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14/11/2018 | FRANCE | N°17-28274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-28274


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), qu'un jugement du 26 juin 2001, signifié les 10 et 15 septembre 2001, a notamment prononcé la résolution de la vente consentie, suivant acte notarié du 26 septembre 2000, par MM. Olivier et Franck X... (les consorts X...) à M. A... dit D... et à Mme B... (les acquéreurs), ainsi que la condamnation des seconds à payer aux premiers diverses sommes ; que l'arrêt du 24 novembre 2003 ayant confirmé c

es dispositions n'a pas été signifié aux acquéreurs, intimés défaillants ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), qu'un jugement du 26 juin 2001, signifié les 10 et 15 septembre 2001, a notamment prononcé la résolution de la vente consentie, suivant acte notarié du 26 septembre 2000, par MM. Olivier et Franck X... (les consorts X...) à M. A... dit D... et à Mme B... (les acquéreurs), ainsi que la condamnation des seconds à payer aux premiers diverses sommes ; que l'arrêt du 24 novembre 2003 ayant confirmé ces dispositions n'a pas été signifié aux acquéreurs, intimés défaillants ; que les consorts X... étaient assistés au cours de la procédure par M. Y... (l'avocat) et par la SCP C... (l'avoué) ; que, pour garantir leurs droits, les consorts X... avaient fait inscrire, le 22 avril 2002, une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits indivis de M. A... dit D... dans un immeuble sis à Cabris, puis, le 12 janvier 2004, une hypothèque définitive ; que le bien a été vendu à un tiers, le 22 mai 2002, en méconnaissance de l'inscription ; que, reprochant à l'avocat et à l'avoué de ne pas avoir fait signifier l'arrêt confirmatif à M. A... dit D... et de les avoir ainsi privés, par leur faute, de la possibilité d'exercer leur droit de suite, les consorts X... ont assigné l'avocat et l'avoué en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas subordonné l'exercice effectif de leur droit de suite par les consorts X... à la chance qu'ils auraient eue de voir leur créance réglée par la procédure de purge des hypothèques ; qu'après avoir retenu que l'avocat et l'avoué avaient commis une faute qui leur avait fait perdre le bénéfice du droit de suite, elle a recherché, comme il le lui incombait, si un préjudice en lien de causalité avec cette faute était établi ; qu'elle a énoncé, à bon droit, que ce préjudice était constitué par la perte de chance d'être payés de leur créance, à défaut d'avoir pu exercer ce droit réel, en tenant compte de ce que le débiteur était propriétaire indivis de l'immeuble à hauteur d'un quart ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve à elle soumis et, notamment, d'un relevé des inscriptions sur le bien, la cour d'appel a estimé que les consorts X... n'auraient pas pu utilement exercer leur droit de suite, en considération, d'une part, de l'état d'endettement hypothécaire de M. A... dit D..., d'autre part, de la valeur du bien en cause dont l'augmentation invoquée n'était pas établie ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'absence de tout préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Olivier et Franck X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour MM. Olivier et Franck X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté MM. Olivier et Franck X... de leurs demandes en paiement ;

AUX MOTIFS QU' « - Sur le préjudice : MM X... soutiennent que l'absence de signification de l'arrêt les a privés de la possibilité d'exercer leur droit de suite sur le bien grevé d'hypothèque judiciaire du fait de l'inefficacité de celle-ci résultant de la caducité de la décision de justice alors qu'ils avaient de grandes chances d'être désintéressés par le prix de vente du bien fixé à 550 000€ en 2004 comme l'ont retenu les premiers juges, nonobstant la faute des notaires qui ont procédé à la vente du bien sans purger l'hypothèque puisqu'ils auraient pu engager valablement une procédure de saisie immobilière. Ils font valoir qu'il ne peut être soutenu que l'exécution de la décision de première instance pouvait être poursuivie puisque l'hypothèque définitive n'a pas été inscrite au vu de cette décision, ni dans les délais requis à compter du jugement. La SCP E... fait valoir que rien n'empêchait l'inscription d'une hypothèque définitive du fait du caractère définitif du jugement à l'égard des intimés défaillants à compter de la caducité de l'arrêt et surtout que l'hypothèque définitive serait restée inopérante du fait de la vente du bien le 28 mai 2002 au prix de 223 337E, compte tenu de l'indivision à quatre et surtout des autres inscriptions d'hypothèque primant celles des consorts X...; qu'enfin il n'est pas démontré que la différence entre le prix espéré de 550 000€ et le prix effectif lors de la vente notariée aurait pu être en tout ou partie affectée au désintéressement de MM X... compte tenu de la procédure de purge à laquelle ils auraient dû participer en 2002 ou d'hypothétiques enchères ultérieures au prix de 550 000€ de sorte que les premiers juges ont réparé un préjudice non indemnisable. M Y... soutient que la signification de l'arrêt n'était pas indispensable pour donner effet à l'hypothèque qui avait été prise et subsidiairement que l'existence d'un préjudice indemnisable n'est pas rapportée par MM X..., M A... dit D... n'ayant rien perçu du prix de la vente du 28 mai 2002 pour un montant de 223 307 eu égard à la purge des inscriptions prises par les créanciers de l'indivision qui primaient MM X..., qu'enfin l'évaluation du 30 janvier 2004 à 550 000E effectuée par une agence qui n'a pas visité le bien ne présente aucun caractère probant. Si le bien objet de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 22 avril 2002 a été vendu un mois plus tard soit le 22 mai 2002 en méconnaissance par les notaires instrumentaires de cette inscription, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la faute retenue à l'encontre de M Y... et de la SCP E... avait fait perdre à MM X... leur droit de suite, l'inscription d'hypothèque définitive étant fondée sur l'arrêt devenu non avenu et non sur le jugement régulièrement signifié ce qui était impossible antérieurement en raison de l'appel interjeté par le notaire maître CONREUR. C'est également à juste titre que le tribunal rappelle que le préjudice de MM X... doit être apprécié au regard de leurs chances d'être payés de leur créance s'ils avaient pu exercer leur droit de suite en tenant compte de ce que leur débiteur disposait d'un quart des droits dans l'indivision. Cependant l'immeuble a été vendu le 22 mai 2002 pour la somme de 223 337€ et MM X... ne démontrent pas que si l'arrêt avait été régulièrement signifié à toutes les parties lors de la publication de l'hypothèque judiciaire définitive le 12 janvier 2014 ils auraient pu utilement exercer leur droit de suite, étant rappelé que : 1) eu égard à la purge des inscriptions prises par les créanciers de l'indivision qui primaient les consorts X..., leur débiteur n'a rien perçu du prix de vente de l'immeuble et aucun élément ne permet de retenir que si MM X... avaient participé à cette procédure de purge et demandé une vente aux enchères, celle-ci aurait permis de les désintéresser, M A... dit D... restant débiteur de la somme de 150 429,98 € selon la lettre établie par le notaire chargé de la vente le 16 janvier 2004, qui indique que l'indivision a pris en charge une partie de la dette de M A... dit D..., et le relevé des inscriptions d'hypothèques versé aux débats, 2)
la seule attestation versée aux débats rédigée par une agence qui n'a pas visité l'immeuble mais en donne la superficie habitable ne permet pas de retenir une valeur de l'immeuble de 550 000€ 18 mois plus tard. En conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice évalué à 100 000 €. »

ALORS QUE le créancier hypothécaire dont la créance n'a pas été réglée et dont l'hypothèque n'a pas été purgée, dispose, pour le recouvrement de sa créance, d'un droit de suite contre le tiers qui a acquis le bien grevé ; que l'exercice de ce droit de suite n'est pas lié ni subordonné à la chance qu'il aurait eu de voir régler sa créance dans le cadre de la procédure de purge des hypothèques ; qu'en l'espèce, il est constant, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, que la faute retenue à l'encontre de M. Y... et de la SCP E... « a fait perdre à MM. X... leur droit de suite » en sorte que « le préjudice résultant pour eux de cette faute doit être apprécié au regard de leurs chances d'être payés de leur créance s'ils avaient pu exercer leur droit de suite en tenant compte de ce que le débiteur disposait d'un quart des droits dans l'indivision » ; qu'en retenant que MM. X... ne démontraient pas qu'ils auraient pu utilement exercer leur droit de suite dès lors que compte tenu de la purge des inscriptions prises par les créanciers de l'indivision qui primaient leur propre inscription, leur débiteur n'a rien perçu du prix de vente de l'immeuble et qu'aucun élément ne permet de retenir que si MM. X... avaient participé à cette procédure de purge et demandé une vente aux enchères, celle-ci aurait permis de les désintéresser, une valeur de l'immeuble à 550 000 euros 18 mois plus tard ne pouvant être retenue, la cour d'appel qui a ainsi subordonné l'exercice effectif de leur droit de suite par MM. X... à la chance qu'ils auraient eu de voir leur créance réglée dans le cadre de la procédure de purge des hypothèques, a violé ensemble l'article 1382, devenu 1240, et l'article 2461 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28274
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°17-28274


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28274
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