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14/11/2018 | FRANCE | N°17-15163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-15163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 5 août 2010 en qualité de chargé de mission, échelon 1, coefficient 250 de la convention collective nationale des maisons familiales et rurales, par l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles aux droits de laquelle est venue l'association Alotra Garrigue ; qu'il s'est vu attribuer le niveau 2, échelon 2, coefficient 290, statut cadre, le 1er septembre 2011 ; que contestant notamment sa qualification profession

nelle, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 2014 pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 5 août 2010 en qualité de chargé de mission, échelon 1, coefficient 250 de la convention collective nationale des maisons familiales et rurales, par l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles aux droits de laquelle est venue l'association Alotra Garrigue ; qu'il s'est vu attribuer le niveau 2, échelon 2, coefficient 290, statut cadre, le 1er septembre 2011 ; que contestant notamment sa qualification professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 2014 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a parallèlement saisi la juridiction des référés de demandes d'indemnité de congés payés et de complément de salaire au titre de la prévoyance ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles :

Vu l'article 488 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles de ses demandes au titre des congés payés et rappel de complément prévoyance, la cour retient que l'ordonnance de référé du 31 mars 2016 est devenue définitive, faute d'appel par l'une quelconque des parties ou de saisine d'un juge du fond, qu'elle ne peut être saisie de cette question, les parties n'ayant pas usé des voies de recours ou des saisines adéquates et que par voie de conséquence, ces demandes sont irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée et qu'il lui appartenait de statuer sur les demandes dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (1 659,63 euros) et de complément de salaire au titre de la prévoyance (14 552,40 euros) et les congés payés (1 455,24 euros), l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... devait bénéficier du coefficient 315 ; condamné l'Association Alotra Garrigue à lui régler les sommes de 2 946,68 € à titre d'indemnité de requalification, 1 801 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, 1 448 € à titre de complément d'indemnités journalières, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamné l'Association Alotra Garrigue à régler à Monsieur X..., sur la base d'un salaire mensuel évalué à 2 946,68 €, les sommes de 8 840,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 946,68 € à titre d'indemnité de licenciement, 12 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE " s'agissant de la revendication d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, il appartient au salarié de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;

QUE Mohamed X... rappelle que l'Association de la Maison familiale rurale Rhône Alpilles gérait deux activités différentes, une activité enseignement dans des locaux situés [...] et une activité hébergement transitoire, foyer de jeunes travailleurs au 6 de la même rue ; qu'il indique qu'il occupait les fonctions de directeur du foyer et directeur-adjoint de l'activité globale ; qu'il produit pour en attester un rapport de contrôle de la CAF en date du 5 novembre 2012, trois attestations, ses bulletins de salaire portant la mention "directeur-adjoint FJT" ; qu'il conteste l'application à son égard du coefficient 290 ne correspondant nullement selon lui à la réalité des fonctions exercées, le coefficient à appliquer étant celui le plus proche de celles-ci dès lors que le poste de directeur-adjoint n'existe pas dans la convention collective ; qu'il estime que devait lui être appliqué dès l'embauche un coefficient médian, c'est-à-dire 345 (celui de directeur étant 400) auquel doivent s'ajouter 90 points pour la responsabilité de la gestion du FJT, librement négociés par les parties, outre 2 points par enfant soit le coefficient 437 ; que compte-tenu des fonctions de directeur-adjoint exercées sur l'ensemble de la structure, plus proches de celles de directeur que de moniteur, il fait valoir qu'il devait ensuite bénéficier d'une progression de carrière, en septembre 2012, après deux ans d'ancienneté soit une augmentation de 10 points, 447, puis de 30 points en septembre 2014 soit 477 ; qu'il fournit ainsi un décompte à compter de septembre 2011, période par période, en fonction de la valeur du point négociée par les partenaires sociaux ;

QUE l'Association de la Maison familiale rurale Rhône Alpilles rappelle que Mohamed X... a été embauché comme chargé de mission, coefficient 250 et que dans le dernier état de la relation contractuelle, il avait le coefficient 290, avec un salaire brut fixé à 2 765.68 euros ; qu'une majoration de 90 points lui avait été accordée pour tenir compte de ses fonctions de gestion au sein du FJT ;

QU'elle observe que Mohamed X... n'a jamais occupé les fonctions de directeur-adjoint de l'Association, qu'il ne les a d'ailleurs jamais revendiquées dans son courrier du 6 juin 2014, mentionnant seulement ses fonctions de directeur du FJT ; qu'elle souligne que le poste de directeur-adjoint n'existe pas dans la convention collective, laquelle ne prévoit que des fonctions de moniteur ou de directeur ; qu'elle relève que le prédécesseur de Mohamed X... en 2005, qualifié de directeur-adjoint de la MFR, était employé en qualité de moniteur cadre, échelon 2, sixième année, coefficient 250 avec adjonction de 20 points pour la direction ; qu'elle conteste les coefficients que s'auto-attribue Mohamed X... sans aucune justification, de mêmes que les majorations pour ancienneté et alors qu'il oublie de tenir compte de la majoration de 90 points qui avait été fixée ; qu'elle affirme enfin que Mohamed X... n'a jamais occupé les fonctions de directeur du FJT, étant seulement chargé de mission, le foyer étant resté géré par l'Association MFR dont le directeur était Thierry A... (0,25 ETPT), le salarié percevant pour sa part les 90 points destinés à récompenser sa participation à la mission de gestion (0,75 ETPT) qui lui avait été confiée ; qu'elle en conclut que Mohamed X... ne peut être admis en sa demande ; que l'Association Alotra Garrigue s'en rapporte à l'argumentation développée par l'Association de la Maison familiale rurale Rhône Alpilles ;

QU'aux termes du contrat à durée déterminée établi le 5 août 2010 pour une durée de 4 mois, Mohamed X... était recruté en qualité de chargé de mission, échelon 1, coefficient 250 ; qu'il était précisé que ses fonctions étaient définies par la convention collective ; que l'avenant du 4 novembre 2010 a eu pour seul effet de transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

QU'il y a déjà lieu de constater que dans l'annexe relative aux métiers ne figure pas la fonction de chargé de mission mais uniquement celles de directeur et de moniteur ; que le premier bulletin de salaire versé par Mohamed X... au débat, est celui de janvier 2011, portant la mention directeur-adjoint FJT, catégorie II, échelon 1, coefficient 270, laquelle ne figure pas davantage dans la nomenclature des métiers ; qu'il est rappelé une ancienneté de 2 mois et un statut cadre (articles 4 et 4 bis) ;

QUE la cour relève que le salarié n'a versé aucune pièce évoquant ses diplômes ou son expérience professionnelle particulière ; que Mohamed X... prétend avoir exercé les fonctions de directeur-adjoint de la structure MFR et celle de directeur du FJT ; qu'il résulte de ses propres pièces, en l'espèce un rapport de contrôle de la CAF et 3 témoignages, qu'il n'est cité qu'au titre de son activité de "directeur" du foyer depuis janvier 2012 ayant auparavant exercé des fonctions socio-éducatives (80 % et la fonction direction 20 %), celle de directeur étant assurée par Thierry A..., ou représentant de la direction ; que force est de constater qu'il n'établit aucunement la nature des fonctions qu'il aurait exercées et les responsabilités qu'il aurait eues en qualité de directeur-adjoint de la structure MFR ; que pas plus il ne justifie que ses fonctions de directeur du foyer étaient totalement autonomes et qu'il relevait directement du conseil d'administration sans que Thierry A..., directeur de la structure MFR comprenant le foyer, soit son supérieur, alors qu'il ne communique aucun élément faisant échec à l'organigramme produit démontrant que Thierry A... était son supérieur ; que d'ailleurs le mail du salarié le 10 octobre 2013 ayant pour objet la première demande de revalorisation est bien adressé à Thierry A..., en sa qualité de directeur ;

QUE pas plus ses affirmations selon lesquelles il avait "proposé de fixer, à l'embauche, un coefficient médian entre celui qui lui était attribué (290) et celui le plus bas correspondant au poste de directeur (400) soit 345 auquel il convient d'ajouter les 90 points de responsabilités gestion FJT, librement négociés à l'époque, outre 2 points enfants soit en tout 437 "ne sont pas étayées ;

QUE dans un courrier en date du 16 juin 2014, la présidente de l'Association rappelle que le directeur de l'association MFR est Thierry A... qui a suivi la formation requise et ajoute "notre convention collective ne prévoit aucune grille pour la catégorie de personnel pour une activité telle que le FJT, aussi nous avions convenu avec Monsieur X... qui n'est pas moniteur et n'en a pas les qualifications ni les activités, donc n'est pas dans la grille moniteur, ni dans aucune, de lui attribuer un certain nombre de points et des points de responsabilités, acceptés d'un commun accord ; il est donc évident que sur son bulletin de paye, Monsieur X... est bien directeur adjoint de l'activité FJT, il n'en demeure pas moins que c'est un accord entre les deux parties puisque rien n'est prévu dans la convention collective ;

QU'il en résulte que ses fonctions ont été cantonnées à la gestion du foyer de jeunes travailleurs en l'absence d'éléments démontrant que ses fonctions avaient pour objet la structure MFR ; qu'en effet, il ressort des pièces versées, que dans la réalité, Mohamed X... était affecté à la gestion du FJT, avec au-dessus de lui un supérieur, directeur de la structure générale MFR laquelle comprenait dans sa sphère d'attribution et de compétences le FJT qui a ouvert en 2011, le recrutement de Mohamed X... semblant avoir été effectué dans cette perspective ; que dans ces conditions, il apparaît que le salarié a accepté la proposition de l'Association consistant à retenir les coefficients du poste de moniteur en les améliorant par l'attribution de points supplémentaires correspondant aux tâches de gestion qui lui étaient confiées ; que ce contrat accepté et signé a fait la loi des parties et qu'en conséquence Mohamed X... doit être débouté de sa demande tendant à la revendication d'un coefficient "médian" auquel il conviendrait en outre d'ajouter des points spécifiques pour les responsabilités exercées ; qu'ainsi l'application à Mohamed X... de coefficients enserrés dans la grille des moniteurs avec l'adjonction de points supplémentaires liés aux responsabilités exercées apparaît être une exacte appréciation de la réalité des fonctions exercées (
)" (arrêt p. 10 et 11) ;

1°) ALORS QUE le salarié ne peut, lors de la formation et pendant l'exécution du contrat de travail, renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective ; qu'il ne peut, en conséquence, accepter par contrat de travail une qualification et un classement inférieurs à ceux que doivent lui valoir les fonctions attribuées et exercées ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, sous la qualification contractuelle de "chargé de mission" puis de "directeur adjoint", ne figurant pas dans la classification conventionnelle applicable, Monsieur X... a assuré, pendant l'exécution du contrat de travail, la direction et la gestion du "Foyer de jeunes travailleurs Les Garrigues" ; qu'en le déboutant de sa demande de classement au coefficient 400 aux termes de motifs inopérants pris de ce qu'il aurait accepté le coefficient 250 correspondant à celui d'un moniteur "amélioré par l'attribution de points de gestion", sans rapport avec ses compétences, sa qualification et ses attributions, sans rechercher la classification que devaient lui valoir les fonctions effectivement occupées, ni établir le caractère plus favorable du prétendu classement contractuel, la Cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du Code du travail ;

2°) ET ALORS QUE sauf accord non équivoque de l'employeur pour lui reconnaître une qualification supérieure, la classification du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées ; que si l'emploi mentionné dans le contrat de travail écrit ne figure pas dans la classification conventionnelle, il incombe aux juges du fond de rechercher le poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par le salarié et la classification correspondante ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, sous la qualification contractuelle, inexistante dans la classification conventionnelle, de "chargé de mission" puis de "directeur adjoint", Monsieur X... a assuré, pendant l'exécution du contrat de travail, la direction et la gestion du "Foyer de jeunes travailleurs Les Garrigues", entité économique autonome dotée de locaux, de ressources, et d'un personnel propres dépendant de l'Association de la Maison familiale rurale Rhône Alpilles, sous le seul contrôle du directeur de cette association ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de classement au coefficient 400 aux termes de motifs inopérants pris d'un "accord de classement" lui conférant un coefficient "amélioré" de moniteur, sans rechercher dans "l'annexe relative aux métiers et aux rémunérations dans les Maisons familiales rurales", la classification correspondant au poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de l'accord du 24 janvier 2007 annexé à la Convention collective nationale des Maisons familiales rurales du 1er mars 1993.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... avec effet au 22 juin 2015, date de la décision du Conseil de prud'hommes, d'AVOIR condamné l'Association Alotra à lui régler une somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE " les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du contrat de travail ;

QUE Mohamed X... fait référence aux manquements contractuels relevés plus haut, liés au montant des sommes qui auraient dû lui être versées et plus particulièrement à celui relatif à la violation de l'obligation de sécurité ; que la cour relève que la présidente de l'Association a le 16 juin 2014 opposé au salarié un refus d'examen de ses demandes y compris celle liée à un avancement d'échelon par référence à ceux prévus dans la carrière de moniteur ; que ce faisant, sa position rigide était inadaptée en raison du statut particulier que l'employeur avait lui-même créé, et qu'il était impensable que Mohamed X... soit dans son déroulement de carrière privé d'avancements applicables à toutes les catégories de personnel selon la convention collective ce que ne pouvait ignorer la présidente de l'association ; que par ailleurs l'avertissement a été reconnu comme procédant d'une sanction injustifiée de même que la disparité de traitement s'agissant des bons cadeaux ; que dans ces conditions, Mohamed X... pouvait estimer que ces éléments constituaient bien des manquements tels qu'ils justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de confirmer la résiliation judiciaire prononcée par le conseil des prud'hommes au 22 juin 2015 (
)" ;

ET AUX MOTIFS QUE " la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mohamed X... est en droit de prétendre en conséquence : - à une indemnité de préavis de 3 mois de salaire sur la base de celui reconnu par la cour soit 2946,68 x 3 = 8840,04 euros outre 884 euros à titre de congés payés afférents ; - à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 soit 2 946,68 euros (
) ;

QUE Mohamed X... indique qu'il est toujours en arrêt de travail et qu'il a subi une nouvelle hospitalisation en milieu spécialisé du 6 au 27 janvier 2016 pour "décompensation anxiodépressive sévère avec passage à l'acte suicidaire sur le lieu de travail avec hospitalisation spécialisé depuis le 6 janvier - ruminations anxieuse, trouble du sommeil et psychasthénie " ; qu'il est indiqué sans contestation sur ce point que l'Association Alotra Garrigue avait un effectif inférieur à 11 personnes au moment de la résiliation ; que les dommages-intérêts doivent donc être fondés sur l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour observant que Mohamed X... n'a pas fondé juridiquement sa demande ; que compte-tenu de l'ancienneté, de l'âge de l'intéressé au moment de la rupture du contrat (43 ans), la cour arbitre à 12.000 euros la somme allouée à ce titre (
)" (arrêt p. 17 in fine, nous surlignons).

1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail intervenue au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié victime d'un tel licenciement peut prétendre, quel que soit l'effectif de l'entreprise, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice souffert et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué d'une part, que "le 23 juin 2014, le salarié dans les locaux professionnels [avait tenté} de mettre fin à ses jours, la MSA devant reconnaître, par la suite, le caractère professionnel de la tentative de suicide", d'autre part, qu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, soit le 22 juin 2015, Monsieur X... "était toujours en arrêt de travail [pour]
décompensation anxiodépressive sévère avec passage à l'acte suicidaire sur le lieu de travail", prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ; qu'en limitant cependant à 12 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à ce salarié dont le salaire moyen mensuel s'élevait à 2 946,68 € la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil.

2°) ALORS en toute hypothèse QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, soit le 22 juin 2015, Monsieur X... "était toujours en arrêt de travail [pour]
décompensation anxiodépressive sévère avec passage à l'acte suicidaire sur le lieu de travail", en date du 23 juin 2014, prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ; qu'en retenant "que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur a les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse" et en limitant à 12 000 €, au visa de l'article L. 1235-5 du Code du travail, le montant des dommages et intérêts dus au salarié par son employeur comptant moins de onze salariés quand, Monsieur X... "n'a[yant] pas fondé juridiquement sa demande", il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si la résiliation judiciaire prononcée en période de suspension du contrat pour accident du travail ne devait pas produire les effets d'un licenciement nul, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles au titre des congés payés (1 659,63 €) et du complément de salaire (14 552,40 €, outre 1 455,24 € de congés payés afférents) ;

AUX MOTIFS QUE, sur les congés payés, l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles, qui rappelle qu'une ordonnance est par nature provisoire et peut dont toujours être remise en question au fond, conteste la somme allouée par le juge des référés saisi par M. X... au titre des congés payés ; qu'elle estime que le juge des référés s'est trompé en son évaluation et qu'elle est fondée à demander à la cour d'ordonner à restituer la somme de 1 659, 63 € ; que M. X... prétend pour sa part qu'il est fondé à réclamer une somme de 6 906,96 € ; qu'il n'évoque pas les suites de la décision de laquelle il apparaît qu'il avait sollicité devant le juge des référés la somme de 4 850,80 € ; que cette juridiction a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles et a mis à la charge de l'association Alotra Garrigue la somme de 4 850,80 € ; que cette dernière indique avoir versé cette somme en avril 2016, ce qui n'est pas démenti, et communique un bulletin de salaire en faisant état ; que cette décision est devenue définitive, faute d'appel par l'une quelconque des parties ou de saisine du juge du fond ; qu'il en résulte que contrairement à ce que soutient l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles et implicitement les autres parties, la cour ne peut être saisie de cette question, faute par les parties d'avoir usé des voies de recours ou des saisines adéquates ; que par voie de conséquence, elle déclare irrecevables les parties en toutes leurs demandes relatives aux congés payés ; que, sur le rappel de complément de salaire, le juge des référés a dans cette même ordonnance également ordonné à l'association Alotra Garrigue de payer à M. X... la somme de 14 552,40 € outre celle de 1 455,24 € à titre de complément de salaire au titre de la prévoyance, conformément à ce qui avait été sollicité par le salarié ; que cette somme apparaît avoir été versée en avril 2016 par l'association Alotra Garrigue ; que pour les mêmes motifs, les deux associations qui en demandent chacune la restitution sont déclarées irrecevables ;

ALORS QUE les ordonnances de référé n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée et que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, de sorte que les condamnations prononcées par une ordonnance de référés, même définitive, peuvent être contestées au principal aussi longtemps que le litige relatif au contrat de travail n'est pas entièrement vidé ; qu'étant saisie de l'appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en jugeant irrecevables les demandes des parties contestant les provisions découlant du même contrat ordonnées en référé, au motif inopérant qu'aucune des parties à l'ordonnance n'en avait fait appel, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 du code du travail, alors applicable, ensemble les articles 488 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15163
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-15163


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15163
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