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14/11/2018 | FRANCE | N°17-14275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 janvier 2017), que M. A... a été engagé le 31 décembre 2003 par le centre médico-chirurgical des Jockeys, venant aux droits de la clinique médico-chirurgicale de Creil, en qualité de médecin assistant, sans contrat de travail écrit ; que, licencié pour faute grave le 3 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat ;

Attendu que le salarié fait g

rief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer certaines somme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 janvier 2017), que M. A... a été engagé le 31 décembre 2003 par le centre médico-chirurgical des Jockeys, venant aux droits de la clinique médico-chirurgicale de Creil, en qualité de médecin assistant, sans contrat de travail écrit ; que, licencié pour faute grave le 3 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, au titre de la prime annuelle décentralisée et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que, compte tenu du montant du salaire, de la valeur du point, de l'ancienneté et de la prescription acquise pour la période antérieure à avril 2009, il convenait de condamner le centre médico-chirurgical des Jockeys à payer à M. A... les sommes de 136 299,99 euros à titre de rappel de salaire, 12 684,50 euros au titre de la prime annuelle décentralisée et 26 637,45 euros au titre des congés payés afférents, sans indiquer comment elle avait déterminé le montant de ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article M.05.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 stipule, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009, que les médecins visés au titre XX de ladite convention peuvent être appelés à assurer – en sus de la durée normale du travail – des gardes dans l'établissement, dans les limites de deux nuits par semaine et de deux dimanches ou jours fériés par mois ; que ces gardes sont rémunérées forfaitairement dans les conditions stipulées à ce même article ; qu'en décidant, pour fixer les sommes dues à M. A... en raison des gardes qu'il avait effectuées, que le nombre de gardes qu'il avait effectuées au-delà de la durée normale du travail étant bien supérieur aux limites fixées par la convention collective, l'article susvisé ne s'appliquait pas à sa situation, de sorte que la rémunération qu'il avait perçue au titre de ces gardes devait être déduite du rappel de salaire auquel il pouvait prétendre, bien que M. A... ait pu prétendre au paiement de la totalité de ces gardes dans les conditions fixées à l'article M.05.02.1, la cour d'appel a violé l'article M.05.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ;

3°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en décidant, pour fixer les sommes dues à M. A... en raison de son temps de travail contractuel et des gardes qu'il avait effectuées en sus, que la rémunération qu'il avait perçue au titre de ces gardes devait être déduite du rappel de salaire auquel il pouvait prétendre, après avoir pourtant constaté que M. A... était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée à temps plein, dès lors qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et qu'il était obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, outre que M. A... était affecté régulièrement à des gardes supplémentaires par rapport au planning, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir au titre de la durée normale de travail en sus des gardes qu'il avait effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 du code du travail et M.05.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ;

Mais attendu, que selon l'article M 05.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009, les médecins visés au titre XX de la convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement, dans les limites de deux nuits par semaine et de deux dimanches ou jours fériés par mois ; que le titre XX vise les médecins exerçant à titre permanent, à temps plein ou à temps partiel ;

Et attendu, qu'ayant constaté que le salarié, qui avait été engagé sous le statut d'un emploi non permanent, effectuait uniquement des gardes de nuits, de week-end ou de jours fériés, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'encourt par les griefs du moyen ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Centre Médico-Chirurgical des Jockeys à payer à Monsieur D... les seules sommes de 136.299,99 euros à titre de rappel de salaire, 12.684,50 euros au titre de la prime annuelle décentralisée et 26.637,45 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail, les parties s'accordent sur le fait qu'en l'absence de contrat de travail signé, il convient de requalifier ce dernier en contrat de travail à durée déterminée et qu'il convient ainsi de confirmer le jugement déféré sur ce point ; qu'il est constant que si en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, il existe une présomption que ce dernier a été conclu pour un horaire à temps complet, celle-ci est simple et peut être contestée par l'employeur en rapportant la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que néanmoins il est constant aussi que l'employeur ne rapporte pas sa preuve lorsque le salarié a travaillé dans des conditions qui l'ont mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et l'ont obligé à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur prétend que la remise des tableaux de garde un mois à l'avance suffirait à démontrer que le salarié aurait connu à l'avance le nombre d'heures de garde à effectuer mais cet élément de preuve est insuffisant en lui-même car il est nécessaire de rapporter la preuve de la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue entre les parties ; que les tableaux produits ne commencent qu'en 2009 alors que le salarié exerce depuis 2004, qu'ils indiquent les jours travaillés sans préciser la durée exacte de la garde et ils différent avec les mentions apportées sur les bulletins de paie (nombre de garde supérieur à celui précisé dans le tableau), caractérisant ainsi le fait que ce médecin était affecté régulièrement à des gardes supplémentaires par rapport au planning, qu'au surplus l'administration du centre médical dans un courrier daté du 21 août 2013 adressé à plusieurs médecins dont le Docteur A..., leur indique que "en raison de la charge de l'un des praticiens, ... un premier tableau de garde vous sera soumis sachant que d'autres médecins sont prioritaires dans leur élaboration.... demandant aux autres médecins résidents de bien vouloir s 'adapter pour prendre en charge les gardes restant à pourvoir, le planning définitif devant être validé par la direction avant diffusion ... " ; que manifestement le planning auquel est soumis ce médecin lui était imposé ; que c'est en conséquence à bon droit que le Conseil des prud'hommes a jugé que la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet était justifiée ; que sur les rappels de salaire et assimilés, en application de l'article 05.04.1 de la convention collective applicable, la durée du travail est fixée sur la base de 35 heures par semaine et son article M.05.02.1* dispose que les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer en sus de la durée normale du travail, des gardes dans l'établissement, dans les limites de deux nuits par semaine et deux dimanches ou jours fériés par mois ; que Monsieur A... dans ses écritures sollicite le droit de réclamer le salaire qu'il aurait dû percevoir pour les 35 heures par semaine en sus de ses gardes en application des dispositions ci-dessus rappelées mais l'article visé dans la convention collective ne s'applique pas à la situation de ce médecin dans la mesure où il le reconnaît lui-même les gardes effectuées concernent uniquement des nuits, des jours fériés et des week-ends, bien au-delà des limites rappelées par ce texte ; qu'en conséquence il convient dans le calcul des rappels de salaire de tenir compte des paiement des gardes effectuées ; que compte tenu du montant du salaire, de la valeur du point, de l'ancienneté et la prescription acquise pour la période antérieure à avril 2009, non contesté par la partie appelante , il convient de fixer le montant de ce rappel à la somme qui sera indiquée dans le dispositif, auquel il conviendra de fixer le montant des congés payés afférents et de la prime annuelle décentralisée de 5% prévue par l'article A 3.1.1 de la convention collective ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que, compte tenu du montant du salaire, de la valeur du point, de l'ancienneté et de la prescription acquise pour la période antérieure à avril 2009, il convenait de condamner le Centre Médico-Chirurgical des Jockeys à payer à Monsieur A... les sommes de 136.299,99 euros à titre de rappel de salaire, 12.684,50 euros au titre de la prime annuelle décentralisée et 26.637,45 euros au titre des congés payés afférents, sans indiquer comment elle avait déterminé le montant de ces sommes, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article M.05.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 stipule, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009, que les médecins visés au titre XX de ladite convention peuvent être appelés à assurer – en sus de la durée normale du travail – des gardes dans l'établissement, dans les limites de deux nuits par semaine et de deux dimanches ou jours fériés par mois ; que ces gardes sont rémunérées forfaitairement dans les conditions stipulées à ce même article ; qu'en décidant, pour fixer les sommes dues à Monsieur A... en raison des gardes qu'il avait effectuées, que le nombre de gardes qu'il avait effectuées au-delà de la durée normale du travail étant bien supérieur aux limites fixées par la convention collective, l'article susvisé ne s'appliquait pas à sa situation, de sorte que la rémunération qu'il avait perçue au titre de ces gardes devait être déduite du rappel de salaire auquel il pouvait prétendre, bien que Monsieur A... ait pu prétendre au paiement de la totalité de ces gardes dans les conditions fixées à l'article M.05.02.1, la Cour d'appel a violé l'article M.05.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ;

3°) ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en décidant, pour fixer les sommes dues à Monsieur A... en raison de son temps de travail contractuel et des gardes qu'il avait effectuées en sus, que la rémunération qu'il avait perçue au titre de ces gardes devait être déduite du rappel de salaire auquel il pouvait prétendre, après avoir pourtant constaté que Monsieur A... était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée à temps plein, dès lors qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et qu'il était obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, outre que Monsieur A... était affecté régulièrement à des gardes supplémentaires par rapport au planning, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir au titre de la durée normale de travail en sus des gardes qu'il avait effectuées, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 3121-1 du Code du travail et M.05.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur D... par le Centre Médico-Chirurgical des Jockeys procédait d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir condamner ce dernier à lui payer les sommes de 211,37 euros au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire du 17 janvier au 3 février 2014, 27.229,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 45.381,70 euros à titre d'indemnité de licenciement et 45.381,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce l'employeur reproche à son salarié d'avoir lors d'une vacation tenue le samedi 11 janvier 2014 à 20 heures agressé l'une des salariés de la clinique à savoir une aide-soignante Madame B... en présence d'un témoin Madame C..., infirmière dans les circonstances suivantes : cette personne lui a demandé d'examiner une griffure qu'elle venait de subir sur sa joue lors d'une intervention auprès d'une patiente en état de démence, qu'il l'aurait alors violemment pris[e] [par] le bras droit et sans aucune protection, avec ses ongles il l'aurait griffé à plusieurs reprises, qualifiant ce geste "de test dermatologique" afin de "vérifier sa réaction cutanée" et de déterminer si elle ne faisait pas "d'eczéma", mettant aussi en doute la parole de cette aide-soignante en prétendant que cette griffure n'avait été faite par une patiente ; que l'employeur précise que cette salariée lui a fait part de cette agression le 14 janvier 2014, déposant une plainte à la gendarmerie le 17 janvier 2014 ; qu'à l'appui de ce premier grief, l'employeur a versé l'attestation rédigée par Madame B... remise le 15 janvier 2014 à la direction relatant le comportement inadapté de ce médecin par rapport à ses doléances, la copie de sa déclaration à la gendarmerie le 17 janvier 2014, celle-ci étant accompagnée d'une photographie du bras de cette personne prise le jour des faits montrant les griffures effectuées correspondant selon le médecin à un test dermatologique et l'attestation rédigée par Madame C..., témoin de la scène, en date du 16 janvier 2014 corroborant les dires de sa collègue et le comportement inadapté du médecin à son égard par la suite, celui-ci voulant procéder au même geste sur sa personne ; que Monsieur A... fait valoir que la plainte déposée par cette aide-soignante a fait l'objet d'un classement sans suite le 11 juillet 2014 au motif "d'infraction insuffisamment caractérisée", motif qu[i] [n']enlève en rien sur la matérialité du geste reproché ; que de plus, le salarié ne conteste pas la teneur de son entretien avec son employeur le 27 janvier 2014 dans lequel il a reconnu avoir griffé à plusieurs reprises l'avant-bras de Madame B... en prétendant que cet acte constituait "un test dermatologique que les autres médecins ne connaissent pas" ; que la Cour considère que le fait pour un médecin d'avoir un geste non médical, totalement inconsidéré et ne correspond pas à un contexte clinique cohérent sur une personne travaillant dans le même service, s'étant plainte auprès de ce praticien d'avoir été victime de griffure d'une patiente en état de démence et remettant ainsi en cause sa parole sans considération à son égard constitue une faute suffisamment grave, imputable à l'intéressé, rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'établissement médical, justifiant sa mise à pied conservatoire et son licenciement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs relatés dans la lettre de licenciement ;

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur A... procédait d'une faute grave rendant impossible son maintien au sein de l'établissement médical, motif pris qu'il avait griffé une aide-soignante, ce qui traduisait un geste non médical totalement inconsidéré ne correspondant pas à un contexte cohérent sur une personne travaillant dans le même service, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute rendant impossible le maintien de Monsieur A... au sein de l'établissement médical, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement de Monsieur A... procédait d'une faute grave rendant impossible son maintien au sein de l'établissement médical, qu'il avait griffé une aide-soignante, ce qui traduisait un geste non médical totalement inconsidéré ne correspondant pas à un contexte cohérent sur une personne travaillant dans le même service, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié, qui exerçait au sein du Centre Médico-Chirurgical des Jockeys depuis dix ans, le classement sans suite de la plainte qui avait été déposée par l'aide-soignante et les attestations de plusieurs médecins de l'établissement qui justifiaient de la qualité de son travail, étaient de nature à priver cette faute de son caractère de gravité rendant impossible le maintien de Monsieur A... au sein de l'établissement médical, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14275
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-14275


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14275
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