La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2018 | FRANCE | N°17-27609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-27609


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 octobre 2009, Mme Y... a subi, au sein de la société Clinique B... (la clinique), une intervention chirurgicale consistant en l'extraction d'une dent de sagesse inférieure droite, réalisée par M. X..., stomatologue (le praticien) ; qu' en raison de la persistance d'une paralysie de l'hémilangue droite, Mme Y... a, aprè

s expertise judiciaire, assigné le praticien et la société La Médicale de Franc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 octobre 2009, Mme Y... a subi, au sein de la société Clinique B... (la clinique), une intervention chirurgicale consistant en l'extraction d'une dent de sagesse inférieure droite, réalisée par M. X..., stomatologue (le praticien) ; qu' en raison de la persistance d'une paralysie de l'hémilangue droite, Mme Y... a, après expertise judiciaire, assigné le praticien et la société La Médicale de France (l'assureur), ainsi que la clinique, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour condamner le praticien et l'assureur au paiement de diverses sommes, l'arrêt relève, d'abord, que l'atteinte au nerf lingual que l'intervention n'impliquait pas, est présumée fautive, et retient, ensuite, que le praticien et l'assureur se sont bornés à demander la validation des conclusions de l'expert, sans développer aucune cause exonératoire tirée d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à l'intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le praticien et l'assureur, procédant par exclusion des autres causes pouvant être à l'origine d'une telle atteinte, avaient invoqué l'existence d'un aléa thérapeutique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme Y... contre la société Clinique B... et en ce qu'il rejette la demande de M. X... et de la société La Médicale de France tendant à être relevés et garantis par celle-ci de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre en réparation du préjudice d'impréparation de Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société La Médicale de France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum le Docteur Michel X... et la Médicale de France à payer à Madame Fabienne Y... la somme de 18.220 euros, avec intérêts de droit, à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la faute technique du Docteur X..., en vertu de l'article 1142-1, I, du Code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part ; que deux types de fautes sont invoquées par Madame Y... : un manquement par le Docteur X... à son obligation de soins par maladresse du geste et par défaillance dans le suivi et un défaut d'information ; que l'expert indique dans le corps de son rapport que "l'intervention chirurgicale n'a pas posé de problème particulier" et que "le compte rendu opératoire fait mention d'une protection sur la zone correspondant au nerf lingual inférieur" ; qu'à la question de savoir comment le nerf lingual a pu être lésé au cours de ce geste chirurgical, l'expert précise que "le nerf lingual est une branche du nerf mandibulaire qui sort du crâne et descend en direction de la langue en passant sous le muscle stylo-glosse (un des muscles de la langue) puis en dehors du canal salivaire de la glande sous-maxillaire (canal de Warthon) puis rebique vers la pointe de la langue." ; que l'expert ajoute qu'il "est donc vulnérable à proximité de l'os mandibulaire dans sa partie postérieure" et doit être "normalement protégé lors d'une extraction dentaire dans cette zone par une spatule." ; qu'il explique que la lésion du nerf peut se produire de plusieurs façons : section du nerf par un objet tranchant avec effraction de la muqueuse en bouche et pénétration d'un élément tranchant en direction du nerf qui est sectionné, et en l'absence de réparation immédiate, il y a dégénérescence complète du nerf ; traumatisme violent sur le nerf, formation ou non d'un hématome compressif qui peut provoquer une dégénérescence de ce nerf ; spasme d'un vaisseau qui nourrit le nerf ; compression du nerf par l'écarteur, avec un effet réversible ; l'aléa thérapeutique ; que le Docteur A... a conclu que le diagnostic et les soins prodigués par le Docteur X... ont été "consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science d'après les déclarations et le compte rendu opératoire. Aucune imprudence ou inattention n'a été révélée dans le dossier qui m'a été présenté et sur interrogatoire du praticien et de la patiente. Le matériel utilisé ne me semble pas avoir été défectueux. La patiente a présenté une paralysie irréversible du nerf lingual droit qui s‘est produit au décours de cette intervention. Il n'a pas été possible de retrouver une imprudence ou une erreur effectuée par le praticien en l'état actuel du dossier en ma possession.... il existe une relation certaine entre l'opération chirurgicale et la complication qu'a présenté la patiente." ; que toutefois, l'atteinte par un chirurgien à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique ; qu'en conséquence, le Docteur X..., qui a commis une maladresse entraînant la lésion d'un organe voisin, en l'espèce, du nerf lingual, est responsable sur le terrain de la faute, sauf pour lui à prouver une cause d'exonération tenant au caractère inévitable de l'atteinte ou au fait que cette lésion était un risque inhérent à l'intervention, dont les conséquences pourront alors éventuellement être prises en charge au titre de la solidarité nationale ; que cependant, le Docteur X..., qui se cantonne à demander à la Cour de valider les conclusions du Docteur A..., ne développe aucune des causes exonératoires précitées ; que sa responsabilité est donc engagée, et il doit réparer l'intégralité des conséquences dommageables dont souffre Madame Y... ;

1°) ALORS QUE la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ; que la Médicale de France et le Docteur X... soutenaient, devant la Cour d'appel, que la lésion du nerf lingual subie par Madame Y... à l'occasion de l'extraction de l'une de ses dents de sagesse était la conséquence d'un aléa thérapeutique ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le Docteur X... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qu'il ne soutenait pas que la lésion du nerf lingual était la conséquence d'un aléa thérapeutique, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du Docteur X... et de la Médicale de France et violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que l'extraction d'une dent de sagesse de Madame Y... n'impliquait pas une atteinte au nerf lingual, et d'autre part, que Madame Y... n'avait pas été informée de ce risque d'atteinte au nerf lingual, qui était inhérent à l'opération d'extraction des dents de sagesse, la Cour d'appel, qui a considéré tout à la fois que le risque d'atteinte au nerf lingual n'était pas et était inhérent à l'intervention, s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens à l'égard de son patient ; que toutefois, l'atteinte portée par un chirurgien à un organe que son intervention n'impliquait pas caractérise une faute, en l'absence de preuve d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que le Docteur X... était responsable de l'atteinte au nerf lingual subie par Madame Y..., qu'il n'établissait pas que cette atteinte constituait un risque inhérent à l'intervention d'extraction des dents de sagesse, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du rapport d'expertise, selon lequel l'aléa thérapeutique était l'une des causes de lésion du nerf lingual, que celui-ci devait faire l'objet d'une protection lors de l'intervention et que les atteintes au nerf lingual représentaient 2,6 % des complications liées à l'extraction des dents de sagesse, que l'atteinte au nerf lingual était un risque inhérent à l'intervention d'extraction des dents de sagesse et relevait ainsi de l'aléa thérapeutique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, alinéa 1, du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27609
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°17-27609


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award