La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2018 | FRANCE | N°18-50009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 18-50009


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

Vu l'avis émis le 4 mai 2017 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP A..., et de la SCP Gaschignard ;

Vu la requête déposée par M. et Mme X... le 18 janvier 2018 ;

Vu le mémoire en défense déposé le 30 mars 2018 par la SCP A..., devenue SCP Boré, Salve

de Bruneton et Mégret (la SCP Boré) ;

Attendu que, le 5 janvier 2000, Mme X... a été vi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

Vu l'avis émis le 4 mai 2017 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP A..., et de la SCP Gaschignard ;

Vu la requête déposée par M. et Mme X... le 18 janvier 2018 ;

Vu le mémoire en défense déposé le 30 mars 2018 par la SCP A..., devenue SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret (la SCP Boré) ;

Attendu que, le 5 janvier 2000, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation causé par un tiers dont le véhicule était assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; qu'après expertises judiciaires, un jugement du 4 novembre 2005 a déclaré ce tiers entièrement responsable des préjudices subis par Mme X... et l'a condamné, solidairement avec la MACIF, à lui payer diverses sommes ; qu'un arrêt du 20 octobre 2008 a partiellement infirmé le jugement et réduit le montant des indemnisations ; que Mme X..., représentée par la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'est pourvue en cassation le 5 janvier 2009 ; que la SCP Boré s'est constituée en défense au nom de la MACIF ; qu'invoquant l'application d'une clause "défense recours" de son propre contrat d'assurance souscrit également auprès de la MACIF, Mme X... a sollicité la prise en charge, par cette dernière, du montant des honoraires de la SCP Gaschignard ; que la MACIF a partiellement réglé les honoraires, invoquant un plafond contractuel ; que Mme X... n'a pas réglé le solde des honoraires de la SCP Gaschignard, de sorte que celle-ci n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et la déchéance du pourvoi a été constatée par ordonnance du 21 août 2009 ; que, reprochant à la SCP Boré de ne pas être intervenue auprès de sa cliente afin que celle-ci procède au règlement complet des honoraires de la SCP Gaschignard pour l'instruction du pourvoi, Mme X... et son époux ont, le 8 juillet 2014, saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre), par l'intermédiaire de la SCP Gaschignard, d'une requête en responsabilité professionnelle de la SCP Boré ; que, par avis du 5 novembre 2015, le conseil de l'ordre a retenu que la responsabilité de cette dernière n'était pas engagée ; que, le 26 janvier 2017, M. et Mme X... ont saisi le conseil de l'ordre d'une nouvelle requête tendant à ce que celui-ci constate que la SCP Boré ainsi que la SCP Gaschignard ont engagé leur responsabilité à leur égard en privant Mme X... de son droit d'accéder à la Cour de cassation, violant ainsi l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par avis du 4 mai 2017, le conseil de l'ordre a rappelé que, par son avis du 5 novembre 2015, il avait dit que la responsabilité de la SCP Boré n'était pas engagée, et, sur la responsabilité de la SCP Gaschignard, a considéré que la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée dès lors que l'action était prescrite et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à la SCP Boré d'avoir manqué à son obligation d'assurer au justiciable un accès libre et égal à la Cour de cassation prévue à l'article 4 du Règlement général de déontologie du 2 décembre 2010 et à son obligation de loyauté prévue à l'article 88 du même règlement, en négligeant d'intervenir auprès de sa cliente, la MACIF, pour l'engager à honorer les obligations qui étaient contractuellement les siennes au titre de la prise en charge des frais du pourvoi qu'elle devait garantir à Mme X..., et alors qu'elle avait le devoir de dissuader la MACIF de refuser la prise en charge des honoraires complets de la SCP Gaschignard et devait lui conseiller d'exécuter ses obligations contractuelles en assurant le règlement de ces honoraires ; qu'ils reprochent à la SCP Gaschignard d'avoir refusé d'instruire le pourvoi en cassation au motif qu'elle n'avait reçu qu'une partie de ses honoraires, et font valoir que leur action en responsabilité professionnelle n'est pas prescrite en ce que la mission de la SCP Gaschignard n'a pas pris fin avec l'ordonnance de déchéance du pourvoi rendue le 21 août 2009, mais s'est poursuivie par la saisine du conseil de l'ordre d'une requête en responsabilité professionnelle contre la SCP Boré ; qu'ils sollicitent la condamnation in solidum de la SCP Boré et la SCP Gaschignard à verser à Mme X... la somme globale de 1 131 000 euros, sous déduction de la somme de 78 000 euros versée par la CRAMIF, et à M. X... la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que la SCP Boré conclut au rejet de la requête ;

Attendu, en premier lieu, que, si l'avocat doit avoir à l'égard de la partie adverse une conduite loyale, il n'est pas tenu d'intervenir auprès de sa cliente afin que celle-ci exécute un contrat étranger au litige pour lequel il est mandaté ; qu'en ne sollicitant pas de la MACIF qu'elle règle la totalité des honoraires de l'avocat de Mme X..., en application, alléguée, d'un contrat d'assurance, la SCP Boré n'a commis aucune faute ;

Attendu, en second lieu, que, selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; que la mission confiée à la SCP Gaschignard de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2008 a pris fin en 2009 ; que la mission confiée à ce même avocat par M. et Mme X... tendant à former, devant le conseil de l'ordre, une requête en responsabilité professionnelle contre la SCP Boré était une nouvelle mission, distincte de la précédente dont elle n'était pas la continuation, de sorte qu'elle n'a pu interrompre le délai de prescription ; que l'action en responsabilité formée par M. et Mme X... contre la SCP Gaschignard suivant requête du 26 janvier 2017 est donc prescrite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête de M. et Mme X... ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50009
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°18-50009


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.50009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award