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14/11/2018 | FRANCE | N°17-50030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-50030


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

Vu l'avis émis le 5 novembre 2015 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Vu la requête déposée par M. et Mme X... le 11 août 2017 ;

Vu le mémoire en défense déposé le 11 octobre 2017 par la SCP Boré et Salve de Bruneton,

devenue SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret (la SCP Boré), et le mémoire en défense dépos...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

Vu l'avis émis le 5 novembre 2015 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Vu la requête déposée par M. et Mme X... le 11 août 2017 ;

Vu le mémoire en défense déposé le 11 octobre 2017 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, devenue SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret (la SCP Boré), et le mémoire en défense déposé le 30 mars 2018 par la SCP Gaschignard ;

Attendu que, le 5 janvier 2000, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation causé par un tiers dont le véhicule était assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; qu'après expertises judiciaires, un jugement du 4 novembre 2005 a déclaré ce tiers entièrement responsable des préjudices subis par Mme X... et l'a condamné, solidairement avec la MACIF, à lui payer diverses sommes ; qu'un arrêt du 20 octobre 2008 a partiellement infirmé le jugement et réduit le montant des indemnisations ; que Mme X..., représentée par la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'est pourvue en cassation le 5 janvier 2009 ; que la SCP Boré s'est constituée en défense au nom de la MACIF ; qu'invoquant l'application d'une clause "défense recours" de son propre contrat d'assurance souscrit également auprès de la MACIF, Mme X... a sollicité la prise en charge, par cette dernière, du montant des honoraires de la SCP Gaschignard ; que la MACIF a partiellement réglé les honoraires, invoquant un plafond contractuel ; que Mme X... n'a pas réglé le solde des honoraires de la SCP Gaschignard, de sorte que celle-ci n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et que la déchéance du pourvoi a été constatée par ordonnance du 21 août 2009 ; que, reprochant à la SCP Boré de ne pas être intervenue auprès de sa cliente afin que celle-ci procède au règlement complet des honoraires de la SCP Gaschignard pour l'instruction du pourvoi, Mme X... et son époux ont, le 8 juillet 2014, saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une requête tendant à ce qu'il soit constaté que la SCP Boré a engagé sa responsabilité à leur égard, tendant à l'organisation d'une expertise afin d'évaluer leurs préjudices et à l'allocation d'une provision de 100 000 euros à Mme X... et de 50 000 euros à M. X... ; que, par avis du 5 novembre 2015, le conseil de l'ordre a retenu que la responsabilité de la SCP Boré n'était pas engagée, l'obligation de loyauté à laquelle l'avocat aux Conseils est tenu ne lui imposant pas d'intervenir auprès de son client pour accéder à une réclamation de la partie adverse ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à la SCP Boré d'avoir manqué à son obligation d'assurer au justiciable un accès libre et égal à la Cour de cassation prévue à l'article 4 du Règlement général de déontologie du 2 décembre 2010 et à son obligation de loyauté prévue à l'article 88 du même règlement, en négligeant d'intervenir auprès de sa cliente, la MACIF, pour l'engager à honorer les obligations qui étaient contractuellement les siennes au titre de la prise en charge des frais du pourvoi qu'elle devait garantir à Mme X..., et alors qu'elle avait le devoir de dissuader la MACIF de refuser la prise en charge des honoraires complets de la SCP Gaschignard et devait lui conseiller d'exécuter ses obligations contractuelles en assurant le règlement de ces honoraires ; qu'ils sollicitent la condamnation de la SCP Boré à verser à Mme X... la somme globale de 1 131 000 euros, sous déduction de la somme de 78 000 euros versée par la CRAMIF, et à M. X... la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que la SCP Boré et la SCP Gaschignard concluent au rejet de la requête ;

Attendu que, si l'avocat doit avoir à l'égard de la partie adverse une conduite loyale, il n'est pas tenu d'intervenir auprès de sa cliente afin que celle-ci exécute un contrat étranger au litige pour lequel il est mandaté ; qu'en ne sollicitant pas de la MACIF qu'elle règle la totalité des honoraires de l'avocat de Mme X..., en application, alléguée, d'un contrat d'assurance, la SCP Boré n'a commis aucune faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête de M. et Mme X... ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-50030
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°17-50030


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.50030
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