LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A... (la société) ayant infructueusement contesté amiablement les taux des cotisations à l'assurance des accidents du travail retenus par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) pour les exercices 2013, 2014 et 2015, a saisi d'un recours la juridiction de la tarification ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société A... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a lieu d'attribuer un taux bureau pour le conducteur de travaux et le commercial de la société, alors, selon le moyen que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire ; que l'appréciation de l'absence de l'aggravation des risques doit être effectuée pour l'ensemble du personnel de la société et non pas salarié par salarié ; qu'en jugeant le contraire pour débouter la société A... de sa demande d'application du taux bureau pour ses seize salariés, conducteur de travail et commercial, la CNITAAT a violé l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Mais attendu, selon l'article 1er, III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige, que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière, si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement ;
Et attendu qu'ayant constaté que le conducteur de travaux et le commercial étaient exposés à d'autres risques relevant de la même entreprise, la Cour nationale en a déduit à bon droit que la condition de non-aggravation des risques n'étant pas remplie pour chacun de ces deux salariés, ils ne pouvaient ouvrir droit à l'application d'un taux réduit de cotisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt, passé ce délai, un caractère définitif ;
Attendu que pour dire qu'il appartenait à la caisse de notifier à la société A..., pour les exercices 2012 à 2014, un taux de cotisation accident du travail correspondant au code risque 45.1AA « terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture) », et annuler en conséquence les décisions de la caisse fixant le taux de cotisation pour les exercices 2012 à 2014, l'arrêt énonce que l'extrait K Bis de la société A... précise sans ambiguité que celle-ci a pour activité principale le terrassement et le broyage de pierres qui ne relève pas du code risque 45.1AA, et qu'au vu de ces éléments, il s'avère que la caisse disposait des éléments nécessaires pour classer l'activité de la société sous le code risque 45.1AA avant le 17 mars 2015, cette dernière ayant respecté son obligation de renseignement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les taux de cotisations litigieux avaient été régulièrement notifiés par la caisse à la société et si celle-ci les avait contestés dans le délai fixé par le texte susvisé, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il appartenait à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon de notifier à la société A... , pour les exercices 2012 à 2014, un taux de cotisation accident du travail correspondant au code risque 45.1AA « terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture) », et annuler en conséquence les décisions de la caisse fixant le taux de cotisation pour les exercices 2012 à 2014, l'arrêt rendu, entre les parties, le 7 juin 2017, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il appartenait à la CARSAT du Languedoc-Roussillon de notifier à la société A... pour les exercices 2012 à 2014 un taux de cotisations accident du travail correspondant au code risque 45.1 AA « terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture) », d'AVOIR annulé en conséquence les décisions de la CARSAT fixant le taux de cotisation de la société A... pour les exercices 2012 à 2014 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et d'AVOIR dit que la décision se substituera aux décisions annulées ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale ; que le classement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la fixation du taux de cotisation applicable à chaque établissement est annuelle, en application de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale, et relève de la compétence et de l'appréciation des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elles diligentent ; qu'en l'espèce, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon déclare avoir déterminé le classement initial du risque accident du travail de la Société A... sous le code risque 45.2 EA « travaux urbains et travaux d'hygiène publique », devenu 45.2 EC «travaux urbains et travaux d'hygiène publique, pose de canalisation à grande distance » ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon a, suite à réclamation de la demanderesse, reconnu que le code risque attribué initialement ne correspondait pas à l'activité de rétablissement et a accordé à la Société A... le code risque 45.1 AA « terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture) » ; que l'extrait Kbis de la Société A... précise sans ambiguïté que celle-ci a pour activité principale le terrassement et le broyage de pierres qui ne relève pas du code risque 45.1 AA ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon soutient qu'elle n'a eu connaissance des éléments permettant le classement sous le code risque 45.1 AA qu'à compter du 17 mars 2015 ; qu'au vu de ces éléments, il s'avère que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon disposait des éléments nécessaires pour classer l'activité de la Société A... sous le code risque 45.1 AA avant le 17 mars 2015, cette dernière ayant respecté son obligation de renseignements ; que la Société A... doit donc être classée sous le code risque 45.1 AA conformément à l'activité de terrassement à compter du 1er janvier 2012 tel que sollicité par la demanderesse ; que dès lors, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon de notifier à la Société A... pour les exercices 2012 à 2014, un taux de cotisation accident du travail correspondant au code risque 45.1 AA « terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture)» ;
1. - ALORS QUE si le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; qu'à défaut de contestation dans l'année de son application, un taux de cotisation devient définitif et ne peut plus être révisé ; que la CARSAT avait exposé qu'entre 2011 et 2014, la société A... n'avait pas usé de son droit de contestation ni demandé la modification de son classement tel qu'il résultait des notifications faites pour les exercices 2011 à 2014 ; qu'elle concluait qu'en l'absence de toute contestation des taux de cotisations 2011 à 2014 dans l'année de leur application, l'employeur ne pouvait solliciter leur révision ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la CARSAT, si l'absence de contestation des taux de cotisation 2011 à 2014 dans l'année de leur application ne faisait pas obstacle à la demande de révision de ces taux, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale ;
2. –ALORS QU'aux termes des articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'accident du travail, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risque, doit être contesté par l'employeur dans le délai de deux mois suivant sa notification, à défaut de quoi il acquiert un caractère définitif ; qu'en l'espèce, il est constant que les notifications de taux adressées à la société A... les 1er janvier 2011, 2 janvier 2012, 4 janvier 2013 et 1er janvier 2014 pour les années 2011 à 2014, qui mentionnaient les voies et délais de recours, n'ont pas été contestées par la société A... dans le délai réglementaire de deux mois, de sorte que les taux de cotisations 2011 à 2014 étaient devenus définitifs ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de révision des taux des exercices 2012 à 2014 présentée pour la première fois à la CARSAT en 2015, la Cour nationale a violé les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS QUE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail détermine chaque année les taux de cotisations accidents du travail/maladies professionnelles pour chaque établissement, en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elle diligente ; que la CARSAT avait initialement classé la société A... sous le numéro de risque 45.2 EA, compte tenu des éléments dont elle disposait à cette époque ; qu'elle a précisé dans ses écritures qu'elle n'avait eu connaissance de l'extrait Kbis de l'entreprise permettant son reclassement sous le code risque 45.1 AA que le 17 mars 2015 ; qu'en jugeant que la société avait respecté son obligation de renseignement dès l'origine et que la CARSAT disposait des éléments nécessaires pour classer l'activité de la société sous le code risque 45.1 AA avant le 17 mars 2015, sans indiquer quels documents permettant ce classement auraient été communiqués par l'employeur à la caisse au moment du classement initial, la Cour nationale a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait lieu d'attribuer un taux bureau pour le conducteur de travaux et le commercial de la société A... ;
AUX MOTIFS QUE sur la condition de non aggravation du risque, il résulte des dispositions de l'arrêté précité [article 1er paragraphe III de l'arrêté du 17 octobre 1995] que le personnel de bureau peut bénéficier du taux réduit en cas de localisation géographique identique des bureaux et d'autres établissements d'une entreprise, à condition que l'utilisation commune des installations ne soit pas susceptible d'aggraver le risque d'accident du travail encouru par ce personnel, un plan de circulation pouvant, le cas échéant, établir cette absence d'aggravation ; que dès lors, l'utilisation commune des installations telles qu'un hall d'entrée ne peut être un motif de refus du taux dérogatoire, que si elle est susceptible d'aggraver le risque d'accident du travail encouru par le personnel ; que l'examen de cette condition se réalise par salarié et non de manière globale contrairement aux affirmations de la société A... ; qu'en l'espèce, la cour relève que la société A... ne produit aucun document (fiche de poste
) permettant d'établir l'absence d'aggravation du risque retenue par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail concernant le poste de commercial, alors qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que par ailleurs, la cour observe que le conducteur de travaux de la société A... est amené à se rendre sur les chantiers dans le cadre de ses missions ; qu'il importe pu dès lors qu'il ait également des missions à réaliser dans les bureaux ; qu'il convient d'en déduire que les risques d'accidents du travail auxquels sont exposés le conducteur de travail et le commercial sont aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise ; que dès lors, la condition de non aggravation des risques n'est pas remplie pour ces deux salariés ;
ALORS QUE les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire ; que l'appréciation de l'absence de l'aggravation des risques doit être effectuée pour l'ensemble du personnel de la société et non pas salarié par salarié ; qu'en jugeant le contraire pour débouter la société A... de sa demande d'application du taux bureau pour ses salariés, conducteur de travail et commercial, la CNITAAT a violé l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.