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08/11/2018 | FRANCE | N°17-23996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2018, 17-23996


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2017), qu'en 2002, le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a confié à la société Armor étanchéité des travaux sur les chéneaux et la couverture du bâtiment, ainsi que sur le terrasson du premier étage ; qu'affirmant avoir détecté en 2003 des traces de mérule au niveau du dernier étage sous combles et une humidité anormale, le syndicat a confié à la société INS des travaux conservatoires visant à stopper la propagation du champ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2017), qu'en 2002, le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a confié à la société Armor étanchéité des travaux sur les chéneaux et la couverture du bâtiment, ainsi que sur le terrasson du premier étage ; qu'affirmant avoir détecté en 2003 des traces de mérule au niveau du dernier étage sous combles et une humidité anormale, le syndicat a confié à la société INS des travaux conservatoires visant à stopper la propagation du champignon ; que, le 13 janvier 2010, la commune de Saint-Brieuc, constatant la chute de matériaux provenant d'une corniche de l'immeuble, a mis en demeure la société Le Kerdreuz, copropriétaire, d'engager immédiatement des travaux pour faire cesser le danger ; que, le 8 février 2010, le syndicat a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa, assureur de responsabilité civile décennale de la société Armor étanchéité, puis a fait réaliser divers travaux entre avril et juillet 2010 ; que le syndicat et les copropriétaires ont, après expertise, assigné la société Axa, la société Armor étanchéité et le mandataire judiciaire de cette société en annulation du rapport d'expertise et en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'imputabilité de l'infestation par la mérule aux travaux réalisés en 2002 par la société Armor étanchéité n'était pas démontrée, que le rapport Socotec ne permettait pas de caractériser des désordres de nature décennale imputables à la société Armor étanchéité puisqu'il ne constatait que la présence d'humidité sous une lucarne et des traces d'humidité dans les bois de corniche, qu'il faisait état de désordres sur chéneaux et sur les solins de cheminées sans caractériser le lien d'imputabilité entre ces désordres et les infiltrations d'eau par les ouvrages réalisés six ans auparavant par la société Armor étanchéité, que ce lien d'imputabilité était d'autant moins démontré que, en février, mai et septembre 1998, l'entreprise Davy était, elle aussi, intervenue pour réparer des chéneaux, réviser la toiture et réparer la couverture de l'immeuble, et que l'entreprise L'Henoret avait effectué, en décembre 1997, des travaux d'hydrofugation et de reprise sur les corniches et sur la tête de souche de cheminée, et, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permettait d'exclure que les désordres litigieux n'étaient pas imputables aux travaux réalisés par ces deux entreprises, et que les constats d'huissier de justice des 19 janvier 2010 et 25 novembre 2010, qui faisaient état d'infiltrations d'eau et d'humidité en sous-face du terrasson, ne permettaient pas d' imputer ces infiltrations aux ouvrages de la société Armor étanchéité, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait au syndicat et aux copropriétaires de rapporter la preuve de l'existence de désordres de nature décennale imputables aux travaux réalisés en février 2002 par la société Armor étanchéité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nouvelle expertise ;

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] et les sociétés Génération transaction et Le Kerdreuz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] et les sociétés Génération transaction et Le Kerdreuz.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires, la SCI Génération Transaction, la société Le Kerdreuz et les époux Y... de leurs demandes tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices causés par les désordres affectant les travaux réalisés par la société Armor Étanchéité, sur le fondement de la garantie décennale, formées contre la société Axa et d'AVOIR rejeté leurs demandes de fixation de créances au passif de la société Armor Étanchéité ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aucune des pièces produites aux débats ne permet de penser que de la violation des règles de l'art invoquée par les appelantes dans la mise en oeuvre de ce terrassons, il est résulté, dans le délai de garantie décennale, des infiltrations dans la réserve du magasin situé en dessous la rendant impropre à sa destination ; qu'au contraire, elles indiquent elles-mêmes en page 23 de leurs conclusions que les dégâts dommageables sont restés relativement faibles probablement en raison du fait qu'elle est à l'abri des grosses intempéries ; que les appelants ne rapportant pas la preuve qui leur incombe du caractère physique décennale des désordres affectant le terrasson et cette preuve ne résultant, comme il sera indiqué ci-dessous, ni du rapport de la SOCOTEC, ni des constats d'huissier des 10 janvier et 25 novembre 2010, aucune expertise n'apparait nécessaire à la résolution du litige malgré ces désordres ; la SCI Génération Transaction, la société Le Kerdreuz et Mme Y... présentent, à titre subsidiaire, dix demandes indemnitaires visant à réparer les préjudices matériels et immatériels résultant des désordres à caractère physique décennal affectant les travaux réalisés par la société Armor Étanchéité en 2002 ; qu'elles fondent ces demandes sur un rapport de la Socotec du 29 octobre 2008 ainsi que sur deux constats d'huissier des 19 janvier et 25 novembre 2010 ; qu'aucune de ces pièces n'a été établie contradictoirement étant précisé que rien ne prouve que M. Daniel X... a, comme il l'a indiqué à l'huissier le 25 novembre 2010, invité le mandataire liquidateur de la société Armor Étanchéité et la société Axa à assister à ses constatations ; que le rapport Socotec constate la persistance de pourriture fibreuse et cubique ; que ce constat pourrait être susceptible de mettre en cause l'efficacité du traitement curatif des bois et des murs auparavant par la société INS qui n'a pas été appelée à la procédure ; que l'imputabilité de l'infestation par la mérule traitée en 2005 au travaux réalisés en 2002 par la société Armor Étanchéité n'est pas démontrée ; que le rapport de la Socotec ne permet pas de caractériser des désordres de nature décennale imputables à la société Armor Étanchéité puisqu'il ne constate qui la présence d'humidité sous une lucarne côte rue Saint Guillaume et des traces d'humidité dans les bois de corniche ; qu'en outre, il fait état de « désordres sur chéneaux » et de « désordres sur solins de cheminées » sans caractériser le lien de causalité ou d'imputabilité entre ces désordres et les infiltrations d'eau par les ouvrages réalisés six ans auparavant par la société Armor Étanchéité d' « habillage de chéneaux par chape élastomère Sopraplast 50 TV Alu » sur 30 linéaires et sur le terrasson du premier étage, de « nettoyage soigné et de réparation du zinc resté en place » sur 6 m² et de « couverture sèche en tôles d'acier galvanisé prélaqué faces 25/5 y compris fixations » sur 5 m² ; que ce lien de causalité ou d'imputabilité est d'autant moins démontré que, d'une part, en février, mai et septembre 1998, l'entreprise DAVY est, elle aussi, intervenue pour réparer des chéneaux, réviser la toiture et réparer la couverture de l'immeuble, et d'autre part l'entreprise L'HENORET a effectué en décembres 1997 des travaux garantis dix ans d'hydrofugation et de reprise sur les corniches et sur la tête de souche de cheminée ; que rien ne permet d'exclure que les désordres dont les appelants sollicitent l'indemnisation ne sont pas imputable aux travaux réalisés par ces deux entreprises qui n'ont pas été attraites à la procédure ; que par ailleurs, la SOCOTEC conclut en ces termes « les travaux de réfection des chéneaux et solins de cheminés qui ont été réalisés ne peuvent pas, à notre avis, être considérés comme une solution pérenne à des problème d'étanchéité : les ouvrages réalisés ont plus à considérer comme des solutions provisoires que comme des travaux revêtant un caractère définitif (« rustine ») ; d'autre part on peut constater des manquements au respect des règles de l'art pour ce qui concerne les ouvrages exécutés » ; que les premiers juges en ont pertinemment déduit que le syndicat des copropriétaires confronté à des problèmes d'étanchéité a fait intervenir en février 2002 la société Armor Étanchéité pour réaliser les travaux limité ci-dessus qui, s'ils ne constituent qu'une solution provisoire, ne sont pour autant pas de nature physique décennale ; que postérieurement au rapport de la SOCOTEC, l'assemblée générale des copropriétaires du 13 novembre 2009 confirme l'absence de désordres décennaux en ces termes : tout comme la SOCOTEC', votre syndic qui passe généralement après un gros orage n'ont pas pu constater de fuites d'eau ; que la Socotec a cependant relevé qu'elle avait constaté des traces d'humidité dans les corniches ce qui apparaît sur la photo 1 et 2 de son rapport, ce que votre syndic avait également constaté. Il n'est pas rapporté que ce début de désordres visibles ne met pas en danger la sécurité des biens et des personnes [
] » ; qu'à l'issue de cette assemblée générale, malgré l'invitation du président de l'assemblée, aucune procédure de fond n'a été engagée avant le 26 février 2010, date à laquelle une procédure de référé aux fins d'expertise et de provision a été initiée sur la base du constat d'huissier du 19 janvier 2010 qui ne fait que reprendre les constatations de la SOCOTEC ; que cette procédure a été radiée du rôle le 8 avril suivant et n'a pas été reprise, le syndicat des copropriétaires préférant faire entre mai et juillet 2010 divers travaux de construction et de reconstruction des ouvrages de la société Armor Étanchéité ; que le constat d'huissier du 25 novembre 2010 fait état d'infiltrations d'eau et d'humidité en sous-face du terrasson et ne fait que reprendre les dires des entreprises Lamande et La Henonnaise intervenues durant le premier semestre de la même année qui affirment l'existence de défauts d'étanchéité au niveau des chéneaux et de la lucarne donnant sur la rue Saint Guillaume ; que ce constat, comme celui du 19 janvier 2010, ne permet ni d'objectiver la gravite décennale des infiltrations au niveau des combles du dernier étage, ni d' imputer ces infiltrations aux ouvrages de la société Armor Étanchéité étant observé que Monsieur X... indique à l'huissier que, dans une seconde pièce dormant sur la rue [...], « l'eau dégoulinait des chéneaux avant les travaux » alors qu'il n'a rien fait pour faire constater ce désordre par un expert judiciaire avant les travaux de reprise ; que les appelants soutiennent que les chéneaux sur lesquels est intervenue la société Armor Étanchéité en 2002 étaient affectés de microfissures qui ont entrainé la désagrégation des corniches de la façade, le pourrissement de la sablière et l'infestation par la mérule alors qu'ils ne les ont pas fait constater en urgence par un expert judiciaire ; et qu'ils n'ont pas conservé en vue d'une expertise ultérieure ; les revêtements d'étanchéité comportant ces fissures ; que par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne permet d'accréditer l'affirmation des appelants selon laquelle la chute de matériaux provenant d'une corniche de l'immeuble constatée le 13 janvier 2010 résulte de malfaçons des ouvrages réalisés par la société Armor Étanchéité plutôt que de l'effet du gel dans les fissures de la maçonnerie de façade et des corniches vérifiées, traitées et réparées en 1997 et 2000 par la 1a société L'Henoret ; qu'il résulte de tout ceci que ni le rapport Socotec, ni les constats d'huissier des 19 janvier et 25 novembre 2010, ni aucune des autres pièces qu'ils versent aux débats ne permettent aux appelants de rapporter la preuve qui leur incombe de l'existence de désordres de nature physique décennale imputables aux travaux réalisés en février 2002 par la société Armor Étanchéité ; que la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a, par des motifs pertinents, débouté le syndicat des copropriétaires, la SCI Génération Transaction, la SARL Le Kerdreuz, les époux Y..., es qualités de copropriétaires, de l'ensemble de leurs demandes ; qu'à ces justes motifs, il convient d'ajouter que le carnet d'entretien de l'immeuble démontre qu'entre 2002 et 2010, la copropriété n'a fait nettoyer les chéneaux qu'à une seule reprise en 2004 sans préciser la méthode de nettoyage utilisée sur les relevés d'étanchéité ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les demandeurs sollicitent la condamnation de la société AXA à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices matériels, financiers et de jouissance qu'ils prétendent avoir subis du fait de malfaçons ou non conformités imputables à la société Armor étanchéité ; que le seul avis technique qu'ils versent aux débats à l'appui de leurs prétentions correspond au rapport rédigé le 29 octobre 2008 par la société Socotec à la demande de Monsieur X... ; que ce rapport, établi non contradictoirement et plus de six ans après les travaux litigieux, ne saurait suffire à faire la preuve de l'imputabilité des désordres aux ouvrages réalisés par la société Armor Étanchéité et d'un lien de causalité entre ces désordres et les différents préjudices allégués ; qu'au surplus, il convient de relever que si la SOCOTEC a conclu à l'existence de non-conformités aux règles de l'art s'agissant des travaux réalisés sur les chéneaux et les solins de cheminée, elle a également indiqué, d'une part, que ces travaux ne peuvent pas être « considérés comme une solution pérenne à des problèmes d'étanchéité », ce qui soulève la question de la nature exacte des travaux qui avaient été confiés à Armor Étanchéité, et, d'autre part, que la « réfection des ouvrages devrait ailleurs être étendue à l'ensemble des intervenant dans le clos et clos et le couvert (diagnostic complet à réaliser au préalable) », cette dernière observation permettant à elle seule d'émettre un doute sur l'origine des infiltrations et fuites décrites par les copropriétaires ;

1°) ALORS QU'est nécessairement affecté d'un vice de nature décennale, le rendant impropre à sa destination, le bâtiment clos et couvert destiné à abriter une activité humaine dont l'étanchéité est défectueuse ; qu'en affirmant que les désordres invoqués et justifiés par le syndicat des copropriétaires du [...] , à savoir l'étanchéité défectueuse des chéneaux et les infiltrations en sous face du terrasson du 1er étage, ne relevaient pas de la garantie décennale, dès lors que ces dégâts étaient « restés relativement faibles » (arrêt page 11, al. 3) ou que la gravité des infiltrations n'était pas établie (arrêt page 12, dernier al.), la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QU'un entrepreneur est responsable de plein droit des désordres affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, sans que le maître de l'ouvrage ait à établir de lien de causalité précis entre le dommage et l'intervention de l'entrepreneur ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires du [...] et les copropriétaires de leur action fondée sur la responsabilité décennale de la société Armor Etanchéité, qui avait réalisé l'étanchéité des chéneaux et la couverture du terrasson du premier étage, que n'était pas établi « le lien de causalité ou d'imputabilité » entre les dégâts des eaux subis par la copropriété et « les infiltrations d'eau par les ouvrages réalisés six ans auparavant par la société Armor Etanchéité », la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°) ALORS QU'un entrepreneur est responsable de plein droit des désordres affectant une partie d'ouvrage à la réalisation de laquelle il a participé, sans que l'intervention d'autres locateurs d'ouvrages puissent constituer une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires du [...] et les copropriétaires de leur action fondée sur la responsabilité décennale de la société Armor Etanchéité, qui avait notamment réalisé l'étanchéité des chéneaux et la couverture du terrasson du premier étage, que deux autres entreprises étaient intervenues sur les chéneaux et la couverture de sorte que « rien ne permet[tait] d'exclure que les désordres [
] ne s[oient] pas imputables aux travaux réalisés par ces deux entreprises qui n' [avaient] pas été attraites à la procédure » (arrêt page 12, al. 3), la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

4°) AORS QU'en toute hypothèse, il incombe à l'entrepreneur, responsable de plein droit des désordres affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, de rapporter la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en retenant que « rien ne permet[tait] d'exclure que les désordres [affectant les chéneaux et le terrasson] ne s[oient] pas imputables aux travaux réalisés par » deux entreprises intervenues auparavant sur ces ouvrages (arrêt page 12, al. 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

5°) ALORS QUE donnent lieu à garantie décennale des constructeurs les travaux de reprise d'un ouvrage qui n'ont pas permis de remédier aux désordres préexistants ; qu'en retenant encore, pour débouter le syndicat des copropriétaires du [...] et les copropriétaires de leur action fondée sur la responsabilité décennale de la société Armor Etanchéité, qui avait réalisé notamment l'étanchéité des chéneaux et la couverture du terrasson du premier étage, que le syndicat avait « fait intervenir en février 2002 la société Armor Etanchéité pour réaliser des travaux limités » ne constituant « qu'une solution provisoire » aux « problèmes d'étanchéité » auxquels il était confronté, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

6°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter des mesures d'instruction réalisées unilatéralement par l'une des parties dès lors qu'elles ont été soumises à la libre discussion des parties ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le rapport Socotec et les deux constats d'huissier du 10 janvier 2010 et du 25 janvier 2010, n'avaient pas été établis contradictoirement, rien ne prouvant que M. Daniel X... ait, comme il l'avait indiqué à l'huissier, invité le mandataire liquidateur de la société Armor Etanchéité et la société Axa à assister aux constatations, quand ces éléments de preuve avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires, la SCI Génération Transaction, la société Le Kerdreuz et les époux Y... de leur demande de nouvelle expertise relative au Terrasson ;

AUX MOTIFS QUE la SCI Génération Transaction, la SARI, Le Kerdreuz et Madame Y... soutiennent n'avoir pas fait reprendre les ouvrages réalisés par la société Armor Étanchéité sur le terrasson du premier étage ; que cependant, aucune des pièces produites aux débats ne permet de penser que de la violation des règles de l'art invoquée par les appelantes dans la mise en oeuvre de ce terrassons, il est résulté., dans le délai de garantie décennale, des infiltrations dans la réserve du magasin situé en dessous la rendant impropre à sa destination ; qu'au contraire, elles indiquent elles-mêmes en page 23 de leurs conclusions que les dégâts dommageables sont restés relativement faibles probablement en raison du fait qu'elle est à l'abri des grosses intempéries ; que les appelants ne rapportant pas la preuve qui leur incombe du caractère physique décennale des désordres affectant le terrasson et cette preuve ne résultant, comme il sera indiqué ci-dessous, ni du rapport de la SOCOTEC, ni des constats d'huissier des 10 janvier et 25 novembre 2010, aucune expertise n'apparait nécessaire à la résolution du litige malgré ces désordres ;

ALORS QUE la cassation s'étend aux dispositions du jugement ayant un lien de dépendance nécessaire avec celles qui ont été cassées ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [...] et les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires entrainera l'annulation du chef de dispositif rejetant leur demande de nouvelle expertise relative au terrasson du premier étage, dès lors que ces chefs de dispositif reposent sur des motifs identiques, pris de l'absence de preuve de désordres de nature décennale provenant des ouvrages réalisés par la société Armor Étanchéité, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23996
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-23996


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23996
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