LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 17-24.789, T 17-25.683 et E 17-50.051 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 juillet 2017), qu'invoquant divers désordres, Mme D..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. E..., qui ont acheté en l'état futur d'achèvement des lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ainsi que le syndicat des copropriétaires, ont sollicité la condamnation de M. et Mme Y... et de Mme A..., constructeurs de l'immeuble, en paiement du coût de la remise en état des lieux et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il a été autorisé, par une décision prise lors de l'assemblée générale du 6 février 2016, à agir en justice aux fins d'indemnisation du préjudice subi par la copropriété et différents copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette décision, qui donnait mandat à un avocat d'intenter une action en justice, habilitait le syndic à représenter le syndicat des copropriétaires dans cette instance et énonçait de façon précise les désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Y... et Mme A... à payer à Mme F..., à titre de dommages-intérêts, une somme mensuelle à compter du mois d'août 2008 jusqu'à la réalisation de la totalité des travaux de reprise en toiture et dans son lot privatif ;
Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte la période postérieure au versement des sommes nécessaires à la réparation des désordres, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. Y... et Mme A... les conséquences d'un retard dans l'exécution de travaux, lequel ne pouvait leur être imputable au-delà du paiement de leur condamnation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme non fondées les demandes de M. et Mme Y... et de Mme A... tendant à faire déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'autorisation d'ester en justice et en ce qu'il condamne solidairement M. Y... et Mme A... à payer à Mme F... la somme de 300 euros par mois à compter du mois d'août 2008 et jusqu'à réalisation de la totalité des travaux de reprise en toiture et dans son lot privatif, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Olivier à [...] , Mme D..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Olivier à [...] , de Mme D..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. E... et les condamne à payer à M. et Mme Y... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits aux pourvois n° W 17-24.789, T 17-25.683 et E 17-50.051 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme non fondées les demandes des exposants tendant à ce que soient jugées irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Olivier pour défaut d'autorisation d'ester en justice et d'AVOIR en conséquence condamné solidairement M. Serge Y..., Mme J... Z..., épouse Y..., et Mme I... Z... , épouse A..., à lui payer la somme de 130 606,34 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction valeur septembre 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE il ressort des pièces produites par les intimés que selon résolution prise le 6 février 2016 à l'unanimité par tous les copropriétaires composant cette copropriété, réunis en assemblée générale, que le syndicat des copropriétaires a été autorisé à agir en justice aux fins d'indemnisation du préjudice subi par la copropriété et les différents copropriétaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'il se déduit de ce texte qu'un tel vice n'est pas sanctionné par une fin de non-recevoir ; qu'en outre et dans l'interprétation donnée à ce texte par la Cour de cassation, seule la personne morale victime du défaut de pouvoir a qualité pour se prévaloir de la nullité ; qu'il se déduit nécessairement de cette interprétation que le tribunal n'a pas davantage le pouvoir de soulever d'office une telle nullité pour vice de fond ; qu'en l'espèce, le prétendu défaut d'autorisation délivrée par le syndicat au syndic pour agir en justice dans la présente instance ne peut être soulevée ni par Serge Y..., ni par I... Z... qui ne justifient d'aucune qualité ; que leur fin de non-recevoir, qui constitue en réalité une exception de nullité pour vice de fond, ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires en justice et ne peut agir en justice au nom de celui-ci sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'en relevant qu'une résolution du 6 février 2016 avait autorisé le syndicat des copropriétaires à agir en justice, sans constater que cette résolution, qui se bornait à mandater un avocat pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, avait également autorisé le syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic d'agir en justice doit préciser les désordres pour la réparation desquels il est habilité à agir au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'en relevant qu'une résolution du 6 février 2016 avait autorisé le syndicat des copropriétaires à agir en justice sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette autorisation, qui se bornait à viser l'indemnisation des malfaçons, non-façons, désordres et travaux de reprise conformément au rapport d'expertise, n'était pas irrégulière faute de précisions sur la nature et la consistance des désordres objet du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
3°) ALORS QUE le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action ; qu'en affirmant, au contraire, que le défaut d'autorisation délivrée par le syndicat au syndic pour agir en justice ne pouvait pas être soulevé par les consorts Y... – Z..., et que seule la personne morale victime du défaut de pouvoir avait qualité pour s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 117 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Serge Y... et Mme I... Z... à payer à Mme Catherine F... les sommes d'un montant de 300 euros par mois à compter du mois d'août 2008 et jusqu'à la réalisation de la totalité des travaux de reprise en toiture et dans son lot privatif à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a, en ce qui concerne Catherine F..., prévu de réparer son préjudice par l'allocation d'une indemnité de 300 euros par mois à compter d'août 2008 jusqu'à la parfaite réalisation des travaux de réfection de son habitation ; que ce jugement doit sur ces chefs du litige être confirmé pour indemniser de façon adéquate le préjudice des copropriétaires, y compris celui éprouvé par Catherine F... qui démontre par la production d'un procès-verbal de constat du 9 août 2016, photographies à l'appui des constatations de l'huissier, la persistance des désordres gravissimes qui font de son appartement un lieu tout à fait inhabitable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le tribunal évalue son préjudice immatériel de trouble de jouissance à compter du mois d'août 2008 (date certaine d'apparition des premiers désordres) et jusqu'à la parfaite réalisation des travaux de reprise, à la somme mensuelle d'un montant de 300 euros que Serge Y... et I... Z... seront condamnés solidairement à lui payer ;
1°) ALORS QUE le responsable de désordres n'a pas à répondre de troubles de jouissance qu'il n'a pas causés, la cour d'appel a fait peser sur les exposants les conséquences d'un retard dans l'exécution des travaux ou de la décision de Mme F... de ne pas faire réaliser au plus vite les travaux, qui ne pouvait leur être imputable à compter du paiement de leur condamnation, et a violé l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge de rendre une décision définitive dont la portée ne dépend pas de la seule volonté d'une des parties ; qu'en condamnant M. Y... et Mme Z... à indemniser le trouble de jouissance de Mme F... « jusqu'à la parfaite réalisation des travaux de reprise », sans exclure la période postérieure au paiement des sommes qu'ils ont été condamnés à payer en indemnisation des désordres affectant l'immeuble, la cour d'appel s'est abstenu de trancher définitivement le litige et a prononcé une condamnation dont la portée dépend, en partie, du seul bon vouloir de Mme F... qui peut s'abstenir de réaliser au plus vite les travaux, voire ne pas les mettre en oeuvre, prolongeant ainsi la période durant laquelle les exposants doivent l'indemniser, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile