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15/11/2018 | FRANCE | N°17-22817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2018, 17-22817


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et de la famille ;

Attendu que l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur un recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire ;

Attendu, selon l'arrêt a

ttaqué et les productions, que le conseil départemental du Cher (le département) a sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et de la famille ;

Attendu que l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur un recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le conseil départemental du Cher (le département) a saisi le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance pour voir condamner les descendants de Mme Jeanne B..., hébergée dans un établissement pour personnes dépendantes, à contribuer à ses frais d'hébergement ; que le juge aux affaires familiales a fixé pour chacun des dix enfants et petits-enfants, parmi lesquels il a réparti la somme restant due à la charge de l'intéressée, le montant de la pension alimentaire mensuelle qu'ils devront verser entre les mains de l'association Isatis (l'association), gestionnaire de l'établissement ; que deux déclarations d'appel, intimant toutes les parties de première instance, notamment l'association, ont été formées contre ce jugement, l'une émanant de Mmes Agnés, Olivia et Victoria Y... et de M. Y... (les consorts Y...) ainsi que de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A..., l'autre formée par MM. Stéphane, Laurent et Nicolas B... ; que les instances ayant été jointes, un conseiller de la mise en état a, par une décision non déférée à la formation collégiale de la cour d'appel, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel des consorts Y..., de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A..., à l'égard de cinq intimés ;

Attendu que, pour constater la caducité des deux déclarations d'appel ainsi que l'extinction de l'instance, l'arrêt retient qu'en vertu du principe d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel des consorts Y..., de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A... aura effet à l'égard des parties constituées auxquelles les conclusions de ces appelants ont été notifiées et que les conclusions de MM. Stéphane, Laurent et Nicolas B... n'ayant pas été signifiées par acte d'huissier de justice au département, dispensé du ministère d'avocat, la caducité de leur déclaration d'appel est encourue en application de l'article 911 du code de procédure civile et aura effet à l'égard de l'ensemble des parties en vertu de l'indivisibilité du litige ;

Qu'en statuant ainsi, par application de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel propre à la procédure avec représentation obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne MM. Laurent, Nicolas, Stéphane, William et Thomas B..., Mmes Anne-Marie, Floriane et Elodie B..., Mme D..., MM. Vincent et Thierry F..., le département du Cher et l'association Isatis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du département du Cher et de l'association Isiatis ; condamne le département du Cher à payer à Mmes Agnés, Olivia et Victoria Y..., M. Y..., Mme Sylvie B..., Mme Sarah Z... et M. A... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes Agnés, Olivia et Victoria Y..., M. Y..., Mme Sarah Z..., M. A... et Mme Sylvie B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts Y..., Mme Sarah Z..., M. Jean-Baptiste A... et Mme Sylvie B... font grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté la caducité de leur déclaration d'appel et D'AVOIR, en conséquence, constaté l'extinction de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « par ordonnance précitée en date du 19 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration faite le 22 juillet 2016 par les consorts Y..., Sarah Z..., Jean-Baptiste A... et Sylvie B... à l'égard du conseil départemental du Cher, de Viviane D...,de Vincent et Thierry F... et d'Elodie B... ; qu'en vertu du principe d'indivisibilité du litige, la caducité aura effet à l'égard des parties constituées auxquelles les conclusions de ces appelants ont été notifiées » ;

1°) ALORS QUE les décisions du conseiller de la mise en état prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'en prononçant la caducité totale de la déclaration d'appel des consorts Y..., de Mme Sarah Z..., de M. Jean-Baptiste A... et de Mme Sylvie B..., quand l'ordonnance rendue le 19 janvier 2017 par le conseiller de la mise en état n'avait constaté que la caducité partielle de leur déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 480 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ;

2°) ALORS QU'en relevant d'office le caractère indivisible du litige pour faire produire à la caducité de la déclaration d'appel un effet à l'égard de l'ensemble des parties, sans inviter celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la dette d'aliments des enfants envers leurs parents est divisible ; qu'en retenant que le litige est indivisible pour lui faire produire effet à l'égard de toutes les parties, y compris celles auxquelles les conclusions des appelants ont été régulièrement signifiées, la cour d'appel a violé les articles 553 et 911 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Les consorts Y..., Mme Sarah Z..., M. Jean-Baptiste A... et Mme Sylvie B... font grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté la caducité de la déclaration d'appel de MM. Laurent, Nicolas et Stéphane B... et D'AVOIR, en conséquence, constaté l'extinction de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « le conseil départemental du Cher fait valoir que Stéphane, Laurent et Nicolas B... lui ont adressé leurs conclusions par lettre simple reçue le 21 novembre 2016 ; que le conseil des parties ne conteste pas cet élément mais souligne que le conseiller de la mise en état n'a pas rendu d'ordonnance de caducité, concluant ainsi que les diligences requises ont été accomplies et que la procédure est valable ; que, cependant, en vertu de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'expiration de leur remise au greffe ; que les conclusions de Laurent, Nicolas et Stéphane B... n'ont pas été signifiées au conseil départemental du Cher qui est dispensé du ministère d'avocat conformément aux prescriptions de l'article R. 132-10, L. 132-7 et L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et qui ne peut, en conséquence, se voir opposer les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ; que la cour constate la caducité de la déclaration d'appel des trois parties susnommés ; qu'en vertu du principe d'indivisibilité du litige, la caducité aura effet à l'égard de l'ensemble des autres parties et entraînera l'extinction de l'instance » ;

ALORS QUE lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles sont portés devant la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ; qu'il s'ensuit que la procédure suivie devant la cour d'appel est régie par les seules dispositions relatives à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en faisant application de la sanction prévue à l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22817
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Domaine d'application - Aide sociale - Participation et récupération - Appel du jugement du juge aux affaires familiales

AIDE SOCIALE - Dispositions générales - Procédures - Participation et récupération - Carence de l'intéressé - Action contre un débiteur d'aliments - Jugement du juge aux affaires familiales - Appel - Régime - Détermination

L'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur un recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire


Références :

articles L. 132-7 et R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2018, pourvoi n°17-22817, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22817
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