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15/11/2018 | FRANCE | N°17-25865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2018, 17-25865


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juillet 2017), que le Groupement Foncier [...] (le groupement), ainsi que M. et Mme A... , en qualité de gérants statutaires de ce groupement, ont assigné les communes de G..., de H... et de I... en revendication de la propriété d'un chemin, dénommé "[...]" et traversant la propriété du groupement ; que les communes se sont opposées à cette demande et ont revendiqué la propriété de ce chemin en tant que c

hemin rural ;

Attendu que le groupement et M. et Mme A... font grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juillet 2017), que le Groupement Foncier [...] (le groupement), ainsi que M. et Mme A... , en qualité de gérants statutaires de ce groupement, ont assigné les communes de G..., de H... et de I... en revendication de la propriété d'un chemin, dénommé "[...]" et traversant la propriété du groupement ; que les communes se sont opposées à cette demande et ont revendiqué la propriété de ce chemin en tant que chemin rural ;

Attendu que le groupement et M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de dire que les communes de G... et de H... sont propriétaires du tronçon "[...]" traversant la propriété du groupement et figurant sur les plans cadastraux à l'emplacement des chemins ruraux n° 22, commune de G..., et n° 41, commune de H... ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin concerné avait été incorporé à un circuit de randonnée, ce dont il se déduisait qu'il était affecté à l'usage du public et, partant, présumé appartenir, à défaut de preuve contraire, aux communes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement foncier [...] et M. et Mme A... , ès qualités de gérants, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Groupement foncier [...] et de M. et Mme A... ès qualités de gérants et les condamne à payer aux communes de G..., de H... et de I... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et le groupement Forestier [...].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les communes de G... et de H... sont aujourd'hui propriétaires, par l'effet de la prescription acquisitive, du tronçon de « [...] » traversant la propriété du GFA [...] et figurant sur les plans cadastraux à l'emplacement des chemins ruraux n°22 commune de G... et n°41 commune de H... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la charge de la preuve de sa propriété sur l'assiette de « [...] » pèse sur le GF de [...] et ses associés, qui la revendiquent et contestent la qualification de chemin rural attribuée au chemin séparant les communes de G... et de H... ; que la cour constate que le GF de [...] ne verse aux débats ni ses statuts ni le titre dont résulterait sa qualité de propriétaire ; que les communes intimées ne contestent pas, toutefois, que cette « [...] » traverse bien la propriété du GF de [...] ; que les communes de G... et de H..., seules concernées (la commune de I... n'est pas visée par la demande des appelants), qui ne justifient pas davantage de l'existence d'un titre de propriété par l'effet d'une vente ou d'une expropriation, considèrent pour leur part que cette « [...] » est un chemin rural et invoquent d'une part les indications figurant sur les documents cadastraux et d'autre part les délibérations de leurs conseils municipaux, en date du 17 novembre 1951 s'agissant de la commune de G... et du 28 novembre 1951 s'agissant de la commune de H..., ayant décidé de modifier le procès-verbal de délimitation des communes du 22 septembre 1806, la nouvelle limite étant constituée par l'axe de ce qui est qualifié de « chemin rural n° 22 jusqu'au [...] » (délibération du 17 novembre 1951) et de « chemin rural n° 41 de la [...] » (délibération du 28 novembre 1951) ; qu'il ressort des mentions figurant sur les extraits des registres de délibération versés aux débats que les comptes-rendus de ces délibérations ont été affichés en mairie ; qu'il n'est pas allégué qu'une action en justice a été initiée, à la suite de cet affichage, par les auteurs des appelants ; que, dans l'acte notarié de donation-partage du 24 avril 1954 versé aux débats, les auteurs des appelants ont qualifié de « chemin rural n°22 de la [...] » la voie où aboutissait la ligne séparative des deux lots constitués ; que rien n'établit qu'il s'agirait d'une erreur ; que la délibération de la commune de G... ci-dessus visée a été suivie : d'une délibération du 20 janvier 1981 approuvant l'inscription de plusieurs chemins ruraux, dont le chemin rural n° 41, au plan départemental de randonnée pédestre et équestre élaboré par la préfecture d'Indre-et-Loire et s'engageant à conserver leur caractère public et ouvert et à autoriser, le cas échéant, des travaux de remise en état ; d'une délibération du 20 décembre 1988 confirmant que le circuit pédestre n° 3 empruntait le chemin rural n° 22 ; d'une délibération du 5 octobre 1993 confirmant que le circuit pédestre n° 3 empruntait le chemin rural n° 22 de la [...] ; que l'édition de ces actes administratifs par l'autorité municipale a manifesté la volonté de posséder par incorporation à la voirie communale et a conféré à la voie dont l'assiette est revendiquée par les appelants la qualité de chemin rural ; que les auteurs des appelants ont accepté pendant plus de trente ans cette possession continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la rendant ainsi paisible ; qu'il résulte par ailleurs de l'incorporation du chemin rural n° 22 dans un circuit de randonnée une présomption de propriété, jusqu'à preuve contraire, liée à l'usage du chemin par le public, comme le rappellent les communes intimées qui invoquent l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il n'est enfin fait état dans le courrier du 13 avril 1989, auquel renvoie celui du 4 octobre 1993, que de la propriété de la SCI de la CNP s'agissant de l'allée forestière située sur le territoire de la commune de G... et de la propriété de personnes physique (MM. D... , E... et Z... F... ) s'agissant de cette même allée mais seulement sur le territoire de la commune de I... ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, celui qui justifie d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire d'un bien pendant une durée de 30 ans en devient propriétaire, sans qu'il soit obligé de rapporter un titre, et sans que l'on puisse lui opposer d'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'en l'espèce, le GFA [...], d'une part, et les communes de G... et de H... d'autre part, revendiquent la propriété du tronçon de « [...] » traversant la propriété du GFA [...] et figurant sur les plans cadastraux à l'emplacement des chemins ruraux n°22 commune de G... et n°41 commune de H...; qu'il résulte des pièces versées aux débats : que la partie de la basse forêt de G..., comprise entre les actuelles routes D 766 et D 749, et incluant le chemin litigieux, a été acquise par Georges D... et son épouse, aïeuls de Paule A... , aux termes d'un acte de vente en date du 3 avril 1923 ; que cet acte qualifiait le tronçon en cause de « chemin d'exploitation », et ne l'isolait pas de l'ensemble de la propriété privée transmise ; que près de 30 ans plus tard, dans des délibérations de leurs conseils municipaux en date des 18 février 1950 et 17 novembre 1951 ayant pour objet la redéfinition des limites intercommunales, les communes de H... et de G... qualifiaient le chemin litigieux, allant du lieu-dit [...] au lieudit [...], de chemin rural, la première indiquant qu'il s'agissait de son chemin rural n° 41, et la seconde de son chemin rural n° 22 ; qu'un croquis d'arpentage du 18 avril 1950 faisait d'ailleurs clairement apparaître un « chemin rural de [...] au [...] » sur la partie de « [...] » mitoyenne entre les communes de G... et de H... ; que le plan cadastral de 1993 de H..., qui avait été révisé en 1933, désignait le tronçon en cause comme étant le chemin rural n° 41, tandis que le plan cadastral de 1993 de G..., rénové en 1953, désignait le même tronçon mitoyen comme étant pour cette commune le chemin rural n° 22 ; que cette évolution depuis les années 1920 a été manifestement prise en compte par les auteurs des consorts A... qui, dans l'acte de donation-partage du 24 avril 1954 produit par les requérants, dans le paragraphe relatif à l'attribution des lots, se référaient au « chemin rural n° 22 » ; qu'enfin par délibérations des 20 décembre 1988 et 5 octobre 1993, la commune de G... a classé, à deux reprises, le chemin rural n° 22 de [...] parmi les chemins et voies empruntés par ses circuits pédestres ; qu'il est entendu qu'un chemin rural est un chemin appartenant à une commune, faisant partie de son domaine privé et affecté à l'usage du public comme en dispose l'article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'ainsi dès les années 1950 (voire dès 1933 puisque selon les experts le cadastre a été révisé cette année-là pour, la commune de H...), les communes de G... et de H... intégraient la partie de « [...] » allant de [...] parmi leurs chemins ruraux, comme les délibérations rendues par leurs conseils municipaux, le croquis d'arpentage et les plans cadastraux en témoignent ; que cette volonté de posséder le chemin litigieux a été renouvelée à l'occasion des délibérations du conseil municipal de G... en date des 20 décembre 1988 et 5 octobre 1993 confirmant les circuits pédestres de la commune ; que le caractère public de cette possession au plus tard à partir de 1950 s'évince tant des plans cadastraux que des délibérations des conseils municipaux ; que par ailleurs il a été vu plus haut que la qualité apparente de propriétaire des communes était connue des auteurs des requérants et non contestée par ceux-ci, comme il ressort de l'acte de donation-partage du 24 avril 1954 ; que contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, cette possession n'a pas été remise en cause par la lettre de Jean F... au directeur départemental de l'équipement en date du 24 février 1952 ; qu'en effet dans ce courrier l'intéressé se bornait à revendiquer la propriété des allées de [...] et de [...], non concernées par le présent litige ; que ce n'est qu'en assignant les défenderesses devant le juge des référés le 27 décembre 1995 que les époux A... ont contesté cette possession des communes ; qu'or à cette date, le délai de prescription acquisitive de 30 ans, qui courait au moins depuis 1950, était largement expiré ; qu'il suit des développements qui précèdent que pendant plus de 30 ans, les communes de G... et de H... ont manifesté publiquement leur volonté de se conduire en propriétaire du chemin litigieux ; que durant tout ce temps cette possession a été continue, non équivoque et non contestée ; que dès lors, si ces communes ne sont pas titulaires d'un titre de propriété, elles bénéficient aujourd'hui de la prescription acquisitive, et il ne pourra qu'être constaté qu'elles sont propriétaires dudit chemin ;

1) ALORS QUE pour prescrire, il faut une possession caractérisée par l'accomplissement d'actes matériels ; qu'en l'espèce, pour juger que les communes de G... et de H... avaient acquis la propriété du chemin litigieux par prescription, la cour d'appel s'est fondée sur des délibérations des conseils municipaux de ces communes et a retenu que « l'édiction de ces actes administratifs par l'autorité municipale a manifesté la volonté de posséder par incorporation à la voirie communale et a conféré à la voie dont l'assiette est revendiquée par les appelants la qualité de chemin rural » ; qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'aucun acte matériel de possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil ;

2) ALORS QUE pour prescrire, il faut une possession caractérisée par l'accomplissement d'actes matériels ; qu'en l'espèce, se fondant sur l'acte notarié de donation-partage du 24 avril 1954, la cour d'appel a retenu que « les auteurs des appelants ont accepté pendant plus de trente ans cette possession continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la rendant ainsi paisible » ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'aucun acte matériel caractérisant la possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil ;

3) ALORS QUE pour prescrire, il faut une possession caractérisée par l'accomplissement d'actes matériels ; qu'en l'espèce, se fondant sur l'acte notarié de donation-partage du 24 avril 1954, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés, que « le caractère public de cette possession au plus tard à partir de 1950 [s'évinçait] tant des plans cadastraux que des délibérations des conseils municipaux ; que par ailleurs il [avait] été vu plus haut que la qualité apparente de propriétaire des communes était connue des auteurs des requérants et non contestée par ceux-ci, comme il [ressortait] de l'acte de donation-partage du 24 avril 1954 » ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'aucun acte matériel caractérisant la possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil ;

4) ALORS QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'en l'espèce, pour juger que les communes de G... et de H... avaient acquis la propriété du chemin litigieux par prescription, la cour d'appel, se fondant sur des délibérations des conseils municipaux de ces communes, a retenu que « l'édiction de ces actes administratifs par l'autorité municipale a manifesté la volonté de posséder par incorporation à la voirie communale et a conféré à la voie dont l'assiette est revendiquée par les appelants la qualité de chemin rural » ; qu'en statuant ainsi, quand les délibérations d'un conseil municipal classant un chemin en chemin rural ne saurait suffire à lui conférer la propriété de son assiette, la cour d'appel a violé l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5) ALORS QUE la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession ; qu'en l'espèce, pour juger que les communes de G... et de H... avaient acquis la propriété du chemin litigieux par prescription, la cour d'appel a considéré qu'il résultait « de l'incorporation du chemin rural n° 22 dans un circuit de randonnée une présomption de propriété, jusqu'à preuve contraire, liée à l'usage du chemin par le public, comme le rappellent les communes intimées qui invoquent l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime » ; qu'en se fondant sur une présomption de propriété pour établir une acquisition de la propriété au moyen de la prescription, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2258 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-25865
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2018, pourvoi n°17-25865


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25865
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