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14/11/2018 | FRANCE | N°17-15238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-15238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu que l'importance des fonctions impliquant une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps de la salariée, alléguée par l'employeur, n'était pas établie et qu'elle était démentie par l'ampleur de la réduction des responsabilités de l'intéressée ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de soi

ns et d'aides Mulhouse et environs aux dépens .

Vu l'article 700 du code de procédure civile...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu que l'importance des fonctions impliquant une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps de la salariée, alléguée par l'employeur, n'était pas établie et qu'elle était démentie par l'ampleur de la réduction des responsabilités de l'intéressée ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs aux dépens .

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASAME à verser à Mme Y... la somme de 40.522,42 euros bruts à titre d'arriérés de salaires correspondant à des heures supplémentaires et 4.052,26 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

AUX MOTIFS QUE Mme Josiane Y... a été embauchée par l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs, ASAME, par contrat de travail du 30 mars 1998 en qualité d'infirmière de responsable de centre ; que par avenant du 1er juillet 2003, elle a été promue et classée au code H de l'accord de branche fonction directeur d'entité avec statut de cadre autonome ; que (p. 4) selon les organigrammes dressés par l'association intimée le 25 avril 2009, le 1er janvier 2011 et le 1er juillet 2011, elle avait la responsabilité du service des centres de soins infirmiers, du service de soins infirmiers à domicile, du service d'aide aux personnes, du service de portage de repas, du service d'accueil de jour "Les Castors" et du service de la petite enfance ; qu'à la suite de la réorganisation et des recrutements opérés par l'employeur, la salariée appelante n'était plus en charge au 1er novembre 2011 que d'un "pôle soins" alors que les principaux services étaient regroupés dans un "pôle médico-social" et un "pôle petite enfance" soustraits de ses attributions ; que la salariée appelante a conservé sa rémunération, une position hiérarchique supérieure sur le personnel, et la délégation de pouvoir qui lui avait été confiée pour la gestion de ce personnel, mais que son emploi a été vidé de la part la plus importante de ses attributions et responsabilités ; que (p. 5) en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, des lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié d'étayer sa demande en présentant des éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés, de nature à mettre l'employeur en mesure d'y répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de rémunération d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, la salariée appelante produit un relevé détaillé des horaires de travail auxquels elle s'est soumise depuis le 2 janvier 2009, avec un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, et des récapitulatifs mensuels des temps dont elle réclame la rémunération ; que ces éléments précis, qui permettent à l'employeur de répondre exactement, étayent la demande ; que l'association intimée se limite à exciper des dispositions dérogatoires de l'article L. 3111-2 du code du travail sur la durée du travail des cadres dirigeants ; que l'association intimée affirme que l'importance des responsabilités de la salariée appelante impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps; qu'elle n'apporte cependant aucun élément au soutien de son assertion qui, au demeurant, est démentie par l'ampleur de la réduction des attributions et responsabilités de Mme Josiane Y..., comme il a été dit plus haut ; que l'association intimée affirme que la salariée appelante était habituée à prendre des décisions de façon largement autonome ; mais qu'elle se réfère à la seule délégation que Mme Josiane Y... avait reçue des pouvoirs du chef d'entreprise en matière de gestion du personnel sans délégation de la responsabilité pénale ; que le statut de cadre dirigeant ne peut dès lors être retenu même si la salariée appelante ne conteste pas avoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes pratiqués dans l'association qui l'employait ; que l'exception élevée par l'employeur devant être écartée, il s'impose de faire droit à la demande pour les montants que la salariée appelante calcule exactement, à savoir 40.522,42 € à titre d'arriéré de salaire et 4.052,26 € à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;

ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'il était acquis aux débats que Mme Y... avait la responsabilité de l'ensemble des structures de l'association, comptant 191 salariés, bénéficiait d'une délégation du président pour gérer l'embauche et le suivi des relations avec l'ensemble des salariés, et disposait du salaire le plus élevé de la structure ; qu'en écartant la qualification de cadre dirigeant au seul motif, inopérant, que la délégation de pouvoirs confiée à la salariée pour la gestion du personnel n'emportait pas délégation de responsabilité pénale, sans rechercher si les critères cumulatifs prévus par la loi étaient réunis, la cour d'appel a privé sa demande de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15238
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-15238


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15238
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