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14/11/2018 | FRANCE | N°17-10826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-10826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation par la cour d'appel de l'avenant au contrat de travail et de son silence sur la prime de vacances dont elle a déduit que faute pour l'employeur d'établir que le salarié avait exprimé son accord pour renoncer à la prime, celle-ci était toujours due ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sermat a

ux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation par la cour d'appel de l'avenant au contrat de travail et de son silence sur la prime de vacances dont elle a déduit que faute pour l'employeur d'établir que le salarié avait exprimé son accord pour renoncer à la prime, celle-ci était toujours due ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sermat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sermat et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sermat.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Sermat à verser à M. Y... les sommes de 3 146,77 € à titre de rappel de prime de vacances du 1er mars 2009 au 31 janvier 2015 et de l'avoir également condamnée à lui verser à ce titre la somme de 916,40 € pour la période de février 2015 à septembre 2016 ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... appartient à la catégorie de salariés concernés pour lesquels la prime de vacances était stipulée à son contrat de travail ; que pour lui le contrat de travail signé le 6 janvier 2003, en qualité de préparateur, niveau N1, échelon E2, coefficient 160, précisait dans son article 6 : « article 6 – rémunération : en contrepartie de son travail, M. Y... recevra une rémunération mensuelle brute de 1 154,27 € (Mille cent cinquante-quatre euros vingt-sept centimes d'euros). S'ajoute à cette rémunération : une prime dite de "vacances" ; le règlement des primes collective ou individuelle interviendra en fonction des règles définies par l'entreprise » ; que le 10 mai 2006, M. Y... et la société Sermat signaient un avenant aux termes duquel M. Y... conservait le même emploi mais était classé au niveau N III, échelon E1, coefficient 125 et concernant la rémunération, l'article 6 indiquait : « en contrepartie de son travail, M. Y... percevra une rémunération mensuelle brute de 1 500 € (mille cinq cents euros) » ; que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, cet accord devant être clair et sans équivoque ; qu'en faisant signer, trois ans après le contrat initial, un avenant qui modifiait la classification et la rémunération applicables à M. Y..., et qui était désormais muet sur la prime de vacances qui s'ajoutait à la rémunération dans le contrat initial, la société Sermat n'établit pas que le salarié ait exprimé son accord pour y renoncer ; qu'il appartenait à la société Sermat de stipuler dans le nouveau contrat que la prime de vacances était supprimée ; que c'est en conséquence par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la prime était toujours due et le jugement doit être confirmé sur ce point ; que la Sermat n'établit pas que l'ancienneté n'est pas prise en compte pour arrêter le montant de la prime de vacances, dont les modalités de calcul ne sont pas définies au contrat ; que M. Y... ayant demandé à ce que la société Sermat soit condamnée à lui payer cette prime jusqu'au 1er septembre 2016, le jugement doit être complété sur ce point ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la signature par un salarié d'un avenant vaut acceptation claire et non équivoque de la modification du contrat initial ; qu'à défaut d'invoquer un vice ayant altéré son consentement, il ne peut prétendre ne pas y avoir valablement consenti ; que par avenant du 10 mai 2006, M. Y... avait accepté l'intégration dans sa rémunération de la prime de vacances figurant dans son contrat initial en plus de son salaire de base ; qu'ainsi, à un salaire de 1 154,27 € auquel s'ajoutait une prime de vacances, se substituait désormais une rémunération augmentée d'un montant de 1 500 €, qui intégrait ces deux éléments ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande du salarié d'un rappel de prime de vacances, que la société Sermat n'établissait pas qu'il aurait exprimé son accord pour renoncer à cette prime, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1221-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour accorder au salarié un rappel de prime de vacances, qu'en signant l'avenant du 10 mai 2006, il n'aurait pas donné son accord pour renoncer à la prime de vacances, quand ladite prime n'était pas supprimée, mais intégrée au salaire de base qui s'en trouvait augmenté, la cour d'appel a encore violé l'article L.1221-1 du code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, qu'il appartenait à la société Sermat de stipuler dans le nouveau contrat que la prime de vacances était supprimée, quand il n'a jamais été exigé, pour que l'intégration d'un élément de salaire dans la rémunération de base soit valablement consentie, qu'elle fasse l'objet d'une mention expresse dans l'avenant qui la prévoit, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne formule pas et a violé en conséquence l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10826
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-10826


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10826
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