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14/11/2018 | FRANCE | N°17-10829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-10829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 3 mars 2004, en qualité de chauffeur-livreur par la société Sermat, ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de vacances ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que le contrat d'un autre salarié, qui prévoyait une rémunération mensuelle de mille cent cinquante quatre euros vingt sept centimes d'e

uro, fait apparaître que la prime de vacances s'ajoutait à son salaire alors que pour M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 3 mars 2004, en qualité de chauffeur-livreur par la société Sermat, ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de vacances ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que le contrat d'un autre salarié, qui prévoyait une rémunération mensuelle de mille cent cinquante quatre euros vingt sept centimes d'euro, fait apparaître que la prime de vacances s'ajoutait à son salaire alors que pour M. Y..., la prime disparaît ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail signé par le salarié prévoyait que la rémunération mensuelle de 1 450 euros incluait l'ancienne prime de vacances en vigueur antérieurement dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 933,60 euros au titre de la prime de vacances pour la période de février 2015 à septembre 2016, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sermat

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Sermat à verser à M. Y... les sommes de 3 023,57 € à titre de rappel de prime de vacances du 1er mars 2009 au 31 janvier 2015 et de l'avoir également condamnée à lui verser à ce titre la somme de 933,60 € pour la période de février 2015 à septembre 2016 ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... appartient à la catégorie de salariés concernés pour lesquels la prime de vacances était stipulée à son contrat de travail, pour lui le contrat de travail signé le 3 mars 2004 en qualité de chauffeur livreur, niveau N III, échelon E2, coefficient 180 précisait dans son article 6 : « Pour mémoire, il est précisé que cette rémunération mensuelle de 1 450 € inclue l'ancienne prime de vacances en vigueur antérieurement dans l'entreprise » ; que si l'on compare à la formulation retenue dans le contrat de travail de M. Z... signé le 6 janvier 2013 [2003] : « Article 6 – rémunération : en contrepartie de son travail, M. Z... recevra une rémunération mensuelle brute de 1 450 euros (Mille cent cinquante-quatre euros vingt-sept centimes d'euros). S'ajoute à cette rémunération : une prime dite de "vacances" ; le règlement des primes collective ou individuelle interviendra en fonction des règles définies par l'entreprise » ; que cette comparaison fait apparaître sans ambiguïté que, pour M. Z..., la prime s'ajoutait à son salaire alors que pour M. Y..., elle était incluse dans celui-ci sans que le salaire soit augmenté : en réalité, elle disparaissait ; qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal » la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; quelles que soient par ailleurs les stipulations de leur contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au surplus, le fait même que la prime de vacances n'apparaisse plus sur le bulletin de paie de M. Y... établit qu'en réalité, il n'en bénéficiait plus ; qu'enfin, lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes d'un engagement unilatéral de l'employeur à l'origine d'un usage d'entreprise, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ; que c'est en conséquence par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la prime était toujours due et le jugement doit être confirmé sur ce point ; que M. Y... ayant demandé à ce que la société Sermat soit condamnée à lui payer cette prime jusqu'au 1er septembre 2016, le jugement doit être complété sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'intégration de la prime de vacances au salaire de base à l'égard de M. Y... contrevient au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en effet, alors que l'usage d'entreprise antérieur au 1er juillet 2004 n'avait pas été utilement dénoncé par la société Sermat par défaut d'information des institutions représentatives du personnel et de chacun des salariés concernés, les collègues de M. Y... occupant le même emploi que lui pouvaient bénéficier du maintien de cet usage ; qu'or, alors que ces autres salariés pouvaient prétendre en cas d'augmentation du salaire conventionnel à une augmentation de leur salaire et à celle de la prime de vacances distincte, M. Y... pouvait lui voir son salaire stagner ; qu'alors que M. Y... invoque une violation de ce principe, la société Sermat, qui détient l'ensemble des bulletins de paie de ses salariés, ne verse aucune pièce démontrant qu'il a été traité également et que son salaire a augmenté de la même manière que les autres salariés occupant le même emploi pouvant prétendre au paiement d'une prime de vacances distincte ; qu'il convient de faire droit aux demandes de M. Y... ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 6 du contrat de travail de M. Z... en date du 6 janvier 2003, il avait été convenu que ce salarié percevrait « en contrepartie de son travail (
) une rémunération mensuelle brute de 1 154,27 € (mille cent cinquante-quatre euros vingt-sept centimes d'euros). S'ajoute à cette rémunération : une prime dite de "vacances" », le contrat de travail de M. Y... du 3 mars 2004 prévoyant quant à lui une rémunération plus élevée de 1 450 € qui incluait l'ancienne prime de vacances ; qu'en affirmant que la comparaison de ces deux contrats aurait fait apparaître sans ambiguïté que, pour M. Z... la prime s'ajoutait à son salaire, tandis que pour M. Y... elle y était incluse sans qu'il ait été augmenté, quand il ressortait des dispositions claires et précises desdits contrats que la rémunération de ce dernier était supérieure de près de 300 € à celle de son collègue fixée à 1 154,27 €, la cour d'appel a d'ores et déjà dénaturé les dispositions de ces contrats et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour accorder au salarié un rappel de prime de vacances, qu'au regard de son contrat, cette prime avait disparu et que le fait qu'elle n'apparaisse plus sur son bulletin de paie aurait établi qu'il n'en bénéficiait plus, quand ladite prime n'avait pas été supprimée, mais qu'il avait été convenu, par accord des parties formalisé par la signature du contrat du 3 mars 2004, qu'elle serait, dès le départ, intégrée au salaire de base qui s'en trouvait augmenté, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la signature par un salarié du contrat de travail vaut acceptation claire et non équivoque des clauses qu'il contient ; qu'à défaut d'invoquer un vice ayant altéré son consentement, il ne peut prétendre ne pas y avoir valablement consenti ; que par contrat du 3 mars 2004, M. Y... avait accepté le principe d'une rémunération globale de 1 450 € incluant la prime de vacances ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande du salarié, que la prime était toujours due quand elle avait été, par la volonté des parties, intégrée au salaire de base, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS ENSUITE, (et subsidiairement), QUE la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, l'existence d'une inégalité de traitement résultant de ce que les salariés dont la prime de vacances n'aurait pas été contractualisée et qui en bénéficiaient en vertu d'un usage non dénoncé dans les formes requises pouvaient prétendre en cas d'augmentation du salaire conventionnel à une augmentation de leur salaire et de la prime, tandis que M. Y... pouvait voir son salaire stagner ; qu'en statuant ainsi sans constater que sa rémunération n'aurait pas augmenté en proportion, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail ;

ET ALORS ENFIN, (et subsidiairement), QU'il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en condamnant la société Sermat à verser à M. Y... un rappel de primes de vacances au motif qu'elle ne démontrerait pas qu'il aurait été traité également et que son salaire aurait augmenté de la même manière que les autres salariés pouvant prétendre au paiement d'une prime de vacances distincte, quand c'est au salarié qu'il incombait d'établir la différence de traitement dont il aurait été victime en établissant que le salaire perçu aurait été moindre que celui de ses collègues, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10829
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-10829


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10829
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