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14/11/2018 | FRANCE | N°17-11448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-11448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de contrôleur technique par la société Vivauto PL (la société) le 19 octobre 2012 ; qu'il s'est vu délivré l'agrément préfectoral lui permettant d'exercer ses fonctions le 18 janvier 2010 ; qu'une enquête pénale ayant révélé un système de fraude, l'agrément a été suspendu le 7 novembre 2012 pour une durée de deux mois

; que, le 12 décembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de contrôleur technique par la société Vivauto PL (la société) le 19 octobre 2012 ; qu'il s'est vu délivré l'agrément préfectoral lui permettant d'exercer ses fonctions le 18 janvier 2010 ; qu'une enquête pénale ayant révélé un système de fraude, l'agrément a été suspendu le 7 novembre 2012 pour une durée de deux mois ; que, le 12 décembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non fourniture de travail ;

Attendu que pour dire la prise d'acte justifiée, l'arrêt retient qu'au vu des éléments soumis, notamment le défaut de fourniture de travail et l'absence de rémunération pendant près de deux mois, qui ne sont pas spécifiquement contestés par l'employeur, les manquements de la société Vivauto PL semblent caractérisés, que l'employeur ne peut laisser son salarié sans rémunération pendant deux mois, ni dans l'incertitude concernant le sort de son contrat de travail, dans l'attente d'une décision définitive concernant l'agrément, et ce en dehors de tout cas de suspension imposé par la loi ou issu d'un incident de la vie privée du salarié, et qu'il appartenait à l'employeur soit de mettre en mesure son salarié de travailler et de recevoir une rémunération, soit de rompre le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'exercice des fonctions de contrôleur technique du salarié était soumis à un agrément préfectoral, qu'il était précisé dans le contrat de travail que celui-ci pourrait être rompu sans préavis si l'agrément préfectoral venait à être suspendu, et que cet agrément du salarié avait été suspendu provisoirement pour une durée de deux mois à la suite d'une fraude, ce dont il résultait que le défaut de fourniture de travail n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP B..., avocat aux Conseils, pour la société Vivauto PL.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de M. Y... devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Vivauto PL à verser à M. Y... les sommes de 10.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.800 € à titre de rappel de salaire, 3.600 € à titre de préavis, 540 € à titre de congés payés sur préavis et 1.140 € à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... a été engagé par la société SAS Vivauto PL, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 octobre 2009, en qualité de contrôleur technique, affecté au centre de Glisy, pour un salaire moyen de 1800 € ; qu'après une période de formation, M. Y... a obtenu l'agrément de contrôleur technique par décision préfectorale du 18 janvier 2010 ; que fin octobre 2012, une enquête pénale initiée au sein du centre de contrôle technique en cours mettait à jour un vaste système de contrôle technique frauduleux ; que par lettre recommandée en date du 30 octobre 2012, la société Vivauto notifiait à Arnaud Y... sa mise à pied à titre conservatoire, « dans l'attente de connaître toute précision utile relative à l'enquête judiciaire en cours » ; que par arrêté préfectoral du 7 novembre 2012, l'agrément préfectoral de M. Y... était suspendu pour une durée de deux mois à compter de sa notification ; que par lettre recommandée du 16 novembre 2012, la société Vivauto PL levait la mise à pied conservatoire de M. Y... ; que par lettre recommandée réceptionnée par M. Y... en date du 21 novembre 2012, la société Vivauto PL déclarait le contrat de travail de M. Y... suspendu à compter du 12 novembre 2012, du fait de la suspension d'agrément ; que par lettre recommandée du 12 décembre 2012 adressée à son employeur, Arnaud Y... prenait acte de la rupture de son contrat de travail pour non fourniture de travail ; que soutenant que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demandant à être rempli de ses droits à ce titre, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens qui, statuant par jugement du 17 février 2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que sur la prise d'acte, la lettre recommandée adressée par M. Y... à son employeur du 12 décembre 2012 est libellée en ces termes : « Par la présente, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts, pour non fourniture de travail. La suspension provisoire de mon agrément ne m'interdit pas d'exercer d'autres fonctions que celle de contrôleur technique, au sein de vos établissements » ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, il peut à l'occasion du débat judiciaire invoquer d'autres griefs que ceux visés par son courrier de rupture ; qu'en l'espèce, M. Y... fait valoir qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail suite à la non fourniture de travail de la part de son employeur, et au non-versement de son salaire, le privant ainsi de tout revenu, perte de revenu qui aurait pu durer deux années ; que l'agrément de M. Y... au poste de contrôleur technique a été finalement suspendu pour une durée de deux ans par arrêté préfectoral du 15 janvier 2013 ; qu'il soutient que le retrait provisoire de son agrément durant deux mois n'interdisait pas à la société de l'affecter à des fonctions annexes de son contrat de travail ; qu'il ajoute que la mise à pied conservatoire ayant été levée le 16 novembre 2012, il s'est tenu à la disposition de l'employeur dès le 20 novembre 2012, et verse une attestation en ce sens ; qu'il explique que s'il a participé aux agissements répréhensibles au sein de la structure, ceux-ci existaient bien avant son embauche, qu'il a essayé de changer de lieu d'affectation, se prévalant de sa demande de mutation ; qu'il précise que conformément à ce qui est retranscrit dans les actes d'enquête, il a essayé de mettre un terme à la production de faux procès-verbaux, notamment en dénonçant ces faits auprès de l'administration ; que l'employeur soutient que la décision administrative de suspension de l'agrément de M. Y... à compter du 12 novembre 2012 s'imposait à lui, que le poste de contrôleur technique n'était pas aménageable, que l'absence de fourniture de travail n'étant en conséquence pas imputable à la société mais aux seuls agissements fautifs du salarié, qu'il ne pouvait en tout état de cause rémunérer le salarié pour des fonctions que ce dernier n'était plus en mesure d'exercer, qu'il n'avait aucune obligation de modifier le contrat de travail en proposant à M. Y... d'autres fonctions ; que la société Vivauto PL estime que dés lors aucun manquement grave ne peut lui être reproché par le salarié ; que la société ajoute que la décision administrative de retrait temporaire de l'agrément s'imposait à elle, créant de fait une suspension du contrat de travail où, à l'instar de la détention provisoire d'un salarié, les parties au contrat de travail se trouvent déliées de leurs obligations respectives ; qu'au vu des éléments soumis par M. Y..., notamment le défaut de fourniture de travail et l'absence de rémunération pendant près de deux mois, qui ne sont pas spécifiquement contestés par l'employeur, les manquements de la société Vivauto PL semblent caractérisés ; que la cour relève au surplus que l'employeur n'a pas, au vu des éléments du dossier, informé le salarié des suites prochaines de sa situation professionnelle, étant rappelé que la suspension maintient de nombreuses obligations du salarié envers son employeur, comme l'obligation de non-concurrence ; qu'or, l'employeur ne peut laisser son salarié sans rémunération pendant deux mois, ni dans l'incertitude concernant le sort de son contrat de travail, dans l'attente d'une décision définitive concernant l'agrément, et ce en dehors de tout cas de suspension imposé par la loi ou issu d'un incident de la vie privée du salarié ; que le parallèle fait par l'employeur avec la détention provisoire d'un salarié n'est pas pertinent, la détention étant un fait de la vie personnelle d'un individu, qui doit en informer son employeur, et qui justifie l'absence du salarié à son poste de travail ; qu'en l'espèce, et contrairement aux situations entraînant la suspension du contrat de travail comme la détention provisoire, le retrait de l'agrément de M. Y... est en lien exclusif avec sa profession et les agissements fautifs commis dans le cadre professionnel ; qu'il revenait en l'espèce à l'employeur soit de mettre en mesure son salarié de travailler et de recevoir une rémunération soit de rompre le contrat de travail afin que ce dernier ait la possibilité de chercher un autre emploi ; que par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le salarié démontre l'existence de faits suffisamment graves et rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, justifiant dès lors la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que les premiers juges ont estimé à juste titre que la prise d'acte par M. Y... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les demandes indemnitaires de M. Y..., la prise d'acte de M. Y... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par conséquent le salarié est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture, mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, étant rappelé qu'il compte plus de 2 années d'ancienneté et que la société Vivauto PL emploie plus de 11 salariés ; que les droits de M. Y... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse tels que fixés par le conseil de prud'hommes et non contestés dans leur quantum, seront en conséquence confirmés ; que sur le rappel de salaire, M. Y... ayant été privé de salaire de la levée de sa mise à pied conservatoire à la date de la prise d'acte, c'est avec pertinence que les premiers juges lui ont accordé 1.800 € à titre de rappel, de salaire, somme non spécifiquement contestée par la société par la société ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE M. Y... a été engagé en contrat à durée indéterminée par la SAS Vivauto PL le 19 Octobre 2009 en qualité de contrôleur technique ; que par courrier du 30 Octobre 2012 suite à une perquisition effectuée par les services de l'Etat le 29 Octobre 2012 qui a provoqué la fermeture de l'établissement qui employait M. Y..., et a placé l'ensemble du personnel en garde à vue ; que M. Y... se voyait notifier sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente des résultats de l'enquête judiciaire en cours ; que l'exercice des fonctions de contrôleur technique de M. Y... est soumis à un agrément préfectoral ; que par arrêté du 07 Novembre 2012, les services de la préfecture ont notifié la suspension de l'agrément de M. Y... pour une durée de deux mois ; que par courrier du 16 Novembre 2012, la SAS Vivauto PL notifiait à M. Y... la levée de sa mise à pied conservatoire ; qu'à compter du 19 novembre 2012, M. Y... s'est tenu à disposition de son employeur ; que par courrier du 19 Novembre 2012, la SAS Vivauto PL signifiait à M. Y... que, suite à l'arrêté préfectoral du 07 Novembre 2012, son contrat de travail se trouvait suspendu, le dispensant donc de se présenter sur son poste de travail ; que le 12 Décembre 2012, M. Y... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, celui-ci ne lui fournissant plus ni travail, ni salaire ; que dans l'article 4 du contrat de travail liant les parties et signé le 09 Octobre 2009, il est stipulé dans l'alinéa c « il est précisé que le contrat de travail du salarié pourrait être rompu, sans préavis, si son agrément préfectoral et/ou ses habilitations venaient à être suspendus » ; que la SAS Vivauto PL a considéré que la suspension de l'agrément préfectoral de M. Y... permettait, à lui seul, la suspension du contrat de travail ; que suite aux questions posées par le Conseil lors de l'audience du 02 Décembre 2014, la SAS Vivauto PL a justifié la dite suspension, sur l'utilisation de l'article 1134 du code civil, et qu'il faut donc comprendre que le contrat de travail n'ayant pas été exécuté de bonne foi, la SAS Vivauto PL s'octroie donc le droit de suspendre le contrat de travail ; que l'interprétation du texte sus visé ne permet pour autant pas à un employeur de considérer qu'un contrat de travail peut être suspendu et qu'il convenait que la SAS Vivauto PL prenne toutes mesures pour rompre le contrat de travail, si elle considérait que celui-ci n'avait pas été exécuté de bonne foi ; que le même article précise, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », donnant ainsi tout loisir à la SAS Vivauto PL d'utiliser l'alinéa c de l'article 4 de son contrat de travail, pour mettre un terme aux liens unissant les parties, M. Y... ne possédant plus son agrément préfectoral ; qu'en levant la mise à pied conservatoire de M. Y... le 16 novembre 2012, la SAS Vivauto PL se devait de prendre toutes mesures contre son salarié par l'utilisation de l'article 4 de son contrat de travail qui lui permettait de rompre sans préavis ledit contrat, ou se trouvait dans l'obligation de fournir travail et salaire à M. Y..., aucune position juridique ne permettant de considérer le contrat de travail suspendu ; qu'il convient de considérer la prise d'acte de M. Y... justifiée et de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'accorder à M. Y... la somme de 10.800,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur le rappel de salaire, la SAS Vivauto PL a considéré à tort que le contrat de travail de M. Y... pouvait être suspendu, suite à la perte de l'agrément préfectoral ; que M. Y... a été privé de salaire entre le 17 Novembre 2012, date de la levée de la mise à pied conservatoire, et le 12 Décembre 2012, date de la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; qu'il convient d'accorder à M. Y..., la somme de 1.800,00 euros à titre de rappel de salaire ; que sur le préavis et les congés payés, le conseil a requalifié la prise d'acte de M. Y... comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de ce fait, M. Y... a été privé de son droit à préavis ; qu'il convient d'accorder à M. Y..., la somme de 3.600,00 euros à titre de prévis et 540,00€ à titre de congés payés sur préavis et rappel de salaire ; que sur l'indemnité de licenciement, le conseil a requalifié la prise d'acte de M. Y... comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que celui-ci a donc été privé de son droit à une indemnité de licenciement ; qu'il convient d'accorder à M. Y..., la somme de 1.140,00€ à titre d'indemnité de licenciement ; que sur l'exécution provisoire, au vu des éléments du dossier, le conseil ordonne l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile sur toutes les condamnations non prévues par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; que sur la remise de documents sous astreinte, le conseil a jugé la prise d'acte effectuée par M. Y... comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé le paiement de rappel de salaire et de préavis ; que les documents en possession de M. Y... ne sont plus conformes ; qu'en conséquence, le conseil condamnera la SAS Vivauto PL à remettre à M. Y... les documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;

1°) ALORS QUE la décision administrative de suspension temporaire de l'agrément accordé à un contrôleur technique poids lourd met le salarié dans l'impossibilité d'exercer son contrat de travail dont l'objet est la réalisation de contrôles techniques et constitue une cause de suspension du contrat, l'employeur ayant l'obligation de se conformer à cette décision administrative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 1134 alinéas 1er et 3 et 1102 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause et devenus respectivement 1103, 1104 et 1106 du code civil ;

2°) ALORS QUE les causes de suspension du contrat de travail ne sont pas limitées à celles imposées par la loi ou issues d'un incident de la vie privée et qu'elles peuvent être liées à des faits en lien avec l'activité professionnelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 1134 alinéas 1er et 3 et 1102 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause et devenus respectivement 1103, 1104 et 1106 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut se substituer à l'employeur dans son pouvoir de direction ; qu'en reprochant à la société Vivauto PL de ne pas avoir licencié ou de ne pas avoir mis en mesure M. Y... de travailler et recevoir une rémunération au lieu de suspendre son contrat de travail, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction et a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11, production), la société Vivauto PL faisait valoir qu'au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y..., le 12 décembre 2012, il n'y avait aucun défaut de versement de rémunération dès lors que le salarié avait perçu son salaire du mois de novembre 2012 pour la période non couverte par la suspension de son agrément et que le salaire du mois de décembre 2012 n'était exigible qu'au 31 décembre 2012 ; qu'en affirmant que l'employeur ne contestait pas l'absence de rémunération pendant près de deux mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11448
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-11448


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11448
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