LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 2015), que M. X... possédait la pleine propriété et la nue-propriété d'un certain nombre de parts formant le capital social de la société civile immobilière Studel (la société) ; qu'après le retrait volontaire de membres de sa famille, auquel il s'était joint pour les parts qu'il détenait en nue-propriété, l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2010 a prononcé son retrait forcé ; que contestant son exclusion, M. X... a assigné la société pour voir annuler cette décision et prononcer sa réintégration dans la société en sa qualité d'associé ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2010 ayant prononcé l'exclusion et le retrait forcé de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que dans l'hypothèse d'une exclusion d'un membre d'une société à capital variable, dont les statuts ne précisent pas que l'exclusion d'un associé doit être justifié par des motifs graves, il appartient aux tribunaux uniquement de vérifier que l'exclusion n'est pas abusive; que l'abus de droit ne se confond pas avec l'absence de motifs graves ; qu'en considérant que la décision d'exclusion d'un associé devait être justifiée par une raison suffisamment grave et ne pouvait être justifiée a posteriori par des éléments postérieurs à la décision d'exclusion, si bien qu'il y avait abus de droit la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et l'article L. 231-6 du code de commerce ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; que la société Studel soutenait, dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 10 avril 2014, que les juges, pour contrôler l'exclusion de M. X..., devaient uniquement vérifier l'existence ou non d'un abus, éventuellement commis par les autres associés, qui reposait sur une intention de nuire et non vérifier le sérieux des motifs de l'exclusion ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Studel soutenait, dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 10 avril 2014, que la décision de retrait d'un associé était décrite par l'article 12 des statuts comme une démission et qu'une démission étant nécessairement totale, le retrait volontaire d'un associé, prévu à l'article 11 des statuts, ne pouvait qu'être total et la circonstance que l'article 9 des statuts fasse allusion à la réduction de capital social du fait d'un retrait partiel ou total ne signifiait pas qu'il serait possible de se retirer partiellement dans les termes de l'article 11 car cette mention de retrait partiel de l'article 9 était en réalité l'évocation de la possibilité pour un associé de se départir partiellement de ses parts sociales en se les faisant racheter par la société qui procédait ensuite à une réduction de capital dans le cadre d'une reprise partielle d'apports prévue par l'article 13 des statuts ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient à la juridiction, lorsqu'elle en est saisie, de vérifier que l'exclusion n'est pas abusive, l'abus de droit ne se résumant pas à l'exercice de ce droit avec l'intention de nuire ; que l'arrêt constate que le rapport de gérance en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2010 justifiait l'exclusion de M. X... par sa participation au retrait massif des associés, membres de la famille X..., imposé à la société le 16 avril 2010, et énonçait que le refus par M. X... de céder volontairement ses cent cinquante dernières parts caractérisait une étonnante indifférence envers la bonne administration de la société, fondée sur l'affectio societatis, ainsi que sa dénégation de l'intérêt social ; qu'il relève que, cependant, M. X... n'a cédé la nue-propriété de ses parts que parce que sa mère souhaitait céder l'usufruit de ces mêmes parts et qu'il n'est pas expliqué en quoi le retrait des membres de la famille X..., intervenu le 16 avril 2010, caractérisait une manifestation de défiance et serait la cause d'une difficile cohabitation de M. X... avec les autres associés familiaux ; qu'il ajoute que la société ne peut soutenir que le retrait partiel d'un associé n'est pas possible ni que la vente par M. X... de la nue-propriété des parts dont sa mère détenait l'usufruit impliquait la vente de la totalité des autres parts détenues en pleine propriété ; qu'il estime que les difficultés consécutives au retrait des associés le 16 avril 2010, qui ne sont pas liées à un comportement de M. X... préjudiciable à la société, ne peuvent fonder son exclusion et caractérisent un abus ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de tout motif grave justifiant l'exclusion de l'associé, a pu retenir que cette exclusion était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Studel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Studel
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération de l'assemblée générale de la Sci Studel en date du 20 août 2010 prononçant l'exclusion de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le contrôle du juge sur le caractère non abusif de l'exclusion. Le tribunal a tout d'abord relevé sans être contredit que la procédure de mise en oeuvre de l'exclusion de M. X... était conforme aux statuts et régulière, "tant dans son formalisme lié aux convocations et au quorum exigé pour le vote que dans le respect du contradictoire" . Sur le fond et le caractère abusif ou non de l'exclusion, il y a lieu de se référer au rapport de gérance en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2010 qui précise les motifs pour lesquels l'exclusion de M. X... est envisagée. Il est évoqué tout d'abord le retrait massif des membres de la famille de C... A... épouse X... et il est ensuite indiqué : " Dans ce cadre et dès lors que la société n'avait pas la capacité financière d'y procéder, M. Philippe X... a décidé de ne pas se retirer pour 150 parts sociales, les autres associés et la société s'accordant cependant, du fait de sa participation au retrait massif du 16 avril 2010, à constater dès que possible son retrait total volontaire, la société étant déterminée à tirer toute conséquence définitive des contraintes multiples que les participants au retrait massif lui avaient collectivement imposées par leur départ de la société. M. Philippe X... ayant lui-même convenu qu'il accepterait l'initiative de la société à cet égard, cette société ayant légitimement envisagé son retrait total compte tenu de la perte de l'affectio societatis et la dénégation de l'intérêt social manifesté par M. X... du fait de son association au retrait du 16 avril 2010, outre la difficile cohabitation avec les autres associés familiaux qui résultait nécessairement d'une telle manifestation de défiance". Il est exact qu'à l'origine, M. X... n'était pas fermé à la vente de ses parts. Par courrier du 14 mars 2010 (soit avant la délibération du 16 avril 2010), il précisait avoir été surpris de constater la proposition de vente de ses 150 parts détenues en pleine propriété et qu'il lui "tenait à coeur" de conserver un lien, " aussi discret soit-il" avec la société Studel à laquelle il était attaché. II ajoutait : " cependant, si le désir des associés était de racheter ses 150 parts, je demeure ouvert à toute discussion sur le sujet". Par suite du refus de M. X... de céder volontairement ses parts, le rapport de gérance poursuit : " Ce faisant, M. X... manifeste une étonnante indifférence envers la bonne administration de la société, elle-même fondée sur l'affectio societatis persistant entre ses membres, et préconise l'oubli par la société de sa participation (dont il profite financièrement) au retrait collectif imposé en avril 2010 ; or source de contraintes significatives pour l'activité de la société également confrontée aux financements de son activité, laquelle implique une stabilité à long terme de ses associés et leur nécessaire cohésion. Dans ce contexte très particulier, il apparaît que le maintien partiel de M. X... comme associé est contraire à l'intérêt de la société familiale Studel". L'exclusion de M. X... est donc motivée par la perte de l'affectio societatis de M. X... et sa dénégation de l'intérêt social. Ces deux éléments ne sont invoqués qu'au regard du retrait d'associés du 16 avril 2010 dont il faisait partie. Or M. X... fait valoir à juste titre qu'il n'a cédé la nue-propriété de ses parts que parce que sa mère souhaitait céder l'usufruit de ces mêmes parts, et il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas acquis cet usufruit. Le retrait des membres de la famille de Mme A... épouse X... est qualifié de "manifestation de défiance". Cependant, il n'est pas expliqué en quoi il serait la cause de la "difficile cohabitation" de M. X... avec les autres associés familiaux, ce retrait n'étant pas imputable à M. X... seul. La SCI Studel ne peut soutenir par ailleurs que le retrait partiel d'un associé n'est pas possible et que la vente par M. X... de la nue-propriété des parts dont sa mère détenait l'usufruit impliquait la vente de la totalité de ses autres parts détenue en pleine propriété. En effet, si tel avait été le réel motif de l'exclusion forcée de M. X..., le rapport de gérance n'aurait pas manqué de l'exposer aussi clairement, sans avoir recours aux motifs tels que ceux invoqués. La SCI Studel tente enfin de démontrer a posteriori dans ses écritures les erreurs de gestion commises par M. X... relativement au logiciel et au standard téléphonique. Cependant force est de constater qu'aucun manquement de ce type n'est invoqué dans le rapport de gérance comme motif de l'exclusion, qu'en effet le standard téléphonique a été commandé en 2002 et que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites que M. X... ait continué à intervenir dans la gestion du logiciel après 2007, date des derniers mails envoyés par lui à ce sujet. Il appartenait à la SCI Studel de donner les exacts motifs de l'exclusion envisagée, à savoir en effet la perte de l'affectio societatis de M. X... depuis une certaine durée et son désintérêt pour la société, ou tout autre motif grave sous-jacent et d'ailleurs pleinement exprimé dans ses conclusions, mais non de rattacher la perte de l'affectio societatis et le désintérêt de M. X... au retrait d'associés du 16 avril 2010 et aux difficultés dans lesquelles s'est trouvée la société de racheter les parts, motifs non liés à un comportement de M. X... préjudiciable à la société et qui ne sauraient constituer des motifs graves justifiant l'exclusion de ce dernier. C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que les griefs tirés du comportement contraire de M. X... à l'intérêt social n'avaient pas été invoqués à l'appui de la délibération votée le 20 août 2010. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'existence d'un abus de droit justifiant l'annulation de la délibération ; qu'aux termes de l'article L.231-6 du code de commerce issu de l'article 53 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1867, « Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L.231-5. Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société » ; qu'en application de ces dispositions, la faculté d'exclusion offerte à la société doit non seulement être mentionnée dans les statuts, mais également respecter un cadre procédural et notamment les principes du contradictoire et des droits de la défense, afin de donner les moyens à l'associé, préalablement informé du projet d'exclusion et de ses motifs, d'exposer sa défense ; qu'en outre, la faculté d'exclure un associé d'une société civile à capital variable ne s'analyse pas comme un droit discrétionnaire ; qu'il est constant que l'exclusion doit faire l'objet d'une décision motivée par des raisons suffisamment graves et sérieuses, sauf à être constitutive d'abus ; que c'est sans se substituer à la collectivité des associés que le tribunal opère un contrôle des motifs d'exclusion ; qu'en l'espèce, Monsieur Philippe X... prétend que la délibération de la société ayant prononcé son exclusion est constitutive d'abus, en ce qu'elle n'est pas fondée sur des motifs suffisamment graves, ce que conteste la société Studel qui oppose que les droits d'associés de Philippe X... n'ont pas été atteints et que l'exclusion est justifiée par l'intérêt social ; qu'il convient dès lors d'examiner la procédure d'exclusion de Monsieur Philippe X..., tant dans sa régularité que dans ses motifs ; a) Sur les conditions légales et statutaires de l'exclusion d'un associé de la société Studel ; qu'en l'espèce, la société Studel a été créée sous forme de société civile immobilière à capital variable le 30 janvier 1969, selon l'extrait K bis versé aux débats, ayant pour activité la gestion d'une résidence locative ; qu'elle est donc régie par les articles L.231-1 à L.231-8 du code de commerce et 1832 et suivants du code civil ; qu'aux termes de l'article 11 des statuts relatifs à la « retraite et à l'exclusion d'associé », « Tout associé peut être exclu par une décision de l'assemblée générale extraordinaire » ; qu'en outre, l'article 27 des statuts donne compétence à l'assemblée générale extraordinaire .pour statuer sur « l'admission de nouveaux associés ou leur exclusion de la société » ; que dès lors, les dispositions statutaires de la société Studel sont conformes à l'article L.231-6 du code de commerce qui prévoit la possibilité d'exclusion d'un associé d'une société civile à capital variable par l'assemblée générale ; b) Sur la régularité de la procédure d'exclusion de Monsieur Philippe X... de la société Studel ; que l'article 11 des statuts de la société Studel précise la procédure d'exclusion d'un associé, en indiquant que « L'associé susceptible d'être exclu est convoqué à l'assemblée générale extraordinaire au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et il est procédé tant en sa présence qu'en son absence. Le retrait d'un associé ou son exclusion par l'assemblée extraordinaire ne peut avoir pour effet de réduire le capital social au-dessous de la somme fixée par l'article 9 des présents statuts » ; que l'article 27 des statuts prévoit en outre que « L'assemblée générale extraordinaire peut, sur proposition de la gérance [...] modifier les statuts dans toutes leurs dispositions [...]. Pour délibérer valablement, l'assemblée générale extraordinaire doit être composée d'associés représentant les deux tiers au moins du capital social et ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la société Studel que par lettre recommandée en date du 29 juillet 2010, l'ensemble des associés a été convoqué par Monsieur Maurice A... à l'assemblée générale extraordinaire fixée le 20 août 2010 afin de délibérer sur l'ordre du jour comprenant notamment « La lecture du rapport de la gérance, le retrait forcé d'un associé, la constatation du rachat de ses parts sociales, [..,] la constatation du la réduction du capital » ; que la convocation invite par ailleurs les associés à faire part de leurs observations en vue de l'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance joint ; que le rapport de gérance établi par Monsieur Maurice A... le 28 juillet 2010 précise qu'il est envisagé de procéder au retrait forcé de Monsieur Philippe X..., dans la mesure où ce dernier, outre la difficile cohabitation avec les autres associés, a perdu tout affectio societatis en participant au retrait du 16 avril 2010, de sorte que son « maintien partiel comme associé est contraire à l'intérêt de la société familiale Studel » ; que par lettre recommandée en date du 9 août 2010, Monsieur Philippe X... a informé de son absence à l'assemblée générale et fait part de ses observations, à savoir qu'il n'a jamais eu l'intention de se retirer totalement de la société, précise que son association au retrait intervenu le 16 avril 2009 était nécessaire pour permettre à sa mère Madame C... A... épouse X... de céder les parts qu'elle détenait dans la société et estime ne pas avoir perdu l'affectio societatis à l'égard de ladite société ; que suivant délibération du 20 août 2010, l'assemblée générale de la société Studel, a décidé « pour les motifs inclus dans le rapport de gérance, conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts de la société, le retrait forcé de Monsieur Philippe X..., [..,] propriétaire de 150 parts sociales en pleine propriété, [...] à l'unanimité des voix des associés présents et représentés» ; qu'il ressort en outre du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire, compte tenu des personnes présentes et représentées, que « l'assemblée réunissant plus de 55% des parts sociales peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise, soit la majorité des voix représentant le capital social » ; qu'enfin, par lettre recommandée en date du 20 août 2010, l'exclusion décidée a été notifiée à Monsieur Philippe X..., avec copie du procès-verbal des délibérations ainsi qu'un chèque de 105,000 euros correspondant au rachat des 150 parts au prix de 700 euros par part sociale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure mise en oeuvre pour l'exclusion de Monsieur Philippe X... est conforme aux statuts de la société Studel, tant dans son formalisme lié aux convocations et au quorum exigé pour le vote que dans le respect du contradictoire, Monsieur Philippe X... ayant été préalablement informé de la décision envisagée et ayant effectivement présenté des observations qui ont été portées à la connaissance de la collectivité des associés ; que si Monsieur Philippe X... ne s'est pas présenté lors de l'assemblée générale extraordinaire le 20 août 2010, il a dûment été convoqué et informé des motifs de l'exclusion envisagée, étant précisé que les statuts prévoient la possibilité pour l'organe compétent de délibérer en l'absence de l'associé dont l'exclusion est à l'ordre du jour ; que dès lors, la procédure d'exclusion de Monsieur Philippe X..., conforme aux statuts de la société Studel et conforme aux droits d'associé de ce dernier, est régulière ; c) Sur le caractère sérieux des motifs de l'exclusion de Monsieur Philippe X.... Que la décision d'exclusion d'un associé doit être justifiée par une raison suffisamment grave, sauf à dégénérer en abus ; qu'il appartient dès lors au tribunal de vérifier que l'exclusion repose sur une raison sérieuse, à partir des motifs invoqués lors de l'exclusion et non postérieurement, sans pour autant se substituer à l'organe compétent en premier lieu pour se prononcer sur la gravité des griefs justifiant l'exclusion ; qu'en l'espèce, le rapport de gérance établi le 28 juillet 2010 par Monsieur Maurice A... en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2010 indique que « le maintien partiel de Monsieur Philippe X... comme associé est contraire à l'intérêt de la société familiale Studel », la « société ayant légitimement envisagé son retrait total compte tenu de la perte de l'affectio societatis et la dénégation de l'intérêt social manifestées par Monsieur Philippe X... du fait de son association au retrait de 16 avril 2010, outre la difficile cohabitation avec les autres associés familiaux qui résultait nécessairement d'une telle manifestation de défiance » ; qu'en faisant « une totale abstraction de la situation d'avril 2010, ayant[...]renoncé à toute décision de retrait complémentaire à celui imposé le 16 avril 2010, [...] Monsieur Philippe X... manifeste une étonnante indifférence envers la bonne administration de la société, elle-même fondée sur l'affectio societatis persistant entre ses membres » ; que le 20 août 2010, l'assemblée générale extraordinaire a, après lecture du rapport de la gérance, décidé « le retrait forcé de Monsieur Philippe X... » «pour les motifs inclus dans ce rapport », selon procès-verbal des délibérations produit ; qu'il ressort ainsi de ces pièces que la décision d'exclusion de Monsieur Philippe X... votée le 20 août 2010 est motivée par la perte d'affectio societatis et le désintérêt à l'égard de la société résultant de son retrait intervenu en avril 2010, conduisant alors à une perte de confiance de la part des autres associés ; qu'il est donc reproché à Monsieur Philippe X... d'avoir conservé la propriété de 150 parts sociales alors qu'il aurait dû se retirer totalement de la société ; que le grief tiré du comportement contraire de Monsieur Philippe X... à l'intérêt social, et notamment son intention de faire primer son intérêt personnel patrimonial sur l'intérêt de la société, ne peut valablement être examiné comme motif d'exclusion dans la mesure où il n'a pas été invoqué à l'appui de la décision votée le 20 août 2010 ; que l'article 11 des statuts de la société Studel mentionne que « tout associé qui le désire peut se retirer de la société, à charge de prévenir la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception » ; que l'article 9 des statuts relatif au capital social effectif, prévoit que celui-ci « peut être réduit par la reprise de leurs apports effectués par les associés : qui se retirent totalement ou partiellement ; qui sont exclus dans les conditions fixées à l'article 11 » ; que dès lors, les statuts de la société Studel consacrent spécifiquement la possibilité pour un associé de se retirer partiellement de la société ; que dans son rapport de gérance établi le 30 mars 2010 en vue de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2010, Monsieur Maurice A... fait état de ce que « Madame C... A... et ses trois enfants, [...] ont émis le souhait de se retirer de la société, sauf en ce qui concerne les 150 parts détenues en pleine propriété par Monsieur Philippe X... » et demande « d'approuver le retrait total de trois des associés et le retrait partiel d'un autre associé » ; qu'en effet, l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2010 porte sur « l'approbation du retrait total de trois associés et du retrait partiel d'un autre associé » ; que sur la base de ce rapport de gérance, l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2010 a décidé en présence de tous les associés et à l'unanimité, « après avoir pris acte de la volonté de Madame C... A..., de Monsieur Philippe X... (sauf en ce qui concerne ses 150 parts sociales détenues en pleine propriété), de Mademoiselle Catherine X... et de Monsieur François X..., de se retirer de la société », le rachat de leurs parts ; que dès lors, il ressort de ces pièces qu'à l'occasion du rachat effectué le 16 avril 2010 par la société des 5 parts sociales détenues en pleine propriété par Madame C... A... épouse X... et des 660 parts faisant l'objet d'un démembrement de propriété entre cette dernière et ses trois enfants, le retrait partiel de Monsieur Philippe X... a été approuvé sans que ne soit évoqué le rachat de l'intégralité des parts de Monsieur Philippe X... et donc la nécessité d'un retrait complémentaire ultérieur portant sur ses 150 autres parts ; qu'en outre, il n'est pas établi que Monsieur Philippe X... a entendu se retirer totalement de la société et manifesté cette intention dans les formes de l'article 11 des statuts ; qu'en effet, l'analyse des pièces versées aux débats révèle que dès le mois de mars 2010, Monsieur Philippe X... a fait observer qu'il n'entendait pas vendre les 150 parts litigieuses, tel qu'il ressort d'un courrier adressé au gérant le 14 mars 2010 en réponse au projet de vente de la totalité des parts de la famille X... ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le projet a été modifié et que l'assemblée générale du 16 avril 2010 a voté le rachat des parts de la famille X... à l'exclusion des 150 parts détenues en pleine propriété par Monsieur Philippe X... ; qu'en outre, le retrait total de Monsieur Philippe X..., inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2010, résulte d'une proposition de la gérance tel qu'elle figure dans le rapport en date du 20 juin 2010, à l'égard de laquelle Monsieur Philippe X... a manifesté son désaccord par courrier en date du 2 juillet 2010 ; que le président de l'assemblée générale du 9 juillet 2010 a entendu tirer les conséquences de ce refus, en considérant qu'il y avait lieu de « convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de constater le retrait forcé de Philippe X... », selon procès-verbal des délibérations ; que si le procès-verbal des délibérations du 9 juillet 2010 mentionne que « eu égard aux discussions intervenue à cette occasion », le retrait massif survenu le 16 avril 2010 au bénéfice des membres de la famille X... « devait se traduire à brève échéance par la sortie totale des associés ayant manifesté leur intention de se retirer dont Philippe X... », aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que telle était la volonté des associés le 16 avril 2010 ; qu'après avoir pris connaissance du rapport de la gérance proposant son exclusion, Monsieur Philippe X... a une nouvelle fois fait savoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de se retirer totalement de la société, par courrier en date du 9 août 2010 ; qu'il n'est enfin pas justifié en quoi le retrait partiel de Monsieur Philippe X... le 16 avril 2010 a entraîné une défiance des autres associés, ni en quoi le retrait total de Monsieur Philippe X... répond à l'intérêt d'une bonne administration de la société, sauf à être justifié par des motifs qui n'ont pas été invoqués lors de son exclusion votée le 20 août 2010 ; que dès lors, dans la mesure où le retrait partiel de Philippe X... de la société Studel a été approuvé à l'occasion de la délibération du 16 avril 2010, étant précisé que la faculté de retrait partiel de la société est expressément prévue par les statuts, et dans la mesure où il n'est pas établi que le souhait de la société était de procéder au rachat intégral des parts de Philippe X... suite à son retrait partiel, il ne peut être déduit de la seule participation de Philippe X... au retrait survenu le 16 avril 2010 la volonté de se retirer totalement de la société et la perte en corrélative de tout affectio societatis ; qu'ainsi, la délibération du 20 août 2010 ayant prononcé l'exclusion de Monsieur Philippe X... de la société encourt la nullité, faute d'être justifiée par un motif suffisamment grave et sérieux de nature à compromettre l'intérêt de la société ; que c'est sans se substituer à la collectivité des associés qu'il sera procédé à la réintégration de Monsieur Philippe X..., conséquence immédiate de l'annulation de la décision d'exclusion, et sans astreinte au fond ; qu'en outre, en l'absence d'exclusion valablement prononcée, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 12 des statuts imposant corrélativement la cession forcée des parts de Monsieur Philippe X... » ;
ALORS QUE 1°) dans l'hypothèse d'une exclusion d'un membre d'une société à capital variable, dont les statuts ne précisent pas que l'exclusion d'un associé doit être justifié par des motifs graves, il appartient aux tribunaux uniquement de vérifier que l'exclusion n'est pas abusive ; que l'abus de droit ne se confond pas avec l'absence de motifs graves ; qu'en considérant que la décision d'exclusion d'un associé devait être justifiée par une raison suffisamment grave et ne pouvait être justifiée a posteriori par des éléments postérieurs à la décision d'exclusion, si bien qu'il y avait abus de droit la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et l'article L. 231-6 du code de commerce ;
ALORS QUE 2°) le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la Sci Studel soutenait, dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 10 avril 2014 (p. 10 et 11), que les juges, pour contrôler l'exclusion de M. X..., devaient uniquement vérifier l'existence ou non d'un abus, éventuellement commis par les autres associés, qui reposait sur une intention de nuire et non vérifier le sérieux des motifs de l'exclusion ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la Sci Studel soutenait, dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 10 avril 2014 (p. 19 et s.), que la décision de retrait d'un associé était décrite par l'article 12 des statuts comme une démission et qu'une démission étant nécessairement totale, le retrait volontaire d'un associé, prévu à l'article 11 des statuts, ne pouvait qu'être total et la circonstance que l'article 9 des statuts fasse allusion à la réduction de capital social du fait d'un retrait partiel ou total ne signifiait pas qu'il serait possible de se retirer partiellement dans les termes de l'article 11 car cette mention de retrait partiel de l'article 9 était en réalité l'évocation de la possibilité pour un associé de se départir partiellement de ses parts sociales en se les faisant racheter par la société qui procédait ensuite à une réduction de capital dans le cadre d'une reprise partielle d'apports prévue par l'article 13 des statuts ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.