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13/11/2018 | FRANCE | N°17-85005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2018, 17-85005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Stra

ehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me Z..., la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-3, 111-4, 112-1, 222-33-2, 222-44 et 222-50-1 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a condamné le requérant à une amende du chef de harcèlement moral sur la personne de la plaignante sur la période écoulée du 18 octobre 2011 au 4 septembre 2014 et a statué sur les intérêts civils et le recours des caisses ;

"aux motifs que l'article 223-33-2 du code pénal dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 août 2014 et applicable en l'espèce a défini le délit de harcèlement moral en ce qu'il est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel d'une personne ; qu'il est constant que Mme H... B... a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter de février 2014 et qu'elle produit un certificat médical en date du 13 mai 2014 relatant un état dépressif caractérisé réactionnel à des difficultés rencontrées dans le cadre de son travail depuis plusieurs années, et nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique au demeurant insuffisant selon le médecin ; qu'il convient de rechercher si cette altération de sa santé avérée procède d'un ressenti subjectif de l'appréciation de ses conditions de travail ou si son employeur a eu sciemment l'intention de commettre les faits dans les conditions définies à l'article susvisé ; que les enquêteurs ont eu soin d'entendre tous les témoins ayant fourni des attestations écrites, lesquels ont spontanément donné des éléments complémentaires, précis et circonstanciés ; que si certains ont quitté le cabinet pour travailler avec M. C..., médecin, il convient d'observer que Mme Karine D... était encore employée au cabinet et que d'autres ont mis fin à leurs contrats de travail précisément en raison des très mauvaises conditions de travail imputables, selon eux, à M. X... ; que la prévention vise l'attitude de M. X..., médecin, dénoncé par la plaignante en ce qu'il l'ignorait totalement jusqu'à refuser de s'adresser directement à elle et sous-entendre qu'elle entretenait une relation extra professionnelle avec un des associés du cabinet ; que le prévenu ne peut soutenir qu'il a toujours eu de bonnes relations avec Mme B... dans ses écritures alors que les salariés entendus attestent de l'indifférence dévalorisante qu'il a manifestée à l'égard de Mme B... depuis son retour de son second congé de maternité (déclarations de Mme Sarah E..., M. Mathieu F..., Mmes Sandrine G..., D...) y compris lorsqu'elle s'adressait à lui et ce même lors de réunions en présence de ses collègues ; de même comme l'a fait remarquer le tribunal, M. X... n'a pas justifié pourquoi il n'avait plus adressé certains patients à Mme B... en dépit des déclarations de M. F... et Mme G... qui affirment que c'est elle qui avait pourtant le plus d'expérience en la matière, ses explications sur son temps partiel étant insuffisantes ; qu'en conséquence la mise à l'écart injustifiée de Mme B... de manière répétée et vexatoire est démontrée ; que de manière surprenante, M. X... réfute avoir évoqué une prétendue liaison de Mme B... avec son ex associé alors que tous les témoignages convergent pour affirmer le contraire ; qu'il a d'ailleurs affirmé qu'il avait la preuve de cette relation, et qu'il en a fait état dans la lettre de licenciement et dans un rapport transmis à la CPAM, évoquant la perte de confiance en sa salariée qui en résultait ; que ces considérations accompagnaient les accusations de détournements de fonds à des fins personnelles commises en compagnie de M. C..., médecin, par ailleurs nullement démontrées et alors que le contrat de travail de Mme B... prévoyait un défraiement pour ses déplacements professionnels ; que les agissements du prévenu tels que décrits ci-dessus étaient sans rapport avec l'exercice de son pouvoir de direction et visaient sciemment par des propos et attitudes désobligeantes à isoler la partie civile et à la discréditer aux yeux de ses collègues ; que certains témoignages concernent des faits atteints par la prescription, force est de constater qu'ils décrivent les mêmes comportements que ceux qui demeurent répréhensibles, démontrant au contraire leur persistance dans le temps ; que la culpabilité de M. X... sera confirmée ; que M. X... n'ayant pas d'antécédents judiciaires, le principe d'une peine d'amende paraît dès lors sanctionner avec mesure les faits qui lui sont reprochés, dont le montant sera fixé à 3 000 euros, somme en rapport avec les revenus plus que confortables du prévenu ; que sur l'action civile, la somme de 3 000 euros allouée par les premiers juges correspond au préjudice établi par les éléments médicaux produits et subi par la victime très affectée par les faits notamment en raison de leur durée ; qu'il lui sera en outre alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les dispositions relatives à la CPAM de la Côte-d'Or méritent d'être confirmées, sa créance n'étant pas définitive ;

"1°) alors que, d'une part, en l'état d'une prévention située entre octobre 2011 et septembre 2014, la cour a déclaré à bon droit applicable l'article 222-33-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2012 incriminant seulement au titre du harcèlement moral des « agissements répétés » ; qu'elle n'a cependant caractérisé aucun acte ou agissement précis et s'est en réalité fondée sur les critères, plus sévères, de la loi du 4 août 2014 ayant étendu le champ de l'incrimination aux simples « propos ou comportements » au lieu des « agissements » exigés par la loi applicable ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé les dispositions des articles 112-1 et 222-33-2 du code pénal, ensemble le principe de légalité ;

"2°) alors que, d'autre part, n'entrent pas dans la classe des « agissements », seuls de nature à recevoir la qualification de harcèlement moral, une attitude d'indifférence, serait t'elle estimée « dévalorisante » par la plaignante, ni les interrogations prêtées au requérant sur la vie privée de cette dernière ; qu'en se fondant essentiellement sur des considérations relatives à des « propos ou comportements », sans autrement caractériser des « actes répétés » étrangers au pouvoir de direction de l'employeur et rattachables à une entreprise intentionnelle de harcèlement de nature à léser les droits ou la dignité du salarié, la cour a privé son arrêt de toute base légale ;

"3°) alors en tout état de cause que la qualification de harcèlement moral exige que les actes incriminés aient « pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que les conséquences ainsi prévues par la loi doivent se rattacher par un lien de causalité certain avec les faits de la prévention ; qu'en l'état cependant d'une prévention située entre le 18 octobre 2011 et le 4 septembre 2014, la référence occasionnelle à un certificat médical récent ne suffit pas de caractériser le lien de causalité requis par la loi ; qu'aucun motif de l'arrêt n'établissant la certitude de ce lien de causalité, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme B... après avoir travaillé depuis le mois de novembre 2002 jusqu'au 4 septembre 2014, en qualité d'optométriste, au sein d'un cabinet médical dirigé par M. X..., médecin, a porté plainte contre ce dernier du chef susvisé le 17 octobre 2014 ; qu'à l'issue de l'enquête, M. X... a été poursuivi pour harcèlement moral ; que le tribunal correctionnel, après avoir constaté la prescription des faits pour la période allant de l'année 2009 au 17 octobre 2011, a déclaré le prévenu coupable dudit délit ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République, ainsi que Mme B..., pour les seules dispositions civiles ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt, après avoir relevé que Mme B... avait fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du mois de février 2014 et avait produit un certificat médical en date du 13 mai 2014 établi par un médecin-psychiatre ayant constaté un état dépressif caractérisé, énonce que les témoignages recueillis, aussi bien auprès du personnel du cabinet médical ayant quitté celui-ci, qu'auprès de l'un de ses membres y exerçant encore, confirment les explications de la partie civile selon laquelle, depuis sa reprise de fonction après une grossesse, elle avait fait l'objet d'une mise à l'écart au sein du cabinet, se traduisant par l'indifférence exprimée à son égard de la part du prévenu qui refusait de lui adresser la parole, y compris en réunion et par le refus de M. X... de lui confier des patients, malgré ses compétences, son ancienneté et sa disponibilité suffisante ; que les juges ajoutent que l'intéressé a prétendu, tant oralement, que dans plusieurs documents, et sans le démontrer, que Mme B... avait entretenu une liaison avec un autre médecin et avait procédé à des détournements de fonds ; qu'il concluent que lesdits agissements, sans rapport avec l'exercice du pouvoir de direction du prévenu, ont visé, sciemment, par le recours à des propos et attitudes désobligeantes, à isoler la partie civile et à la discréditer aux yeux de ses collègues, d'autant que, si certains témoignages concernent des faits atteints par la prescription, ils décrivent des actions similaires, dont les juges déduisent la persistance dans le temps ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit de harcèlement moral retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, dès lors qu'elle a mis en évidence, à la charge du demandeur, des agissements répétés, au sens de l'article 222-33-2 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, commis dans un contexte professionnel, consistant notamment en une attitude d'ignorance dévalorisante de la victime, une mise à l'écart professionnelle de celle-ci et l'imputation à cette dernière de comportements attentatoires à sa dignité et à son honnêteté, et que lesdits agissements, étrangers par leur nature au pouvoir de direction de l'intéressé, par la dégradation des conditions de travail en résultant, ont altéré la santé de la victime et compromis son avenir professionnel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme B... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85005
Date de la décision : 13/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2018, pourvoi n°17-85005


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85005
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