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14/11/2018 | FRANCE | N°17-84665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2018, 17-84665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Cécile X..., épouse Y...,
- M. Rémi Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 juillet 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 octobre 2016, n°16-84.863), dans l'information suivie contre M. Jean-Michel Z..., du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2

018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Cécile X..., épouse Y...,
- M. Rémi Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 juillet 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 octobre 2016, n°16-84.863), dans l'information suivie contre M. Jean-Michel Z..., du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du code pénal, préliminaire, 79, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 186, 211, 212, 214, 215, 218, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Jean-Michel Z... d'avoir commis des faits d'assassinat pour lesquels il est mis en examen et contre quiconque pour avoir commis les faits de destruction de preuve visés au réquisitoire supplétif du 20 janvier 2009 ;

"aux motifs qu'au cours d'une longue instruction, de nombreuses recherches ont été effectuées et toutes les pistes successivement envisagées ou proposées ont été exploitées, avec attention et minutie, sans qu'apparaissent d'éléments susceptibles de constituer des indices graves ou concordants à rencontre de quiconque autre que M. Z... ; que des indices de cette nature sont apparus à son encontre, quelques mois après le début des investigations, lorsqu'il est ressorti des dépositions consignées, qu'il pouvait avoir un mobile pour attenter à la vie de son beau-frère, constitué par le ressentiment résultant d'un désaccord au sujet d'un terrain ayant appartenu aux parents de son épouse et de son beau-frère, la victime ; qu'entendu, il a menti au sujet de la détention d'armes, que des armes ont été découvertes à son domicile dont pour l'une un expert a affirmé qu'il y avait de grandes chances qu'elle soit l'arme du crime, la découverte également chez lui d'étuis et de débris d'armes, certains de ces débris pouvant avoir constitué la carabine ayant servi à tirer certains des étuis, ce à quoi s'ajoutait le fait qu'il n'était pendant la période des faits, pas resté sous la surveillance permanente d'une personne pouvant attester de ses activités ; qu'existait alors un chemin qui aurait peut-être pu lui permettre de se déplacer plus rapidement qu'envisagé initialement entre son domicile et le lieu des faits, le témoignage d'un pompier qui avait vu, venant porter secours à la victime, un homme dont la corpulence était peu différente de la sienne, le témoignage d'une personne ayant vu le lendemain ou le surlendemain des faits une personne de corpulence également compatible transportant contre son corps un objet long susceptible d'être une carabine ou un fusil ; que l'ensemble de ces indices s'accordait bien avec la thèse, privilégiée en début d'enquête, en raison notamment de la configuration des lieux et du moment de l'homicide et de la découverte de ce qui semblait être un poste de tir aménagé ; que ces indices qui semblaient concorder suffisaient pour mettre en examen M. Z... et lui conserver ce statut pendant la durée de l'instruction ; qu'il reste cependant à vérifier, par un examen raisonné, à la lumière des vérifications qui ont été opérées si ces indices, en fin d'information, sont susceptibles de se transformer en charges suffisantes pour ordonner son renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'or, les investigations opérées sur le lieu des faits et ses environs et les examens réalisés par les experts ont montré que les tirs n'ont pas été réalisés depuis ce qui semblait être un poste de tir aménagé, de l'autre côté de la route, ce qui imposait l'utilisation d'une arme longue et précise et un tireur à l'affût attendant l'arrivée de sa victime, mais beaucoup plus près du lieu où est tombé Eric Y..., depuis un fossé où le tireur pouvait se cacher et le bord de ce fossé ; qu'elles ont aussi montré qu'outre le coup de feu mortel, cinq cartouches ont été tirées pour sept impacts dans le véhicule, dont un ayant atteint le véhicule à hauteur d'une épaule d'homme ; qu'il est ainsi tout à fait probable que ce coup ait été tiré dans le but d'atteindre la victime, ce qui implique qu'il l'ait été dans un délai bref avant ou après le tir mortel, peu compatible avec l'usage d'une arme mono coup, une arme longue n'étant par contre pas nécessaire ; qu'il en ressort également qu'il s'est écoulé très peu de temps entre les tirs dans les pneus et le tir mortel puisqu'une voisine venue chercher son chien a indiqué que les pneus était intègres à 21 heures 18 et que les secours ont été appelés à 21 heures 39, ce qui ne peut conforter la thèse de l'assassinat avec guet-apens que par un auteur connaissant l'heure de retour précis de la victime, ce qui apparaît difficile alors qu'elle rejoignait son domicile en étant raccompagnée en voiture par un collègue ; que les soupçons se sont portés sur M. Jean-Michel Z... lorsqu'il a été porté à la connaissance des enquêteurs qu'il avait existé un conflit entre lui et son beau-frère ou sujet d'un terrain appartenant aux parents de celui-ci, mais les renseignements recueillis sur ce conflit au sein de la famille ne sont pas univoques : il est venu à la connaissance des enquêteurs par une voie indirecte, un ancien membre de la famille (divorcé) en ayant entendu parler par sa fille, qui elle-même n'y avait pas assisté, certains membres de la famille en niant l'existence, d'autres évoquant de simples discussions, sans gravité ; que les conversations téléphoniques surprises n'ont permis ni d'en confirmer l'existence, ni la consistance, ni la date, ni de discerner si ceux, y compris le mis en examen, qui en parlent, regrettent la révélation d'un fait réel ou exagéré ou imaginaire susceptible de créer la discorde familiale ; qu'il existe par ailleurs des éléments démontrant la persistance de relations cordiales entre Eric Y... et M. Z... de telle sorte que le ressentiment s'il existait était très maîtrisé ; que dès le début de l'enquête, M. Jean-Michel Z... a menti sur la détention d'armes ; qu'il a continué à le faire lorsqu'il a été mis en cause et a fourni après découverte des explications diverses tenant pour ce qu'il a exprimé clairement à la violation de la réglementation, que cela constituait, et la peur que son fils ne se serve de ces armes ; qu'il semble ressortir de certaines auditions qu'il aurait également eu peur que des membres de son entourage tels son fils Pierre s'en soit effectivement servis et soit suspecté ; que les conversations téléphoniques surprises à ce sujet peuvent également se rapporter à ces explications ; mais que le fait de cacher la détention des deux premières armés trouvées à son domicile ne relève pas d'un comportement rationnel du point de vue d'un criminel tentant d'échapper à sa responsabilité dès lors qu'il n'aurait pu ignorer (même si un expert a identifié l'une d'elles comme celle du meurtre avant d'être formellement démenti par d'autres) que la détention de ces armes ne pouvaient l'incriminer ; que, quant aux éléments qui ont été retrouvés dans son atelier, il résulte des expertises qu'ils proviennent d'une arme de type extrêmement courant et que les empreintes qu'elle produit ne peuvent fournir quant à leur identité avec la balle mortelle d'autre rapprochement que la compatibilité ; que comme le fait de cacher aux enquêteurs la détention d'armes extérieures au crime, la destruction par sciage et découpage d'une arme qui l'aurait concerné pour en garder les débris dans le sac poubelle de l'atelier avec des douilles, au lieu de s'en débarrasser à l'extérieur, n'apparaît pas relever du comportement d'un assassin même à l'efficience intellectuelle moyenne ; qu'au sujet des témoignages relatifs à un homme à la carrure approchante, circulant près du lieu des faits le jour de commission et le lendemain ou le sur lendemain, il faudrait pour qu'ils aient un intérêt à envisager qu'il aurait été possible de cacher l'arme au lieu des faits, pour la récupérer ultérieurement, ce qui doit être apprécié au regard de ce que les gendarmes ont nécessairement opéré des recherches approfondies sur la scène de crime et à proximité d'autant qu'ils n'avaient pas retrouvé de douilles ; que son épouse elle-même a rapporté un comportement de M. Z... et des paroles qui lui ont paru suspectes ; qu'il s'est ainsi exprimé sur le fait que faute de douilles, les gendarmes n'identifieraient pas l'arme du crime, mais il s'agit là d'une considération concernant l'enquête qui pouvait être opérée par toute personne ayant quelque peu connaissance de son évolution et ne désigne pas forcément son auteur comme celui qui après avoir tiré, aurait pris la précaution d'emporter les douilles ; que sa réticence à se rendre au domicile de la victime, à voir sa photo, ne correspond pas précisément au comportement d'un assassin satisfait d'avoir réussi son crime ; qu'elle est contrebalancée par sa participation aux obsèques où il a participé au portage du cercueil ; que si personne n'a gardé sous son regard M. Z... au moment des faits, il convient toutefois d'observer qu'il se trouvait au rez-de-chaussée d'une maison où se trouvait également son fils Pierre et l'ami de celui-ci, dans un bureau du rez-de-chaussée dans un premier temps, dans une chambre ensuite, que sa fille se trouvait également dans la maison et que si son épouse était absente, elle est revenue de son travail, et il n'ignorait pas qu'elle en reviendrait vers 21 heures 45 ou 21 heures 50, de telle sorte que sortir de sa maison pour se rendre au lieu où ont été commis les faits, les commettre et en revenir, et reprendre la tenue décontractée dans laquelle il y avait été vu, même s'il pouvait le faire à pied, constituait une opération très hasardeuse s'accordant mal avec l'attitude requise par le guet-apens ; qu'il ressort ainsi de ce qui précède que si l'instruction n'a révélé aucun élément permettant d'exclure formellement que M. Z... ait été l'auteur du coup de feu mortel, les recherches effectuées n'ont pas permis d'approfondir la qualité des indices recueillis et qu'il n'est pas possible, alors que l'instruction est complète, de considérer qu'il existerait contre lui ou contre quiconque des charges suffisantes pour ordonner le renvoi devant la juridiction de jugement pour des faits d'homicide ou de destruction de preuves (visés au réquisitoire supplétif du 20 janvier 2009) ;

"1°) alors que, sont purement hypothétiques les énonciations de la chambre de l'instruction sur la portée des mensonges et des dissimulations du mis en examen notamment quant à la destruction – alors récente – d'une arme compatible avec l'arme du crime aux seuls motifs qu'un « assassin, même à l'efficience intellectuelle moyenne » se serait débarrassé à l'extérieur de cette arme au lieu d'en conserver les débris avec les douilles dans un sac poubelle caché dans son garage ; que les charges qu'il appartient à la chambre de l'instruction de spécifier sont essentiellement distinctes de la preuve des faits relevant de la seule appréciation de la juridiction de jugement ; qu'en exigeant que les indices graves et concordants ayant motivé la mise en examen, et qui subsistaient au moment du règlement de la procédure, revêtent en outre une valeur probatoire assurée, laquelle, d'après l'arrêt, ne serait pas établie eu égard essentiellement aux dénégations de l'intéressé et au comportement « rationnel » d'un assassin, la cour s'est déterminée par des motifs impropres à justifier le non-lieu qu'elle a prononcé ;

"2°) alors que les juridictions internes étant tenues d'une obligation positive d'enquête et d'instruction dans les matières relevant de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, un non-lieu ne saurait être légalement justifié sans examen approfondi de l'ensemble des charges réunies par l'instruction ; qu'il appartenait ici à la chambre de l'instruction de s'assurer que les éléments du dossier de l'instruction, pris dans leur ensemble, ne constituaient pas des charges suffisantes justifiant un renvoi devant la juridiction de jugement ; que la cour s'est bornée à affirmer le caractère insuffisant de chacune des charges tenant, d'une part, aux dissimulations du mis en examen sur un élément central du dossier (dissimulation et destruction d'une arme compatible avec l'arme du crime), d'autre part, à son absence d'alibi ainsi enfin qu'à son mobile, à la faveur, pour chacune d'entre elles, de motifs purement hypothétiques, sans rechercher si prises ensemble, lesdites charges ne justifiaient pas la mise en accusation de l'intéressé ; qu'elle a derechef privé sa décision de motifs ;

"3°) alors qu'en se bornant à exclure l'existence d'un guet-apens pour des raisons essentiellement tirées de la proximité du tireur dans le dos de sa victime, la cour de renvoi ne s'est pas interrogée, comme elle en était requise, sur le point de savoir si les éléments caractéristiques d'une préméditation, circonstance essentiellement distincte du guet-apens, n'étaient pas réunis en tant que charge complémentaire soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a de plus fort privé son arrêt de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits objets de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. et Mme Y... devront payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84665
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 07 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-84665


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84665
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