La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2018 | FRANCE | N°17-18989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de violation de la loi, de vices de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont, sans dénaturer les termes du litige, elle a déduit que l'entreprise avait pour activité principale la vente, la location et la maintenance de

matériels lourds guidés destinés à la manutention ferroviaire ainsi que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de violation de la loi, de vices de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont, sans dénaturer les termes du litige, elle a déduit que l'entreprise avait pour activité principale la vente, la location et la maintenance de matériels lourds guidés destinés à la manutention ferroviaire ainsi que la réalisation d'équipements rail-route ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les 2ème et 3ème moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention du 30 octobre 1969 était applicable à son contrat de travail, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande visant à ce que la A... soit condamné à lui verser la somme de 61 003,78 euros à titre de rappel de complément d'indemnité journalières ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la convention collective applicable au contrat de travail de M. Serge X... est celle de la métallurgie ; Qu'en effet, M. Serge X... soutient que la convention collective applicable à son contrat de travail est celle du 30 octobre 1969 des tracteurs ; Que toutefois, la cour constate que celle-ci se dénomme en réalité «conventions collectives nationales métropolitaines des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiments, de monoculture de plaisance et activités connexes » ; Qu'il appartient au salarié de démontrer qu'elle est susceptible de s'appliquer à son contrat de travail ; Attendu que ce texte dispose, en ce compris au jour de son engagement, que : "La convention nationale s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principal est : -le commerce, la location et/ou la réparation : - de tracteurs, de machines, de matériel, d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles, -de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiments et de manutention, -de matériel, d'équipements, d'accessoires et de pièces de monoculture de plaisance, de jardins et espaces verts, -de maréchalerie" Qu'il s'en déduit que celle-ci est applicable aux entreprises ayant une activité principalement orientée sur le commerce, la location et ou la réparation des matériels à vocation agricole ; Attendu cependant que l'employeur démontre que son activité principale est la maintenance de matériels guidés lourds destinés notamment à la manutention ferroviaire, voire au métro de Lille ; Que l'appelant ne rapporte pas la preuve que cette activité principale était tournée vers les matériels à caractère agricole ; Que l'employeur n'est pas rattaché à la MSA contrairement aux entreprises rattachées à la convention dont se prévaut le salarié ; Que le contrat de travail de M. Serge X... précise expressément qu'il est régi par la convention collective de la métallurgie ; Qu'il n'est pas contesté que le code NAF de la société A... est rattaché à la convention de la métallurgie ; Qu'il s'ensuit que l'ensemble des éléments produits permet de rattacher le contrat de travail de M. Serge X... à cette dernière, plutôt qu'à celle dont il se prévaut ; Sur la demande au titre du rappel de complément d'indemnités journalières. Attendu que la demande formée par M. Serge X... repose exclusivement sur les indemnités dues en cas de maladie au titre de la convention collective du 30 octobre 1969 ; Que toutefois, la Cour a constaté que celle-ci n'est pas applicable au contrat de travail du salarié ; Qu'il s'ensuit que la demande n'est pas fondée; »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Aux termes de l'article 1184 code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, les manquements de ce dernier doivent être réels et d'une gravité suffisante. Monsieur X... fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur les griefs suivants : Le refus de la SA LOCAY... d'appliquer la convention collective du 30 octobre 1969 relative aux distributeurs loueurs réparateurs de matériel et de lui verser les indemnités journalières maladie en découlant. Aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. En l'espèce, la SA A... applique la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ainsi qu'il résulte de son code NAF d'identification auprès de PINSEE, mention de cette convention collective ayant été portée sur le contrat de travail à durée indéterminée souscrit entre les parties le 23 mai 2005 ainsi que sur les bulletins de paie. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose que ces mentions n'ont de valeur qu'indicative, de même que l'avis émis par l'Inspection du Travail qui ne lie pas le juge saisi d'une contestation. L'application d'une convention collective dépend de l'activité principale de l'entreprise. Monsieur X... revendique l'application de la Convention Collective Nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. L'article 1 stipule que la convention collective s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale est le commerce, la location et/ou la réparation : -de tracteurs de machines, de matériels d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles, -de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention, - de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, - de la maréchalerie. L'objet social de la SA A... est la vente, la location et la maintenance de locotracteurs, d'Unimog et de véhicules électriques. Les LOCOTRACTEURS rails routes : véhicule sur pneus destinés à effectuer de la manutention de wagons sur embranchement particulier. Ainsi pour effectuer de la manutention ferroviaire sur embranchement particulier ou pour réaliser des travaux liés à l'infrastructure ferroviaire sur type de voie SNCF ainsi que sur les réseaux de tramway ou de métro. Les UNIMOG : tracteurs de 4 roues motrices et porte-outils universels - outils portés tels que faucheuses, débroussailleuses, lames à neige, saleuses, grues de manutention, nacelles élévatrices ; Les véhicules électriques : dans le domaine du transport de personnes ou pour un usage utilitaire. L'expertise de la SA A... est dès lors la vente, k location et la maintenance de matériels guidés lourds jusqu'à 1.000 tonnes de traction destinés à k manutention ferroviaire ainsi que k réalisation d'équipements rail-route pour déplacer les wagons. Nombre de ses clients, ainsi qu'il résulte de la liste produite, sont des sociétés qui utilisent des véhicules industriels rails routes. La SA A... a pris l'exemple du chantier Transpole qui a duré deux ans s'agissant de LA fabrication et de la conception de deux véhicules de transports guidés pour servir à bouger les trains de travaux dans le métro lillois. Le marché étant de 500.000 euros HT, l'achat de deux UNIMOG nus a coûté 200.000 euros de sorte que la valeur ajoutée sur les machines a été de 300.000 euros. La SA A... ne se contente donc pas de vendre et de louer un véhicule tout fait mais elle le réalise, l'adapte et le transforme en fonction des spécificités des chantiers de ses clients. La SA A... entre donc dans la Convention Collective de la Métallurgie de par ses activités de fabrication d'équipements de levage et de manutention et ses activités de fabrication et de réparation de matériel ferroviaires roulant et autres matériels guidés. Et il s'agit bien là de son activité réelle principale. En revanche, l'activité principale de LA SA A... n'est pas de commercialiser, de louer et d'entretenir des véhicules de tracteurs, de machines et de matériels agricoles, ni des matériels de travaux publics, de bâtiment ou de manutention, ni des matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts. Son domaine d'activité concerne les véhicules guidés ferroviaires destinés à manoeuvrer des wagons sur des sites industriels ou sur des réseaux type SNCF, tramway, métro. Le fait pour la SA A... d'être affiliée à la mutuelle AG2R n'a aucune incidence, toute société et tout particulier pouvant y adhérai. Il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que la SA A... est bien fondée à appliquer la Convention Nationale de k Métallurgie. Monsieur X... devra dès lors être débouté de sa demande de voir appliquer la convention collective du 30 octobre 1969 ( IDCC 1404 n°3131 ). En conséquence, Monsieur X..., rempli de la totalité de ses droits au titre de la Convention Nationale de la Métallurgie applicable, sera également débouté de sa demande en rappels de complément d'indemnités journalières de sécurité sociale ».

1) ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait de ne considérer que le dossier d'une partie; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention du 30 octobre 1969, devenue la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, était applicable à son contrat de travail, à reproduire et entériner les écritures de la A... , sans aucun égard pour l'argumentation développée par M. X... , la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en application de l'article 1er de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention du 30 octobre 1969, devenu l'article 1.10.0 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, relèvent de cette convention, les entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale est le commerce, la location et/ou la réparation : - de tracteurs, de machines, de matériels, d'équipements, d'accessoires et des pièces agricoles ; - de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention ; - de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de moto-culture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ; qu'en affirmant que la convention collective du 30 octobre 1969 n'est applicable qu'aux entreprises ayant une activité principalement orientée sur le commerce, la location et/ou la réparation des matériels à vocation agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant, d'une part, que l'activité réelle et principale de la A... était la maintenance de matériels guidés lourds destinés notamment à la manutention ferroviaire voire au métro de Lille et d'autre part, que son activité principale était la fabrication d'équipements de levage et de manutention et la fabrication et la réparation de matériel ferroviaire roulant et autre matériels guidés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs confus, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en affirmant, d'abord, que l'activité de la A... était la vente, la location et la maintenance de loco-tracteurs, d'Unimog et de véhicules électriques, ensuite que l'activité principale de la A... était la maintenance de matériels guidés lourds destinés notamment à la manutention ferroviaire voire au métro de Lille et enfin, que son activité principale était la fabrication d'équipements de levage et de manutention et la fabrication et la réparation de matériel ferroviaire roulant et autre matériels guidés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que l'activité principale de la A... était la maintenance de matériels guidés lourds destinés notamment à la manutention ferroviaire voire au métro de Lille en sorte que la convention collective de la Métallurgie était applicable cependant que la A... n'a jamais, à aucun moment soutenu, ni démontré, que son activité principale était la maintenance de matériels guidés lourds destinés notamment à la manutention ferroviaire voire au métro de Lille, activité qui ne relevait d'ailleurs pas de la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant péremptoirement que l'activité principale de la A... était la maintenance de matériels guidés lourds destinés notamment à la manutention ferroviaire voire au métro de Lille sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS ENCORE QUE, dans ses écritures, M. X... avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, que l'activité principale de la A... était, conformément l'article 1er de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention du 30 octobre 1969, devenu l'article 1.10.0 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, la vente et la location et la maintenance de véhicules de manutention et de levage, tel que cela ressortait du site internet de la Société et tel que l'avait constaté l'inspection du travail, d'autre part, que le seul chantier TRANSPOLE ne pouvait en aucun cas permettre de considérer que l'activité de la A... était la fabrication dès lors que ce chantier était isolé et que la A... s'était bornée à adapter des pièces sans jamais les fabriquer ; qu'en affirmant que l'activité de la A... était la fabrication d'équipements de levage et de manutention et la fabrication et la réparation de matériel ferroviaire roulant et autre matériels guidés, sans répondre aux écritures de M. X..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8) ALORS SURTOUT QUE, en se bornant, pour dire que l'activité principale de la A... était la fabrication d'équipements de levage et de manutention et la fabrication et la réparation de matériel ferroviaire roulant et autre matériels guidés, à se référer au seul chantier TRANSPOLE ayant duré seulement deux ans, sans préciser, ni rechercher, quels étaient les autres chantiers et activités de la A... et la répartition des effectifs ou du chiffre d'affaires entre ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.2261-2 du code du travail ;

9) ALORS EN OUTRE QUE, dans la métallurgie, il existe une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres alors que pour tous les salariés non cadres, il n'existe pas de convention collective nationale, mais des conventions locales ; qu'en affirmant que l'activité principale de la A... était la maintenance de matériels guidés lourds destinés notamment à la manutention ferroviaire ou encore la fabrication de telles machines en sorte qu'elle relevait de la convention collective de la métallurgie, sans rechercher, ni préciser quelle était la convention collective précisément applicable, ni son champ d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

10) ALORS ENFIN QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que le contrat de travail de M. X... précise que le contrat est régi par la convention de la métallurgie, qu'il n'est pas contesté que le code NAF de la A... est rattaché à la convention de la métallurgie et que l'employeur n'est pas rattaché à la MSA, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.2261-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Serge X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que M. Serge X... demande à voir résilier son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs : - que la société A... ne lui a pas versé de complément de salaire prévu à la convention collective du 30 octobre 1969 visée plus haut, - qu'il lui est dû un quantum des heures supplémentaires conséquent, - que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; Attendu cependant que la Cour a constaté que la convention collective dont il se prévaut n'est pas applicable à son contrat de travail ; Que sa réclamation au titre du complément d'indemnité maladie est exclusivement basée sur cette convention ; Qu'elle n'est donc pas fondée ; Attendu qu'aucune heure supplémentaire n'est due à l'appelant ; Que l'absence de repos compensateur n'a fait l'objet d'aucune revendication de sa part du salarié ; Que ce manquement ne suffit pas à justifier la résiliation du contrat de travail de M. Serge X... ; Attendu qu'il ne justifie pas en quoi sa dépression, dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu, est liée à un manquement de l'employeur en terme de préservation de sa santé au travail ; Qu'il ne caractérise pas en quoi celui-ci a manqué à son obligation à cet égard ; Que M. Serge X... doit être débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail; ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Aux termes de l'article 1184 code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, les manquements de ce dernier doivent être réels et d'une gravité suffisante. Monsieur X... fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur les griefs suivants : Le refus de la SA A... d'appliquer la convention collective du 30 octobre 1969 relative aux distributeurs loueurs réparateurs de matériel et de lui verser les indemnités journalières maladie en découlant. Aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. En l'espèce, la SA A... applique la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ainsi qu'il résulte de son code NAF d'identification auprès de PINSEE, mention de cette convention collective ayant été portée sur le contrat de travail à durée indéterminée souscrit entre les parties le 23 mai 2005 ainsi que sur les bulletins de paie. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose que ces mentions n'ont de valeur qu'indicative, de même que l'avis émis par l'Inspection du Travail qui ne lie pas le juge saisi d'une contestation. L'application d'une convention collective dépend de l'activité principale de l'entreprise. Monsieur X... revendique l'application de la Convention Collective Nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. L'article 1 stipule que la convention collective s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale est le commerce , la location et/ou la réparation : - de tracteurs de machines, de matériels d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles, - de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention, -de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, - de la maréchalerie. L'objet social de la SA A... est la vente, la location et la maintenance de locotracteurs, d'Unimog et de véhicules électriques. Les LOCOTEACTEURS rails routes : véhicule sur pneus destinés à effectuer de la manutention de wagons sur embranchement particulier. Ainsi pour effectuer de la manutention ferroviaire sur embranchement particulier ou pour réaliser des travaux liés à l'infrastructure ferroviaire sur type de voie SNCF ainsi que sur les réseaux de tramway ou de métro. Les UNIMOG : tracteurs de 4 roues motrices et porte-outils universels - outils portés tels que faucheuses, débroussailleuses, lames à neige, saleuses, grues de manutention, nacelles élévatrices. Les véhicules électriques : dans le domaine du transport de personnes ou pour un usage utilitaire. L'expertise de la SA A... est dès lors la vente, k location et la maintenance de matériels guidés lourds jusqu'à 1.000 tonnes de traction destinés à k manutention ferroviaire ainsi que k réalisation d'équipements rail-route pour déplacer les wagons. Nombre de ses clients , ainsi qu'il résulte de la liste produite, sont des sociétés qui utilisent des véhicules industriels rails routes. La SA A... a pris l'exemple du chantier Transpole qui a duré deux ans s'agissant de k fabrication et de la conception de deux véhicules de transports guidés pour servir à bouger les trains de travaux dans le métro lillois. Le marché étant de 500.000 euros HT, l'achat de deux UNIMOG nus a coûté 200.000 euros de sorte que la valeur ajoutée sur les machines a été de 300.000 euros. La SA A... ne se contente donc pas de vendre et de louer un véhicule tout fait mais elle le réalise, l'adapte et le transforme en fonction des spécificités des chantiers de ses clients. La SA A... entre donc dans la Convention Collective de la Métallurgie de par ses activités de fabrication d'équipements de levage et de manutention et ses activités de fabrication et de réparation de matériel ferroviaires roulant et autres matériels guidés. Et il s'agit bien là de son activité réelle principale. En revanche, l'activité principale de k SA A... n'est pas de commercialiser, de louer et d'entretenir des véhicules de tracteurs, de machines et de matériels agricoles, ni des matériels de travaux publics, de bâtiment ou de manutention, ni des matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts. Son domaine d'activité concerne les véhicules guidés ferroviaires destinés à manoeuvrer des wagons sur des sites industriels ou sur des réseaux type SNCF, tramway, métro. Le fait pour la SA A... d'être affiliée à la mutuelle AG2R n'a aucune incidence, toute société et tout particulier pouvant y adhérer. Il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que la SA A... est bien fondée à appliquer la Convention Nationale de la Métallurgie. Monsieur X... devra dès lors être débouté de sa demande de voir appliquer la convention collective du 30 octobre 1969 ( IDCC 1404 n°3131 ). En conséquence, Monsieur X..., rempli de la totalité de ses droits au titre de la Convention Nationale de la Métallurgie applicable, sera également débouté de sa demande en rappels de complément d'indemnités journalières de sécurité sociale ».

ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de la A... .

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement de M. Serge X... pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'il n'est pas démontré que l'inaptitude de M. Serge X... voit son origine dans son activité professionnelle ou dans une carence de l'employeur, ne serait-ce que partiellement ; Qu'eu égard aux capacités restantes du salarié, et à la configuration de l'entreprise, l'employeur n'a pas eu d'autre choix que de proposer à M. Serge X... un poste administratif pour la passation des commandes, la facturation et la comptabilité ; Que la société n'emploie que 6 personnes dont deux mécaniciens seulement ; Qu'il s' ensuit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; Que le licenciement de M. Serge X... est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse; ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article L 1226- 2 du Code du Travail énonce que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La jurisprudence établie de la Cour de Cassation pose que l'obligation de reclassement doit être recherchée parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, qu'elle doit être sérieuse et loyale et matériellement vérifiable, ce conformément aux prescriptions médicales qui s'imposent à l'employeur. En l'espèce, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... " Inapte au poste de responsable d'atelier, apte à un poste de type administratif." En premier lieu, il résulte des développements qui précèdent qu'aucun manquement de la SA A... à son obligation de sécurité résultat de la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise n'est directement à l'origine de l'inaptitude médicale de Monsieur X.... S'agissant de la recherche de reclassement, la SA A... est une petite entreprise familiale de 4 salariés dont deux mécaniciens, un commercial et une secrétaire. Le médecin du travail a rencontré Monsieur Y... le 4 mars 2010 qui a déclaré qu'une procédure prud'homale était déjà en cours (depuis le 20 juillet 2012), qu'il lui semblait qu'il ne pouvait y avoir deux procédures simultanément de sorte qu'il a indiqué être prêt à mettre fin. à la procédure prud'homale et à accepter le licenciement pour inaptitude médicale. Ces déclarations ne signifient nullement que Monsieur Y... n'avait pas l'intention de rechercher un reclassement mais simplement qu'il pensait que deux procédures prud'homales ne pouvait coexister. Le 18 mars 2004, la SA A... a proposé à Monsieur X... un poste de secrétaire pour ]es passations de commande, k facturation et la comptabilité de 15h à 17h du lundi au vendredi, niveau IV échelon 3 coefficient 285 au taux horaire de 11,81 euros, correspondant aux capacités médicales restantes. A défaut d'un poste de niveau équivalent vacant, il appartenait à la SA A... de proposer le poste de qualification et de rémunération inférieure de secrétaire, seul emploi alors disponible. Monsieur X... a refusé la proposition de poste. La SA A... ayant épuisé dans sa très petite structure toutes les solutions possibles de reclassement, le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est dès lors fondé. En conséquence, Monsieur X... devra être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ».

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier et du deuxième moyen emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18989
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-18989


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18989
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award