LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 17-23.102 et P 17-23.103, qui sont connexes ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 15 septembre 2003, M. X... et la société Madmaison, depuis lors mise en liquidation judiciaire, ont conclu un contrat de crédit-bail avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes, avec la société Daimler Chrysler Services France, aux droits de laquelle se trouve la société Mercedes-Benz Financial Services France ; que M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le bailleur auprès de la société Alico, aux droits de laquelle vient la société Metlife ; que, le 4 octobre 2004, le contrat de crédit-bail ayant été résilié, la société Mercedes-Benz Financial Services France a assigné en paiement M. X..., lequel a assigné la société Alico ainsi que le vendeur du véhicule, la société A... de véhicules industriels (SABVI), aux droits de laquelle se trouve la société Financière OD, qui a appelé en garantie la société Generali France, son assureur ; qu'un jugement du 29 août 2011 a condamné à paiement M. X..., ordonné la disjonction de l'affaire opposant la société Mercedes-Benz Financial Services France à M. X... et des appels en garantie formés à l'initiative de celui-ci, et a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état ; que l'appel de ce jugement a fait l'objet de l'arrêt rendu sous le numéro RG 12/02684 (pourvoi n° P 17-23.103) ; que, par jugement du 27 février 2012, le même tribunal a déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés et l'action oblique formées par M. X... contre la société Financière OD ; que l'appel de ce jugement a fait l'objet de l'arrêt rendu sous le numéro RG 12/02687 (pourvoi n° N 17-23.102) ; que, par arrêt du 18 mai 2016, la cour d'appel de Montpellier a réformé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 janvier 2015 rejetant la demande de la société Financière OD tendant à ce que l'appel de M. X... contre le jugement du 29 août 2011 soit déclaré irrecevable, l'a confirmée pour le surplus, a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement à l'égard de la société Financière OD, et a mis hors de cause la société Metlife ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 17-23.102 :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. X... contre la société Financière OD, l'arrêt (RG 12/02687) retient que cet appel a été déclaré irrecevable par l'arrêt rendu sur déféré, le 18 mai 2016, par la cour d'appel de Montpellier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette juridiction avait confirmé l'ordonnance du 2 janvier 2015 en ce qu'elle avait rejeté la demande de la société Financière OD tendant à ce que l'appel de M. X... du jugement du 27 février 2012 soit déclaré irrecevable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 17-23.103 :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à paiement au profit de la société Mercedes-Benz Financial Services France, l'arrêt retient qu'au vu du contrat de crédit-bail signé par les deux colocataires solidaires, du décompte de la créance et de la mise en demeure, les premiers juges ont justement retenu que cette société, qui avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Madmaison, était fondée à réclamer à M. X... le paiement de la somme de 32 862,80 euros assortie des intérêts au taux légal majorés, conformément aux stipulations du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'abstention de la société Mercedes-Benz Financial Services France de poursuivre le vendeur en garantie des vices cachés du véhicule n'était pas exclusive de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter comme étant sans objet la demande formulée par M. X... au titre de l'action rédhibitoire, l'arrêt retient que la résiliation du contrat de crédit-bail lui a fait perdre toute qualité à agir en garantie des vices cachés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 29 août 2011, dont elle était saisie, ne s'était pas prononcé sur ces demandes qui avaient été disjointes et renvoyées à la mise en état, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a violé l'article susvisé ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Metlife :
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Metlife dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° P 17-23.103 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 32 862,91 euros et en ce qu'il rejette comme étant sans objet les demandes formées par M. X... contre la société Financière OD, venant aux droits de la société SABVI, l'arrêt rendu le 27 juillet 2016 (RG n° 12/02684), entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
et :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que l'appel de M. X... à l'égard de la société Financière OD, venant aux droits de la société SABVI, a été déclaré irrecevable, l'arrêt rendu le 27 juillet 2016 (RG n° 12/02687), entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Met hors de cause la société Metlife ;
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France et la société Financière OD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° N 17-23.102 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que par arrêt rendu sur déféré le 18 mai 2016 l'appel à l'égard de la SARL Financière OD venant aux droits de la SABVI a été déclaré irrecevable et d'AVOIR rejeté toutes les demandes comme étant irrecevables ou sans objet en ce qu'elles sont dirigées contre les sociétés Metlife et Generali ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'action de M. Henri X... contre le vendeur, l'appel à l'égard de la SARL Financière OD venant aux droits de la SABVI a été déclaré irrecevable par arrêt rendu sur déféré le 18 mai 2016 ; que les demandes dirigées à l'encontre de la SARL financière OD seront en conséquence déclarées irrecevables ;
ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 mai 2016 avait sans doute déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement du 29 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Béziers en ce qu'il avait statué sur la demande de M. X... contre la Financière OD ; mais la cour d'appel de Montpellier a au contraire expressément déclaré recevable l'appel de M. X... contre le jugement du 27 février 2012 du tribunal de grande instance de Béziers en ce qu'il statuait sur l'action de M. X... contre la Financière OD ; que la cour d'appel dans ses motifs et son dispositif a expressément débouté la Financière OD de sa demande de voir déclarer l'appel de M. X... irrecevable à son égard ; qu'en affirmant le contraire pour dire irrecevable la demande de M. X... contre la société Financière OD et dépourvue d'objet sa demande contre les autres parties à l'instance, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi n° P 17-23.103 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG 12/02684) d'AVOIR confirmé le jugement déféré du 29 août 2011 en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Daimler Chrysler services France aux droits de la société SA Mercedes Benz Financials services France la somme de 32 862,91 euros avec intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'action en paiement de Mercedes Benz venant aux droits de Daimler Chrysler contre M. Henri X... en exécution de l'engagement de crédit-bail, qu'au vu du contrat de crédit-bail signé par les deux colocataires solidaires, M. Henri X... et la société Madmaison, du décompte de la créance et de la mise en demeure, les premiers juges ont justement retenu que la société Daimler Chrysler qui avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Madmaison était fondée à réclamer à M. Henri X... le paiement de la somme de 32 862,80 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de résiliation du contrat de crédit-bail soit le 4 octobre 2004 conformément aux stipulations contractuelles ; que c'est également à bon droit qu'ayant vérifié que le décompte produit portait mention des loyers à échoir augmenté de l'indemnité contractuelle de 10 % ils ont débouté la société Daimler Chrysler de sa demande de paiement d'une indemnité de résiliation supplémentaire ; que le jugement déféré sera confirmé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande la société Daimler Chrysler service France produit le contrat de crédit-bail signé par les deux colocataires solidaires : la SARL Madmaison et M. Henri X..., la facture du véhicule automobile éditée à son nom par la société Sabvi, sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Madmaison ainsi que le décompte de sa créance, soit la somme de 32 862, 91 euros ; que cette demande en paiement est parfaitement fondée et qu'il convient d'y faire droit en assortissant la condamnation des intérêts au taux légal majorés contractuellement de 5 points à compter de la date de résiliation du contrat de crédit-bail, soit le 4 octobre 2004 ; qu'en application de l'article 7 du contrat de crédit-bail le bailleur, outre les sommes dues et impayées antérieurement à la résiliation, peut réclamer une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers hors-taxes à échoir augmentée d'une indemnité égale à 10 % des loyers hors-taxes à échoir et de la TVA en vigueur; que le décompte de la créance fournie par la société Daimler fait bien apparaître à la fois les loyers à échoir et l'indemnité de 10 % ; qu'elle ne peut donc réclamer une somme complémentaire ; que M. X... ne peut soutenir que le défaut d'action judiciaire de la société Daimler à l'encontre de la société Sabvi la prive de tout droit à paiement de sommes ; qu'en effet l'action judiciaire est un droit et non une obligation ;
1/ ALORS QUE l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle engage la responsabilité du contractant pour manquement à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi ; qu'en se bornant à examiner le respect par la société Daimler Chrysler service France, crédit-bailleur, des formalités de dénonciation du contrat conclu avec M. Henri X..., crédit-preneur, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 7 § 7 s. et p. 11 § 1 s.), si l'attitude de la société Daimler Chrysler service France, consistant à solliciter la résiliation du contrat de crédit-bail tout en s'abstenant d'exercer l'action qu'elle prétendait détenir en garantie des vices cachés contre le fournisseur du véhicule objet du contrat de crédit-bail, n'avait pas été dictée par sa mauvaise foi dans l'exécution dudit contrat, et, en conséquence, justifiait la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle à l'égard du crédit-preneur qui, par suite de la résiliation du contrat de crédit-bail, avait prétendument perdu toute qualité pour agir lui-même en garantie des vices cachés contre le fournisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle autorise le juge à paralyser le jeu d'une stipulation contractuelle ; qu'en se bornant à examiner le respect par la société Daimler Chrysler service France, crédit-bailleur, des formalités de dénonciation du contrat conclu avec M. Henri X..., crédit-preneur, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 7 § 7 s. et p. 11 § 1 s.), si l'attitude de la société Daimler Chrysler service France, consistant à solliciter la résiliation du contrat de crédit-bail tout en s'abstenant d'exercer l'action qu'elle prétendait détenir en garantie des vices cachés contre le fournisseur du véhicule objet du contrat de crédit-bail, n'avait pas été dictée par sa mauvaise foi dans l'exécution dudit contrat, et, en conséquence, justifiait l'inapplicabilité de la clause du contrat de crédit-bail ayant pour objet d'exclure la garantie légale des vices cachés dont le bailleur est tenu à l'égard du locataire, qui, par suite de la résiliation du contrat de crédit-bail, avait prétendument perdu toute qualité pour agir lui-même en garantie des vices cachés contre le fournisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
3/ ALORS QUE la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'en considérant la société Daimler Chrysler, crédit-bailleur, fondée à réclamer à M. Henri X..., crédit-preneur, le paiement de la somme de 32 862,80 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de résiliation du contrat de crédit-bail soit le 4 octobre 2004 conformément aux stipulations contractuelles, sans même rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant (écritures d'appel, p. 11 s.), si ce n'était pas en conséquence de la résolution judiciaire du contrat de vente sollicitée par le crédit-preneur dans l'instance l'opposant à la Sabvi, fournisseur du véhicule objet du contrat, que le contrat de crédit-bail devait être résilié, ce qui excluait toute condamnation du crédit-preneur au paiement des sommes sollicitées par le crédit-bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG 12/02684) d'AVOIR confirmé le jugement déféré du 29 août 2011 en toutes ses dispositions et d'avoir rejeté comme étant sans objet la demande formulée par M. X... au titre de l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés tant contre la société SABVI qu'à l'encontre de Mercedes Benz, de Generali et de Metlife ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'action de M. Henri X... contre le vendeur, il est constant que la société Daimler Chrysler a adressé le 20 septembre 2004 à M. Henri X... une mise en demeure d'avoir à lui faire savoir avant le 29 septembre 2004 s'il entendait lever l'option après la mise en liquidation de la société Madmaison et s'il désirait poursuivre la location du véhicule en qualité de colocataire solidaire ; que, sans réponse de sa part, elle l'a informé par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 octobre de la résiliation du contrat de crédit-bail en même temps qu'elle le mettait en demeure de restituer le véhicule au plus tard le 10 octobre 2004 ; qu'il s'ensuit en conséquence en premier lieu que le contrat de crédit-bail ayant été résilié, M. X... avait perdu sa qualité de locataire, avait perdu son droit à exercer l'action subrogatoire prévue au contrat ; que de même, et en second lieu, la résiliation du contrat de crédit-bail lui a fait perdre toute qualité à agir en garantie des vices cachés ; qu'enfin et en troisième lieu, les conditions de l'action oblique posées par l'article 1166 du Code civil n'étaient pas remplies, M. X... n'étant pas créancier de son bailleur la société Daimler Chrysler Services France ; que son action a dès lors justement été déclarée irrecevable par les premiers juges dont la décision sera confirmée ; que les demandes relatives aux appels en garantie à l'encontre de Metlife seront déclarées sans objet, cette partie étant hors de cause ; qu'il en est de même pour la SARL Financière OD venant aux droits de la Sabvi, à l'égard de laquelle l'appel a été déclaré irrecevable par arrêt rendu sur déféré le 18 mai 2016 ; que les demandes relatives à l'appel en garantie de Sabvi à l'encontre de son assureur Generali France seront également nécessairement déclarées sans objet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes de M. Henri X..., au regard des conclusions de l'expert judiciaire M. X... forme à l'encontre de la société Sabvi une action en garantie des vices cachés affectant le véhicule automobile ; que dans ses conclusions il indique que la société Sabvi fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 29 juillet 2009 ; qu'en effet il verse au débat les renseignements obtenus sur la situation de cette société sur un site Internet faisant effectivement apparaître cette procédure collective ; que d'ailleurs M. X... a produit au passif chirographaire du redressement judiciaire de la société ; que cependant en application de l'article L. 631-12 du code de commerce l'administrateur doit assister le débiteur dans le cadre d'une action judiciaire intentée à son encontre ; qu'il appartenait à M. X..., demandeur à l'action en garantie des vices cachés, d'appeler en la cause le représentant de cette société ; qu'il convient donc, avant dire droit, d'inviter M. X... à régulariser la procédure à l'encontre de la société Sabvi et de renvoyer l'instance devant le juge de la mise en état après avoir ordonné la disjonction avec l'affaire principale entre la société Daimler Chrysler service France et M. X... ;
1/ ALORS QUE le jugement du 29 août 2011, seul déféré à la cour d'appel, s'était contenté de statuer au fond sur l'affaire principale opposant M. X..., crédit-preneur, et la société Daimler Chrysler France, crédit-bailleur, tendant au paiement de certaines sommes dues par le premier à la seconde en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail, tout en ordonnant la disjonction entre cette affaire et celle opposant notamment M. X... à la société A... de véhicule industriels, fournisseur du véhicule objet du crédit-bail ; qu'en s'interrogeant cependant au fond sur la recevabilité de l'action exercée par M. X... contre la société A... de véhicule industriels, la cour d'appel, qui n'était pourtant saisi que du litige opposant M. Henri X... et la société Daimler Chrysler France tranché par le jugement du 29 août 2011, a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le jugement du 29 août 2011, seul déféré à la cour d'appel, s'était contenté de statuer au fond sur l'affaire principale opposant M. X..., crédit-preneur, et la société Daimler Chrysler France, crédit-bailleur, tendant au paiement de certaines sommes dues par le premier à la seconde en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail, tout en ordonnant la disjonction entre cette affaire et celle opposant notamment M. X... à la société A... de véhicule industriels, fournisseur du véhicule objet du crédit-bail ; qu'en retenant que l'action de M. X... à l'égard de la société A... de véhicule industriels, avait été justement été déclarée irrecevable par les premiers juges en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail par le crédit-bailleur, cependant que les premiers juges s'étaient bornés à inviter M. X... à régulariser la procédure à l'égard du fournisseur qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a dénaturé le jugement de premier instance et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, en tout état de cause, QUE dans un contrat de crédit-bail, la clause par laquelle le crédit-bailleur cède au crédit-preneur ses droits contre le fournisseur s'analyse en une cession de créance qui emporte transfert définitif de ceux-ci au profit du crédit-preneur ; qu'en conséquence la résiliation du contrat de crédit-bail ne saurait, en l'absence de clause en sens contraire, remettre en cause le droit dont dispose le cessionnaire d'exercer l'action en garantie des vices cachés contre le fournisseur ; qu'en considérant néanmoins que le contrat de crédit-bail ayant été résilié, M. X... aurait perdu sa qualité de locataire ainsi que son droit à exercer l'action prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1690 du même code ;
4/ ALORS, subsidiairement, QUE dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; qu'il est, dès lors, soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie, sauf stipulation conventionnelle la faisant renaître en contrepartie de la caducité du mandat ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action de M. Henri X..., crédit-preneur, en résolution de la vente, la cour d'appel a jugé que la résiliation du contrat de crédit-bail lui avait perdre toute qualité à agir en garantie des vices cachés contre le fournisseur ; qu'en se déterminant ainsi, lors même que seule l'existence d'une stipulation conventionnelle faisant renaître le droit d'agir du preneur contre le bailleur pouvait priver le premier de sa qualité à agir en garantie des vices cachés contre le fournisseur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en s'abstenant purement et simplement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 8 § 1), si la responsabilité du fournisseur du véhicule au titre de la garantie des vices cachés, ne pouvait pas être recherchée par le crédit-preneur, tiers au contrat conclu entre le crédit-bailleur et le fournisseur, sur le fondement délictuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.