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14/11/2018 | FRANCE | N°17-21631;17-21814;17-26694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-21631 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 17-21.631, N 17-21.814 et S 17-26.694 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 17-21.631, sur le moyen unique du pourvoi n° N 17-21.814 et sur le moyen unique du pourvoi n° S 17-26.694, rédigés en termes identiques et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 février 2017), que, le 6 septembre 2010, à la suite d'un démarchage à domicile

, M. X... (l'acquéreur) a conclu avec la société Couverture et énergie solaire photovoltaïqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 17-21.631, N 17-21.814 et S 17-26.694 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 17-21.631, sur le moyen unique du pourvoi n° N 17-21.814 et sur le moyen unique du pourvoi n° S 17-26.694, rédigés en termes identiques et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 février 2017), que, le 6 septembre 2010, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... (l'acquéreur) a conclu avec la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque (le vendeur) un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un prêt d'un montant de 19 000 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Codifis (la banque) ; qu'invoquant la non-conformité de l'installation et l'inobservation des dispositions relatives au démarchage à domicile, l'acquéreur a assigné M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur du vendeur, ainsi que son assureur, la société GAN assurances, et la banque, en annulation des contrats de vente et de crédit, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de vente et de le condamner à payer une certaine somme au prêteur ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt constate que le bon de commande produit par l'acquéreur est une très mauvaise photocopie, indiscutablement incomplète, qui interdit de vérifier s'il contrevient aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que la preuve de l'irrégularité de ce bon n'était pas rapportée ;

Attendu, ensuite, qu'au regard du caractère illisible du bon de commande versé aux débats par l'acquéreur, la cour d'appel s'est trouvée empêchée de procéder à la recherche prétendument omise, relative à l'éventuelle irrégularité du bon litigieux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen identique produit aux pourvois n° P 17-21.631, N 17-21.814 et S 17-26.694 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Marcel X... de sa demande d'annulation du contrat de vente de panneaux photovoltaïques, de l'avoir condamné à payer à la société Sofemo la somme de 19 000 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal produits à compter du prononcé du jugement ;

AUX MOTIFS QUE la très mauvaise photocopie du bon de commande remise par l'appelant (pièce n° 2), indiscutablement incomplète puisqu'à tout le moins les conditions générales de la vente fleurant au verso des deux feuilles du bon de commande et apparaissant en transparence ne sont pas communiquées et ce, en dépit de la sommation qui lui en a été faite par la SA Cofidis dans ses conclusions du 26 avril 2016 (p 29), interdit à la cour de vérifier si ce bon de commande contrevient effectivement aux dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation applicable aux contrats conclus avant le 13 juin 2014 et si surtout, alors que la violation des dispositions des articles L 121-21 et suivants anciens du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, cette nullité n'a pas été couverte par la reproduction in extenso de l'article L 121- 23 ancien du code de la consommation permettant ainsi à M. X... d'avoir connaissance du vice affectant le bon de commande et par la confirmation que ce dernier a faite de ce contrat de vente en en acceptant l'exécution, renonçant ainsi tacitement à se prévaloir des irrégularités formelles du contrat ; que cependant en tout état de cause, le procès-verbal de constat dressé par M. Richard A..., huissier de justice à La Grand Combe le 27 octobre 2011 fait apparaître que les travaux commandés à la SARL Cesp ne sont pas achevés, seuls les panneaux solaires ayant été installés en toiture sans que ceux-ci soient reliés à une quelconque installation ou appareil électrique, les câbles électriques étant posés à même sur les ruiles canal ou jonchant au sol, l'onduleur n'ayant pas été livré et le raccordement au réseau électrique n'ayant pas été réalisé ; que l'installation ainsi décrite est impropre à sa destination et rien ne permet d'affirmer qu'elle pourra fonctionner un jour ; que la SARL Cesp n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne finalisant pas l'installation, en ne fournissant pas l'onduleur bien qu'il ait été facturé 2 180,20 € HT le 10 décembre 2010 et en ne procédant pas aux démarches administratives indispensables au raccordement EDF, le bon de commande spécifiant clairement" Raccordement au contrat EDF à la charge de Cesp" et à plus forte raison aux démarches administratives nécessaires à la mise en place du contrat d'obligation d'achat EDF, démarches pourtant toutes portées comme réalisées à 100 % sur la facture des travaux ; que si elle prétend que cette installation a été achevée à la diligence de M. X... et qu'elle fonctionne parfaitement en lui permettant de revendre l'électricité à EDF, la SA Cofidis n'en rapporte pas le moindre commencement de preuve, ne procédant que par une interprétation hasardeuse des maladresses de rédaction des écritures de son adversaire ; que cette inexécution contractuelle de la SARL Cesp non contestée par le mandataire liquidateur de cette société, n'entraîne cependant pas, contrairement aux prétentions de l'appelant en page 7 de ses conclusions, la nullité du contrat de vente mais la résolution de ce contrat de vente ; que sur la nullité du contrat de prêt affecté que par application des dispositions de l'ancien article L 311-21 du Code de la consommation applicable en la cause, l'annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit affecté a été consenti a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le 6 septembre 2010 entre M. Manuel X... d'une part et la SA Groupe Sofemo d'autre part ; que sur les conséquences des annulations des contrats, conséquence de ces annulations, M. Manuel X... devra tenir à disposition du mandataire de la SARL Cesp le matériel photovoltaïque qu'il récupérera à ses frais en remettant les lieux en leur état antérieur ; que M. X... demande à la cour de fixer au passif de la société Cesp sa créance d'un montant de 38 000 € correspondant au contrat principal, frais bancaires, frais de remise en état et dommages et intérêts. Il ne justifie pas d'une déclaration de créance entre les mains de Maître Bernard Y..., mandataire judiciaire, liquidateur de cette société. Sa créance ne peut donc être fixée que sous condition de cette déclaration de créance. Elle sera fixée conformément à la décision du tribunal au montant du prix de la prestation soit 19 000 € augmenté du montant du devis des frais de remise en état du toit soit 2 509,16 € pour un global de 21 509.16 €, tous autres frais bancaires ou préjudices annexes n'étant pas retenus faute de justifications ; que la résolution du contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat de vente emporte au visa des articles L 31l-21 et L 311-22 anciens du code de la consommation, obligation pour" emprunteur, M. Manuel X..., de rembourser le capital prêté à la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle se trouve à ce jour la SA Cofidis sous déduction des versements effectués sauf à lui de rapporter la preuve d'une faute commise par l'organisme de crédit de nature à la priver de sa créance de restitution ; que M. Manuel X... reproche à la SA Sofemo d'avoir libéré les fonds les 6 et 12 décembre 2010, soit antérieurement à la livraison et en tout état de cause, sans s'assurer que le contrat principal a été exécuté en totalité et avoir procédé aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater la réalisation complète et effective des travaux ; que la SA Cofidis oppose à M. X... la signature et l'envoi de l'attestation de fins de travaux lui demandant de payer la totalité de la somme empruntée à la SARL Cesp ; que l'attestation de livraison, demande de financement, signée de M. Manuel X... le 13 décembre 2010, porte attestation par ce dernier écrite de sa main en ces termes : "Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société ; qu'à réception de cette attestation, la SA Sofemo a décaissé la somme de 19 000 € et versé ce montant à la SARL CESP le 14 décembre 2010 ; que le libellé de l'attestation de M. X... est parfaitement clair ; que celui-ci ne dénie aucunement sa signature et devant la cour ne conteste pas avoir recopié de sa main les mentions figurant dans l'encadré de l'attestation en italique ; qu'au surplus, à plusieurs reprises et notamment dans son courrier adressé au Procureur de la république d'Alès, M. X... a reconnu que" les installateurs lui ont présenté leur facture de livraison de chantier avant même d'avoir installé le matériel, ont obtenu que je signe le document relatif à la livraison du photovoltaïque dès que l'installation des panneaux sur le toit fut terminée. Ceux-ci m'ont affirmé que le consuel devait donner son aval pour le branchement du compteur est ainsi, ils ont réussi à me faire signer le document." ; qu'ainsi c'est en pleine connaissance de cause que M. X... a signé l'attestation de livraison et la demande de financement, les travaux n'étant pas achevés et la facture du 10 décembre 2010 remise lui précisant la nécessité d'un délai de deux mois pour la réalisation des démarches administratives de raccordement de l'installation au réseau et un délai administratif moyen de quatre mois pour la réalisation des démarches nécessaires la mise en place du contrat d'obligation d'achat, démarches pour laquelle il a mandaté la SARL Cesp dans le contrat initial du 6 septembre 2010 ; que par suite, la SA Sofemo qui a débloqué les fonds au vu de cette attestation et de la facture du 10 décembre 2010, le 14 décembre 2010, n'a pas commis de faute ; que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser à la SA Cofidis la somme de 19 000 € sous déduction des mensualités déjà versées, avec capitalisation des intérêts, et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de cet organisme de crédit (arrêt attaqué p. 6, p. 7, p. 8 al. 1, 2, 3) ;

1°) ALORS QU'il résulte clairement du bon de commande du 6 août 2010 que ne sont mentionnés ni les caractéristiques précises du matériel vendu, ni les conditions d'exécution du contrat telles le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service et que ne figure pas davantage la faculté de rétractation prévue à l'article L 121-25 du Code de la consommation, ce qui constitue autant de causes de nullité du contrat prévues par l'article L 121-23 dudit code ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du contrat conclu entre M. X... et la société Cesp au prétexte que la pièce communiquée n'était qu'une photocopie de mauvaise qualité du bon de commande et que les conditions générales qui devaient figurer au verso n'étaient pas communiquées de sorte que le bon de commande était incomplet, la cour d'appel s'est fondée sur l'hypothèse selon laquelle les mentions omises du bon de commande pourraient se trouver au verso ou qu'y figurerait des mentions permettant de considérer que M. X... aurait confirmé la vente en parfaite connaissance des irrégularités du bon de commande ; qu'en se fondant ainsi sur une simple hypothèse sans avoir même tenté de la vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'établissement financier qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien ou d'une prestation soumise aux dispositions du Code de la consommation ne peut pas exiger le remboursement du capital emprunté lorsque le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité et qu'il n'a pas procédé préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs qui lui aurait permis de la déceler ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que M. X... avait signé l'attestation de livraison et de demande de financement préparée par la société Cesp au vu de laquelle la société Sofemo avait libéré les fonds pour en déduire que celle-ci n'avait commis aucune faute, sans rechercher si elle n'avait pas manqué à son obligation de vérifier la régularité de l'opération qu'elle finançait au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation ce qui lui imposait de refuser de libérer les fonds en présence d'un bon de commande qui encourait la nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 ancien du Code civil, ensemble les articles L 123-23 à L 311-28 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la caus e antérieure à la loi du 17 mars 2014.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21631;17-21814;17-26694
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°17-21631;17-21814;17-26694


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ghestin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21631
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