La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2018 | FRANCE | N°17-17783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que Mme Y... engagée à compter du 17 juillet 1995, en qualité d'assistante de cabinet par la société Experts comptables associés aux droits de laquelle vient la société Euro audit consulting (la société), a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit de compétence par lui formé et de

dire le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen :

1°/ que le lie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que Mme Y... engagée à compter du 17 juillet 1995, en qualité d'assistante de cabinet par la société Experts comptables associés aux droits de laquelle vient la société Euro audit consulting (la société), a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit de compétence par lui formé et de dire le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen :

1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il était soutenu que le lien de subordination entre la société et Mme Y... avait pris fin du fait du comportement de celle-ci ; qu'en se fondant sur l'existence d'un contrat de travail datant de 1995, alors qu'il lui appartenait de caractériser l'existence d'un lien de subordination pour la période correspondant aux demandes de la salariée, réclamant un rappel de salaire à compter du mois de juin 2014, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1221-1 et L. 1411 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il était soutenu que Mme Y... n'exerçait plus qu'une tâche ponctuelle auprès d'un client de la société , qu'elle organisait son emploi du temps librement, qu'elle décidait unilatéralement de l'organisation de son activité qu'elle refusait de remplir des fiches de temps, qu'elle partait en congé comme bon lui semblait, que ses prestations occasionnelles chez ce client se déroulaient dans les locaux de celui-ci et non dans ceux de la société , qu'elle n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, qu'elle se fixait elle-même les délais dans lesquels elle exécutait ses prestations de travail, qu'elle ne se voyait imposer ni horaires ni lieu de travail, ni objectifs, ni méthodes de travail ; qu'en se fondant sur le pouvoir qu'aurait eu la société de donner à Mme Y... des directives, de contrôler l'exécution de ses activités et de sanctionner ses manquements, sans s'expliquer sur le caractère effectif de l'exercice de ce pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

3°/ qu'en énonçant par motifs adoptés des premiers juges que les documents fournis par la société (courriel, texto, email) confirment le lien de subordination, sans indiquer quel était le contenu de ces documents, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale en regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

4°/ que la société faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que Mme Y... avait reconnu dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes que le contrat de travail ne correspondait plus aux réalités ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'aveu judiciaire qui serait résulté de ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1383-2 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient conclu un contrat de travail écrit, que l'intéressée avait perçu un salaire et avait travaillé pour le compte et sous la direction de la société, laquelle avait le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l'exécution de ses activités et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro audit consulting aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro audit consulting à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Euro audit consulting

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit de compétence formé par la société EAC, d'avoir dit que la société EAC et Madame Y... étaient liées par un contrat de travail, d'avoir dit le Conseil de prud'hommes de Paris compétent et le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent et d'avoir renvoyé devant le Conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur le fond du litige, et d'avoir condamné la société EAC au paiement de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ;

QU'il y a contrat de travail, ce qui détermine la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ;

QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ;

QU'il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles ;

QU'il ressort des pièces produites que Madame Fatima X... a signé un contrat de travail avec la société Experts Comptables Associés en 1995, a exercé des activités au sein de la SAS Euro Audit Consulting et a reçu des bulletins de paye établis par cette dernière ;

QUE dès lors, c'est à la SAS Euro Audit Consulting d'établir que Madame Fatima X... n'était, en réalité, pas liée à elle par un contrat de travail ;

QUE la SAS Euro Audit Consulting reconnaît que Madame Fatima X... a travaillé pour Wano un client de la société, mais fait valoir qu'elle ne saurait cependant être liée par un contrat de travail, aux motifs : - qu'elle a mal exécuté ses prestations, - qu'elle a refusé, à partir du mois de juin 2014, de se soumettre à l'autorité de Monsieur B... Y..., d'exercer une activité professionnelle au sein des locaux du cabinet dans le respect de ses horaires de travail, de remplir les fiches de temps pour les heures passées chez le client et de faire connaître ses horaires de travail et ses jours de congés, - qu'elle aurait dû être licenciée, - que son attitude de refus de se soumettre à l'autorité du dirigeant est exclusive de tout lien de subordination, - que les graves dissensions au sein du couple sont, de plus, incompatibles avec un rapport d'autorité ;

QU'il n'est pas contesté que le contrat de travail de 1995 n'a jamais été rompu, que ce soit par un licenciement ou par une démission ;

QUE la SAS Euro Audit Consulting ne produit aucun élément faisant apparaître que Madame Fatima X... n'exercerait pas ses activités en étant placée sous un lien de subordination, la SAS Euro Audit Consulting ayant le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l'exécution de ses activités et de sanctionner ses manquements, et qu'en contrepartie elle percevait un salaire ;

QUE le fait que Madame Fatima X... refuse, depuis 2014, de se soumettre à l'autorité du dirigeant et de respecter certaines de ses obligations contractuelles ne peut caractériser l'absence de lien de subordination alors qu'elle a travaillé pour le compte et sous la direction de la SAS Euro Audit Consulting moyennant rémunération, peu important que le dirigeant de la société soit son mari ;

QU'il résulte de ce qui précède que Madame Fatima X... a toujours la qualité de salariée de la SAS Euro Audit Consulting et que les différends relatifs à ses activités relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail.

QU'il apparaît de bonne justice pour la solution définitive de l'affaire de ne pas évoquer le litige, afin que les parties puissent bénéficier du double degré de juridiction ;

QU'il convient, en conséquence, de rejeter le contredit de compétence, de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître de l'ensemble du litige opposant les parties, de dire le tribunal de grande instance de Paris incompétent, de confirmer le jugement et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'examen des pièces fournies par les parties rapporte bien la preuve d'un lien de subordination entre la SAS Euro Audit Consulting et Mme Fatima Y..., qui se caractérise par le fait qu'il existe un contrat de travail et les bulletins de paie ; que les documents fournis par la SAS Euro Audit Consulting (courriel, texto, email) confirment le lien de subordination ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il était soutenu que le lien de subordination entre la société EAC et Madame Y... avait pris fin du fait du comportement de celle-ci ; qu'en se fondant sur l'existence d'un contrat de travail datant de 1995, alors qu'il lui appartenait de caractériser l'existence d'un lien de subordination pour la période correspondant aux demandes de la salariée, réclamant un rappel de salaire à compter du mois de juin 2014, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1221-1 et L.1411 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il était soutenu que Madame Y... n'exerçait plus qu'une tâche ponctuelle auprès d'un client de la société EAC, qu'elle organisait son emploi du temps librement, qu'elle décidait unilatéralement de l'organisation de son activité qu'elle refusait de remplir des fiches de temps, qu'elle partait en congé comme bon lui semblait, que ses prestations occasionnelles chez ce client se déroulaient dans les locaux de celui-ci et non dans ceux de la société EAC, qu'elle n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, qu'elle se fixait elle-même les délais dans lesquels elle exécutait ses prestations de travail, qu'elle ne se voyait imposer ni horaires ni lieu de travail, ni objectifs, ni méthodes de travail ; qu'en se fondant sur le pouvoir qu'aurait eu la société EAC de donner à Madame Y... des directives, de contrôler l'exécution de ses activités et de sanctionner ses manquements, sans s'expliquer sur le caractère effectif de l'exercice de ce pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1221-1 et L.1411-1 du Code du travail ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en énonçant par motifs adoptés des premiers juges que les documents fournis par la société Euro Audit Consulting (courriel, texto, email) confirment le lien de subordination, sans indiquer quel était le contenu de ces documents, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale en regard des articles L.1221-1 et L.1411-1 du Code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QUE la société EAC faisait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel que Madame Y... avait reconnu dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes que le contrat de travail ne correspondait plus aux réalités ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'aveu judiciaire qui serait résulté de ces conclusions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1383-2 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17783
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-17783


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17783
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award