pour le compte de la personne morale ; que la cour n'a pas satisfait à cette dernière exigence en refusant de s'expliquer sur les conclusions de la défense de la société faisant valoir que le défaut d'organisation et de fonctionnement du donneur d'ordre lui-même se trouvait à l'origine exclusive du sinistre et ne pouvait en aucune manière être reproché à la société exposante ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a privé son arrêt de toute base légale sur une condition essentielle de l'engagement de la responsabilité pénale d'une personne morale ;

"4°) alors qu'une obligation civile de résultat, serait-elle non satisfaite, ne suffit à caractériser ni le ricochet de la faute pénale du préposé sur son directeur général ni l'imputation à la personne morale d'un éventuel manquement du représentant « pénal » de la personne morale, sans identification d'une faute personnelle du directeur général ; qu'en se déterminant sur ce point par des motifs inopérants, la cour a privé sa décision de toute base légale ;

"5°) alors subsidiairement, que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de la partie poursuivie ; qu'en condamnant la personne morale à une amende de
40 000 euros sans tenir compte de ses ressources et des ses charges, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes et principes visés au moyen" ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches:

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 juin 2008, Jade Z..., alors âgée de quinze ans et présentant un handicap psychomoteur, hébergée lors d'un voyage scolaire dans une chambre d'hôtel de la société du parc du Futuroscope (86) a été retrouvée gisant sur le sol du bac à douche, victime de graves brûlures des membres inférieurs ; que les premières investigations ont permis d'établir que la température de l'eau atteignait environ 70 degrés, le système de régulation de production d'eau chaude ayant été désactivé, le 12 juin précédent, par un salarié de la société F..., chargée de l'entretien du système, en l'attente du changement d'une pièce défaillante commandée au fabricant ; qu'à l'issue d'une information judiciaire la société F... et celle du parc du Futuroscope ont été mises en examen, la seconde bénéficiant d'un non-lieu, et la première étant renvoyée devant le tribunal correctionnel, lequel l'a relaxée; que, sur appel de la société F..., du procureur de la République, ainsi que de Mme Z..., partie civile en qualité de tutrice de sa fille, la cour d'appel de Poitiers a annulé le jugement entrepris en ce qu'il n'était pas motivé et, évoquant, a déclaré la société F... coupable de blessures par imprudence et l'a condamnée à une amende de 7000 euros ; que l'arrêt ayant été frappé de pourvoi par la prévenue, la chambre criminelle, par arrêt en date du 2 juin 2015, a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ;

En cet état :

Attendu que pour déclarer, après avoir annulé le jugement et procédé à évocation, la société F..., ayant agi par son représentant, le directeur général, M. Jean-Claude B... , coupable des faits reprochés, l'arrêt relève que l' insuffisance des informations données par M. Pierre D..., salarié de la société F..., tant au parc du Futuroscope qu'à la direction générale de F..., comme celle des mesures permettant d'éviter tout danger, prenait place dans le cadre de la direction générale de cette société ; que les juges ajoutent que M. B..., organe représentant la société, responsable de la gestion des risques, que les conclusions de la société présentaient comme ayant la compétence exclusive d'organisation et de gestion des ressources humaines de la société, de la mise en oeuvre du contrat la liant à la société du parc du Futuroscope, et donc le pouvoir de décision et d'organisation des mesures à prendre concernant la réparation de la production d'eau chaude et le cas échéant des mesures de surveillance en attendant cette réparation, devait imposer aux salariés de la société de l'informer à partir du moment où les intérêts de la société étaient susceptibles d'être engagés ; que les juges relèvent encore que l'absence de mesures prises, à titre général et spécifique, en l'absence de tout élément contraire présenté ou même soutenu par la société F..., constitue une négligence commise au nom et pour le compte de la société F..., qui n'a pas engagé de dépense afin de prévenir tout risque comme afin de prévenir ce risque, et de satisfaire à ses obligations contractuelles et réglementaires, engageant la responsabilité pénale de la société F..., et est à l'origine directe de la survenance du fait dommageable en constituant une cause ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la personne morale, seule poursuivie pour des faits qui n'avaient pas fait l'objet de requalification, ne pouvait se faire un grief de ce que son directeur général n'ait pas été entendu et cité, la cour d'appel, qui a établi que les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la personne morale et qu'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;

D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble les articles 485 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;

Attendu que l'arrêt énonce que pour être juste, adaptée, personnalisée, individualisée, nécessaire, proportionnée en dernier recours, la peine de la société F... doit être de 40 000 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments qu'elle devait prendre en considération pour condamner la prévenue à une amende conformément aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de la société F... étant devenue définitive, par suite du rejet des quatre premières branches de son moyen unique de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux , en date du 19 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

FIXE à 2500 euros la somme que la société F... devra payer à Mme Z..., agissant ès-qualités de tutrice et de représentante légale de sa fille Jade Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86239
Date de la décision : 20/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2018, pourvoi n°17-86239


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86239
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