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15/11/2018 | FRANCE | N°17-20950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2018, 17-20950


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Anita et Paola Y... et M. X... étaient propriétaires indivis d'un immeuble qui a fait l'objet d'une adjudication forcée au profit de M. Z... ; que ce dernier leur ayant fait délivrer, ainsi qu'à Mme Thérèse Y..., un commandement de quitter les lieux, ils ont saisi un juge de l'exécution aux fins de solliciter, pour les premiers, une prorogation du délai d'expulsion et, pour la seconde, la mainlevée du commandement au motif qu'elle disposait d'un bail ; que le

juge de l'exécution a ordonné la mainlevée du commandement ;

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Anita et Paola Y... et M. X... étaient propriétaires indivis d'un immeuble qui a fait l'objet d'une adjudication forcée au profit de M. Z... ; que ce dernier leur ayant fait délivrer, ainsi qu'à Mme Thérèse Y..., un commandement de quitter les lieux, ils ont saisi un juge de l'exécution aux fins de solliciter, pour les premiers, une prorogation du délai d'expulsion et, pour la seconde, la mainlevée du commandement au motif qu'elle disposait d'un bail ; que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée du commandement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mmes Anita et Paola Y... et M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs prétentions tendant à la mainlevée du commandement de quitter les lieux alors, selon le moyen, que s'il n'y a pas eu d'objections contre la procédure, ou si les objections élevées ont été définitivement écartées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers détenteur de délaisser l'immeuble ; qu'en cas de besoin, le tribunal d'exécution ordonne l'expulsion du débiteur ou du tiers détenteur au profit de l'adjudicataire, qui a le droit d'entrer en possession ; qu'en décidant, néanmoins, en l'espèce que le procès-verbal d'adjudication du 5 février 2015 constitue un titre d'expulsion par équivalence, quand, en droit local d'Alsace et de Moselle, le procès-verbal d'adjudication ne vaut pas titre d'expulsion, la cour d'appel a violé l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, par fausse application, et de l'article 161 de la loi du 1er juin 1924, par refus d'application ;

Mais attendu que selon l'article 256, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'exécution forcée pour l'accomplissement des conditions de la vente et pour l'expulsion a lieu en vertu du procès-verbal d'adjudication ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt, qui a relevé que M. C... avait fait diligenter une procédure de partage judiciaire pour permettre cette adjudication, se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mmes Anita et Paola Y... et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Z... in solidum la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, qu'en estimant que la demande de Mmes Anita et Paola Y... et M. X... avait un but dilatoire qui a privé M. Z... de la possibilité de jouir immédiatement de sa propriété, quand seule une faute faisant dégénérer le droit d'agir en justice en abus peut être sanctionnée par le versement de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z... était en droit de se prévaloir du caractère abusif de cette procédure, compte tenu du but dilatoire de la demande, qui l'avait privé de la possibilité de jouir immédiatement de sa propriété, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a caractérisé la faute constitutive d'un abus de droit, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Anita Y..., Mme Paola Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mmes Anita et Paola Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anita Y..., Madame Paola Y... et Monsieur Giovanni X... de leurs prétentions tendant à la mainlevée du commandement de quitter les lieux ;

Aux motifs que « le jugement, dont confirmation est à présent demandée par les intimés en cause d'appel, ne retient en l'occurrence qu'un seul motif pour justifier une mainlevée du commandement envers tous les occupants des lieux, sur un moyen de pur droit qui il était invoqué par aucune des parties en première instance et a été apparemment soulevé d'office par le premier juge sans recueillir leurs observations, qui est l'absence de titre exécutoire d'expulsion. Cependant, aux termes de l'article 2210 ancien du code civil, certes abrogé depuis le 1er juin 2012, mais remplacé depuis cette date par l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, qui en reprend intégralement les termes, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. En l'espèce, constitue ce titre d'expulsion par équivalence, compte tenu des spécificités du droit local qui ne connaît pas le jugement d'adjudication, le procès-verbal d'adjudication du 5 février 2015, tel qu'exactement visé par le commandement de quitter les lieux délivré le 25 août 2015, qui résume les étapes de la procédure suivie : débats chez le notaire, autorisation du juge commissaire, cahier des charges, puis annonce de l'adjudication. Ce titre d'expulsion vaut par ailleurs tant pour la personne saisie, en l'espèce Madame Paola Y..., débitrice ayant fait l'objet de la procédure de liquidation judiciaire, que pour tous les occupants des lieux vendus sur adjudication y résidant de son chef ou ne pouvant justifier d'un titre légal d'occupation. Il n'y avait donc pas de motif de donner mainlevée du commandement en ce qui concerne les trois anciens propriétaires indivis, soit les trois intimés, contre lesquels Maître C... avait fait diligenter une procédure de partage judiciaire pour permettre cette adjudication. Ces intimés ne pouvaient par ailleurs disposer d'un bail au moment de l'adjudication et donc invoquer une qualité de locataires, incompatible avec leur qualité de propriétaires, pas plus (qu'ils ne pouvaient, après cette adjudication, se prévaloir du bail (pie revendique Madame Thérèse Y..., consenti au vu de ce document par deux d'entre eux seulement, Mesdames Anita et Paola Y..., - à supposer que ce bail puisse être considéré comme valable et opposable à Monsieur Z..., ce que la cour n'a pas à trancher puisque Madame Thérèse Y... n'est pas dans la cause. Enfin, ces intimés, qui sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble depuis l'adjudication, ne peuvent pas non plus se prévaloir d'un bail verbal que leur aurait consenti Monsieur Z..., un tel bail supposant une rencontre de volontés pour sa conclusion, qui n'existe pas en l'espèce, l'appelant ayant toujours refusé qu'ils demeurent dans les lieux. Les intimés, qui doivent en principe le paiement d'une indemnité pour leur occupation illégale des lieux, que Monsieur Z... ne leur a pas encore réclamée, ne peuvent pas au surplus invoquer à leur profit les paiements de 280 euros qui ont toujours été faits, selon les courriers produits, au seul nom de la locataire supposée, Madame Thérèse Y..., mais par des chèques dont il est constaté qu'ils n'émanent pas de cette personne mais d'un nommé Patrice Y..., domicilié [...] , lesquels paiements ne peuvent donc en aucun cas correspondre à un versement de loyers en leur nom ou pour leur compte pour l'exécution d'un bail verbal qui en outre n'existe pas. Le jugement entrepris sera infirmé et le commandement de quitter les lieux validé en ce qui concerne les intimés, qui seront par ailleurs déboutés de toutes leurs prétentions, étant observé qu'ils ne demandent plus en cause d'appel des délais d'évacuation, dont ils ont déjà plus que largement bénéficié du fait de la longueur de la procédure, et qu'ils ne sauraient plaider le caractère abusif d'une procédure qu'ils ont seuls initiée » ;

Alors que, d'une part, s'il n'y a pas eu d'objections contre la procédure, ou si les objections élevées ont été définitivement écartées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers détenteur de délaisser l'immeuble ; qu'en cas de besoin, le tribunal d'exécution ordonne l'expulsion du débiteur ou du tiers détenteur au profit de l'adjudicataire, qui a le droit d'entrer en possession ; qu'en décidant, néanmoins, en l'espèce que le procès-verbal d'adjudication du 5 février 2015 constitue un titre d'expulsion par équivalence, quand, en droit local d'Alsace et de Moselle, le procès-verbal d'adjudication ne vaut pas titre d'expulsion, la cour d'appel a violé l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, par fausse application, et de l'article 161 de la loi du 1er juin 1924, par refus d'application.

Alors que, d'autre part, le procès-verbal d'adjudication du 5 février 2015 dispose que « les biens mis en vente sont occupés par Madame Anita Y..., Mademoiselle Paola Y..., Monsieur Giovanni X... et Madame Thérèse Y.... L'adjudicataire fera son affaire personnelle de la situation d'occupation des biens qui seront adjugés à l'entière décharge du notaire soussigné » (p. 10, § 9-10 – Prod. proc. n°4) ; qu'en estimant, en l'espèce, que cet acte vaut titre d'expulsion, quand il indique pourtant clairement qu'il appartient à l'adjudicataire de faire son affaire personnelle de la situation d'occupation des biens, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Anita Y..., Madame Paola Y... et Monsieur Giovanni X... à payer à Monsieur Angelo Z... in solidum la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs que « Monsieur Z... est en droit de se prévaloir de ce caractère abusif, compte tenu du but dilatoire de la demande, qui l'a privé de la possibilité de jouir immédiatement de sa propriété, et il lui sera donc accordé une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, à payer in solidum par les intimés, en réparation du préjudice subi de ce fait » ;

Alors que, en estimant que la demande des exposants avait un but dilatoire qui a privé M. Z... de la possibilité de jouir immédiatement de sa propriété, quand seule une faute faisant dégénérer le droit d'agir en justice en abus peut être sanctionnée par le versement de dommages et intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20950
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2018, pourvoi n°17-20950


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20950
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