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08/11/2018 | FRANCE | N°17-24183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2018, 17-24183


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 28 juin 2017) que M. Y..., salarié de la société Compagnie des transports de la porte océane (la société), en qualité de conducteur receveur, a été victime le 8 février 2013 d'un accident du travail ; que le coût de cet accident a été inscrit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) sur le compte employeur 2013 de la société et pris en compte pour la fixation du taux de cotisation

au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 28 juin 2017) que M. Y..., salarié de la société Compagnie des transports de la porte océane (la société), en qualité de conducteur receveur, a été victime le 8 février 2013 d'un accident du travail ; que le coût de cet accident a été inscrit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) sur le compte employeur 2013 de la société et pris en compte pour la fixation du taux de cotisation au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2015, 2016 et 2017 ; que par jugement du 12 septembre 2013 un tribunal correctionnel, devant lequel la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun, a déclaré deux tiers identifiés responsables de cet accident ; que la CARSAT ayant refusé de retirer du compte employeur 2013 le coût de cet accident, et de modifier en conséquence le taux de cotisation de l'année 2015, la société a saisi la juridiction de la tarification d'un recours ;

Attendu que la CARSAT fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit qui agit contre le tiers responsable de l'accident doit appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut, le jugement ayant constaté la responsabilité du tiers dans l'accident du travail n'est pas opposable à la caisse, de sorte que la CARSAT est fondée à maintenir les conséquences financières de l'accident du travail au compte employeur de la société ; qu'en affirmant au contraire que la seule production d'une décision faisant mention d'un tiers responsable suffisait à justifier le retrait de l'accident du compte employeur sans justification d'une mise en cause de la CPAM, la CNITAAT a violé les articles L. 454-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux modalités du recours exercé par la victime et l'organisme social à l'encontre du tiers responsable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ne s'appliquent pas à la procédure de fixation du taux des cotisations d'accident du travail dues par l'employeur de la victime ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie.

Il est fait grief à la décision attaquée, d'AVOIR dit qu'il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie de retirer du compte employeur 2013 de la société CTPO, les coûts moyens relatifs à l'accident du travail de M. David Y... et de rectifier son taux de cotisation pour l'exercice 2015, d'AVOIR en conséquence annulé les décisions de la CARSAT de Normandie, fixant le taux de cotisation de la société CTPO pour l'exercice 2015, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement d'Octeville Sur Mer et d'AVOIR dit que la présente décision se substituait aux décisions annulées ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article D.242-6-7, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, « lorsque des recours sont engagés contre des tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse » ; que les dispositions de l'article L.454-1 du même code permettent aux caisses primaires d'assurance maladie de poursuivre le remboursement des prestations versées à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; que celles-ci ne sont cependant pas dans l'obligation d'exercer cette action, la charte AT/MP et le code de la sécurité sociale, ne lui offrant qu'une possibilité de le faire ; qu'en l'espèce, la Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE fait valoir que :
- le 8 février 2013, M. David Y... a été victime d'une agression,
- par jugement du Tribunal de grande instance du Havre en date du 12 septembre 2013, deux tiers identifiés ont été reconnus coupables des faits qui leur ont été reprochés ;

qu'une procédure pénale au sens du recours contentieux exigé par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, a bien été engagée ; que par jugement du 12 septembre 2013, rendu par le tribunal de grande instance du Havre, M. B... Z... et M. C... A... ont été déclarés coupables des faits ayant conduit à l'accident du travail évoqué en l'espèce ; qu'ils ont été condamnés à une peine d'emprisonnement, au paiement d'une somme de 500 euros au titre du pretium doloris et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que dès lors, il importe peu que la caisse primaire d'assurance maladie ait été appelée en déclaration de jugement commun, dans la mesure où les textes exigent seulement une reconnaissance de la responsabilité d'un tiers par voie amiable ou contentieuse, sans aucune précision quant à l'opposabilité de cette décision à la caisse primaire d'assurance maladie ; que dans ces conditions, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie de retirer du compte employeur 2013 de la Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE, les coûts moyens relatifs à l'accident du travail de M. David Y... et de rectifier son taux de cotisation pour l'exercice 2015 en conséquence ;

ALORS QUE la victime d'un accident du travail ou ses ayants-droit qui agit contre le tiers responsable de l'accident doit appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut, le jugement ayant constaté la responsabilité du tiers dans l'accident du travail n'est pas opposable à la caisse, de sorte que la CARSAT est fondée à maintenir les conséquences financières de l'accident du travail au compte employeur de la société ; qu'en affirmant au contraire que la seule production d'une décision faisant mention d'un tiers responsable suffisait à justifier le retrait de l'accident du compte employeur sans justification d'une mise en cause de la CPAM, la CNITAAT a violé les articles L 454-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24183
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-24183


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24183
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