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08/11/2018 | FRANCE | N°17-26425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2018, 17-26425


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1315, devenu 1353, et 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2017), que, en 2014, la société Alliance bourguignonne cinématographique (la société ABC), qui a ultérieurement fait l'objet d'une procédure collective, a fait construire un complexe cinématographique, la société Pro logis étant chargée du lot démolition et gros

oeuvre ; qu'un procès-verbal de réception avec quatorze réserves, relatives notamment...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1315, devenu 1353, et 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2017), que, en 2014, la société Alliance bourguignonne cinématographique (la société ABC), qui a ultérieurement fait l'objet d'une procédure collective, a fait construire un complexe cinématographique, la société Pro logis étant chargée du lot démolition et gros oeuvre ; qu'un procès-verbal de réception avec quatorze réserves, relatives notamment à des fissurations du hall du rez-de-chaussée, a été signé le 10 février 2015 ; que, poursuivie par la société Pro logis en paiement de factures impayées, la société ABC, se plaignant de ce que seules trois réserves avaient été levées, lui a opposé l'exception d'inexécution ;

Attendu que, pour rejeter cette exception et constater la créance de la société Pro logis à l'encontre de la société ABS, l'arrêt retient qu'il appartient à la société ABC, qui soutient que la mauvaise exécution des obligations de l'entreprise l'autorise à ne pas régler le solde du marché, de démontrer les manquements imputables à la faute de la société Pro logis, que le maître de l'ouvrage est défaillant dans l'administration de cette preuve et que, si l'entrepreneur reconnaît implicitement les infiltrations affectant le sol du hall du rez-de-chaussée en béton, il appartient à la société ABC de démontrer que celles-ci sont personnellement imputables à la faute de la société Pro logis ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux réalisés par cette société avaient fait l'objet de réserves lors de leur réception et alors qu'il appartenait à l'entrepreneur, tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat qui persiste, pour les travaux réservés, jusqu'à la levée des réserves, de démontrer que les désordres affectant le hall du rez-de-chaussée provenaient d'une cause étrangère, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des dispositions rejetant l'exception d'inexécution opposée par le maître de l'ouvrage à la demande en paiement de l'entreprise et fixant la créance de celle-ci entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives à la fourniture d'une garantie de paiement et au prononcé d'une réception judiciaire, lesquelles s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les parties de leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 26 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Pro logis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pro logis et la condamne à payer à la société Alliance bourguignonne cinématographique et aux sociétés MP associés et AJ partenaires, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Alliance bourguignonne cinématographique et les sociétés MP associés et AJ partenaires, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé la société Alliance Bourguignonne Cinématographique mal fondée à invoquer l'exception d'inexécution, d'AVOIR constaté la créance de la société Pro-Logis à l'encontre de la société Alliance Bourguignonne Cinématographique à hauteur de la somme de 40 350,65 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'au complet paiement, et d'AVOIR fixé ladite créance au passif de la société en liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur les manquements contractuels reprochés à la société Pro-Logis, la société Alliance Bourguignonne Cinématographique ne conteste donc pas la réalité de la dette mais soutient que la mauvaise exécution des obligations de l'entreprise l'autorise à ne pas régler le solde du marché ; qu'il lui revient dès lors de démontrer, sur l'appel incident formé par la société Pro-Logis, le bien-fondé de ses allégations et notamment des manquements imputables à faute de la société Pro-Logis dans l'exécution de son marché, des préjudices et un lien de causalité direct entre les manquements et les préjudices allégués ; sur les désordres, que force est de constater que les éléments produits par la société Alliance Bourguignonne Cinématographique pour justifier l'existence de réserves imputables à la société Pro-Logis ne sont pas probants ; qu'ils ne sont corroborés par aucun élément extérieur, en particulier un constat contradictoire, un procès-verbal d'huissier de justice, une lettre émanant de son adverse reconnaissant les faits dénoncés ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de réception signé le 10 février 2015 fait état de 14 réserves dont la société Alliance Bourguignonne Cinématographique prétend que trois d'entre elles seulement ont été levées ; que la société Pro Logis produit un second procès-verbal, de réception du 26 mai 2015 comportant le tampon et la signature de M. A... Architecte, maître d'oeuvre, ne faisant plus état d'aucune réserve, dont la société Alliance Bourguignonne Cinématographique ne soutient pas, ni ne démontre a fortiori qu'il s'agit d'un faux ; que la société Alliance Bourguignonne Cinématographique n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas signé ce document et en tout état de cause, ne justifie d'aucune réclamation pour d'éventuels manquements de la société Pro Logis à ses obligations contractuelles ou de mise en demeure d'avoir à lever des réserves suite aux demandes en paiement de l'entreprise, marquant et expliquant pour la première fois son refus de payer dans le cadre de la procédure d'appel puisqu'elle n'était pas comparante en première instance, bien qu'ayant été citée à étude ; qu'ainsi, la société Alliance Bourguignonne Cinématographique se borne-t-elle à affirmer notamment avoir dit, au titre de la mauvaise exécution des travaux par la société Pro Logis, faire intervenir un maçon pour agrandir les carottages réalisés par la société Pro Logis pour l'installation des pompes de relevage et avoir dû supporter le coût de l'intervention à hauteur de 1 320 euros HT, sans démontrer pour autant que la société Pro Logis aurait effectué un mauvais dimensionnement, n'explique pas pourquoi elle ne lui a pas demandé de reprendre personnellement les travaux, ni ne justifie de l'acquittement de la facture ; que de même, s'agissant des fissurations affectant le sol du hall du rez-de-chaussée en béton ciré, le procès-verbal de mai 2015 n'en fait plus mention ; que la société Alliance Bourguignonne Cinématographique prétend pourtant que les fissurations ne cessent de s'aggraver ; que certes, l'entreprise les reconnaît implicitement puisqu'elle estime qu'il doit être fait application de la norme Afnor dont elle produit deux pages, cette norme étant visée comma faisant partie des pièces générales constitutives du marché dans la cahier des clauses administratives particulières (CCAP) établi en juillet 2013 ; que pour autant, la société Pro Logis ne justifie pas que ce CCAP serait opposable à la société Alliance Bourguignonne Cinématographique ; que cependant, en tout état de cause, il appartient à la société Alliance Bourguignonne Cinématographique de démontrer que ces désordres seraient personnellement imputables à faute â la société Pro Logis ; qu'or les seules photographies que la société Alliance Bourguignonne Cinématographique produit pour justifier du désordre, à l'exclusion de toute autre pièce, tels un procès-verbal de constat, une expertise amiable, sont insuffisantes à établir l'aspect généralisé des désordres mais surtout qu'ils auraient pour origine un manquement personnellement imputable à la société Pro Logis ; qu'en outre, la société Alliance Bourguignonne Cinématographique ne caractérise pas le préjudice qui résulterait de l'absence de fourniture par la société Pro Logis d'une étude technique qu'elle lui avait demandée à la suite d'un problème structurel dont elle prétend qu'il serait lié aux travaux réalisés par l'entreprise, (trémies et fermeture des gaines du cinéma) ; que de plus fort, elle ne démontre même pas la matérialité du désordre allégué, ne serait-ce par une note technique qu'il lui était loisible de faire établir elle-même, notamment par les hommes de l'art, architecte, au a fortiori la société ADX, bureau d'études structures dont elle s'était adjoint les services au cours de l'opération de construction ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Alliance Bourguignonne Cinématographique sur qui pèse la charge de la preuve de la mauvaise exécution du contrat, est défaillante de sorte que c'est à bon droit que la société Pro-Logis sollicite le paiement du solde de son marché ; que cependant, eu égard à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alliance Bourguignonne Cinématographique, il y a lieu de constater la créance de la société Pro Logis à l'encontre de la société Alliance Bourguignonne Cinématographique à hauteur de la somme de 75 435,65 euros TTC sous déduction de la somme de 35 085 euros TTC déjà versée, soit en définitive de la somme de 40 350,65 cures TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, et fixé la dite créance au passif de la société en liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Pro Logis a adressé à la société ABC différentes factures pour un montant de 35 379,60 euros TTC sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que la société Pro Logis a été contrainte de lui adresser une mise en demeure pour en obtenir le règlement mais qu'elle est restée vaine ; que la société ABC n'a pas contesté la somme réclamée ; qu'il convient de condamner la société ABC à payer à la société Pro Logis la somme de 35 379,60 euros TTC ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'entrepreneur d'apporter la preuve qu'il a remédié aux désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage ; qu'en jugeant que la société Alliance Bourguignonne ne rapportait pas la preuve de la mauvaise exécution du contrat (arrêt, p. 10, al. 3) quand elle constatait que le procès-verbal de réception de l'ouvrage signé le 10 février 2015 par toutes les parties faisait état de quatorze réserves (arrêt, p. 9, al. 1), de sorte qu'il appartenait à la société Pro-Logis de démontrer qu'elle avait remédié aux désordres réservés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, ensemble l'article 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE seul le maître de l'ouvrage peut lever les réserves ; qu'en relevant, pour juger que la preuve de la persistance des désordres n'était pas rapportée, qu'un procès-verbal de réception sans réserve avait été dressé par M. B..., architecte, maître d'oeuvre (arrêt, p. 9, al. 2), tout en soulignant que ce procès-verbal n'avait pas été signé par la société Alliance Bourguignonne (arrêt, p. 9, al. 3), la cour d'appel a violé l'article 1791 du code civil ;

3°) ALORS QU'un entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ; qu'en jugeant que la société Alliance Bourguignonne n'établissait pas que les fissurations du sol avaient pour origine un manquement personnellement imputable à la société Pro-Logis (arrêt, p. 10, al. 1) bien qu'elle ait relevé par ailleurs que la société Pro-Logis était chargée du gros-oeuvre (arrêt, p. 2, dernier al.), et que cette société reconnaissait implicitement les fissurations (arrêt, p. 9, pén. al.), ce dont il résultait que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé la société Alliance Bourguignonne Cinématographique mal fondée à invoquer l'exception d'inexécution, d'AVOIR constaté la créance de la société Pro-Logis à l'encontre de la société Alliance Bourguignonne Cinématographique à hauteur de la somme de 40 350,65 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'au complet paiement, et d'AVOIR fixé ladite créance au passif de la société en liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur les plus-values et moins-values contestées par la société Alliance Bourguignonne Cinématographique, que la société Alliance Bourguignonne Cinématographique prétend que la société Pro-Logis ne justifie pas de la réalité des plus-values pour un montant total de 17 988,03 € ; qu'or, la société Pro-Logis démontre que ces plus-values ont été validées par le M. B..., maître d'oeuvre, lors de l'établissement du décompte général définitif, de sorte que la société Alliance Bourguignonne. Cinématographique n'est pas fondée à les contester ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Pro Logis a adressé à la société ABC différentes factures pour un montant de 35 379,60 euros TTC sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que la société Pro Logis a été contrainte de lui adresser une mise en demeure pour en obtenir le règlement mais qu'elle est restée vaine ; que la société ABC n'a pas contesté la somme réclamée ; qu'il convient de condamner la société ABC à payer à la société Pro Logis la somme de 35 379,60 euros TTC ;

ALORS QUE la modification du prix convenu doit être acceptée par le maître de l'ouvrage ; qu'en jugeant que la société Alliance Bourguignonne n'était pas fondée à contester les plus ou moins-values figurant dans le décompte général définitif dressé par l'architecte (arrêt, p. 10, pén. al.), sans relever que celui-ci avait reçu mandat d'accepter une modification du prix convenu au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26425
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-26425


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26425
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