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08/11/2018 | FRANCE | N°17-19913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2018, 17-19913


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l' article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., destinataire de la notification du jugement prononcé le 28 novembre 2012 par le tribunal

des affaires de sécurité sociale de La Réunion, postée le 4 décembre 2012 par le greff...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l' article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., destinataire de la notification du jugement prononcé le 28 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion, postée le 4 décembre 2012 par le greffe de cette juridiction, a formé appel le 12 juin 2014 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X..., l'arrêt se fonde sur une notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 5 décembre 2012 par ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune pièce soumise à la discussion des parties n'établissait la notification à cette date du jugement attaqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2017 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... le 12 juin 2014,

AUX MOTIFS QUE "Selon l'article R. 142-27 du code de la sécurité sociale, le secrétaire du tribunal notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience. Selon l'article R. 122-28 du même code, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la notification ; En l'espèce, le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale a notifié le jugement du 28 novembre 2012 aux parties par courrier recommandé du 3 novembre 2012, dans le délai de 15 jours requis par l'article R, 142-27, A... X..., qui devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, était représenté par la même société d'avocats (la Selarl Gangate et associés) qu'en appel, en a accusé réception le 5 décembre 2012 ; L'acte de notification indique très clairement que la décision rendue en premier ressort, est susceptible d'appel. L'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration au greffe de la cour d'appel. Le même imprimé rappelle les dispositions relatives au recours du jugement rendu en dernier ressort (pourvoi en cassation). Ces dispositions sont barrées, et il n'existe dans l'acte de notification aucune ambiguïté de nature à induire les parties en erreur ; L'appel interjeté par M. A... X... le 12 juin 2014, soit plus de dix-huit mois après réception de la notification du jugement du 28 novembre 2012, laquelle satisfait aux prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile, doit être déclaré irrecevable comme tardif" (arrêt, p. 3),

1°) ALORS QUE le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience ; que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'il en va ainsi en pour garantir un recours effectif et par voie de conséquence un procès équitable ;

Qu'au cas d'espèce, l'acte de notification du jugement du 28 novembre 2012 comportait deux paragraphes, le premier précisant qu'« Une décision en premier ressort est susceptible d'appel », le second qu'« une décision en dernier ressort est susceptible de pourvoi en Cassation », sans spécifier formellement le cas dans lequel se trouvait M. A... X..., hormis deux faibles traits apposés sur le paragraphe relatif au pourvoi en cassation ;

Qu'ainsi qu'il le faisait valoir dans ses écritures d'appel, M. X... n'a pas reçu une information complète, précise et non équivoque sur les modalités du recours possible contre le jugement rendu ;

Qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... le 12 juin 2014, la cour d'appel a violé les articles R. 142-27 du code de la sécurité sociale, 528 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Qu'au cas d'espèce, aucune des parties n'a prétendu devant la cour d'appel que M. A... X... aurait accusé réception de la notification le 5 décembre 2012, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion se bornant à rappeler que les lettres de notification du jugement rendu le 28 novembre 2012 portaient un cachet postal du 4 décembre 2012 et que, conformément à l'article R. 1 du code des postes, les envois prioritaires étant distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt, le jugement avait dû être notifié à M. X... le 5 décembre 2012 ;

Qu'en affirmant cependant péremptoirement que « M. A... X... en a accusé réception le 5 décembre 2012 », alors qu'aucune copie de l'avis de réception du courrier litigieux n'avait été produit aux débats et qu'aucune des parties ne l'avait prétendu, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19913
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-19913


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19913
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