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08/11/2018 | FRANCE | N°17-19556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2018, 17-19556


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu les articles L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 541-1, alinéa 2, et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques ;
que, selon le

deuxième, un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est ac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu les articles L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 541-1, alinéa 2, et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques ;
que, selon le deuxième, un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordé, selon les modalités fixées par le troisième, pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 18 juillet 2013, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan a rejeté la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de cinquième catégorie présentée par Mme X... pour son fils mineur Charlie, présentant un syndrome autistique, aux motifs que la méthode d'éveil par le jeu intensif, individuel et interactif (méthode 3i) n'était pas officiellement reconnue par la Haute autorité de santé ; que Mme X... a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt adopte les conclusions du consultant qu'elle avait commis, selon lesquelles la Haute autorité de santé et l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ont indiqué ne pas recommander la méthode 3i, dans un rapport rédigé en mars 2012, que cette méthode ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie et que les maisons départementales des personnes handicapées sont tenues de respecter ces recommandations s'agissant de l'intervention de fonds publics ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne tenant pas compte des besoins et difficultés spécifiques de l'enfant, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, le jeune Charlie A... X... justifiait de 1'attribution du complément 4 d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mais ne justifiait pas du complément 5 ;

AUX MOTIFS QU'iI résulte de l'article R. 541-2 5° du code de la sécurité sociale que l'enfant est classé dans la cinquième catégorie lorsque son handicap contraint l'un des parents, à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 289,28 euros.

La Cour relève que le montant des frais exposés par la famille n'est pas remis en cause dans la présente procédure mais qu'il s'agit de déterminer si les heures de la tierce personne (psychologue assurant le suivi de la méthode « 3i » à hauteur de 15 heures par semaine peuvent être ajoutées au temps dévolu à l'autre tierce personne intervenant à hauteur de 20 heures par semaine (M. Z...) de sorte que les conditions de tierce personne à 100% soient remplies.

La Cour estime au regard de l'ensemble des éléments au dossier contradictoirement débattus et de l'avis du médecin consultant dont elle adopte les conclusions qu'à la date de la demande du 30 mai 2013, ne pouvaient être pris en compte dans la détermination du complément à attribuer que :

- la réduction d'activité du père de 20 % ;
- les frais de rémunération de la tierce personne intervenant à hauteur de 25 heures par semaine (pour deux enfants dont 20 heures pour Charlie) ;
- les frais dont le montant non contesté est supérieur à 442.43 euros.

Ce qui correspondait au complément 4 d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mais pas au complément 5 ;

1./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour exclure les dépenses liées à l'utilisation de la méthode "3 i" à une simple référence à l'avis du médecin consultant, sans aucun examen des autres éléments du dossier, notamment les avis des experts retenus par les premiers juges, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QUE Mme X... avait fait valoir que le médecin désigné n'avait pas rencontré l'enfant, ni contacté les parents, que son avis n'avait rien de médical mais se bornait à reproduire l'argumentation développée par la MDPH dans son mémoire d'appel, quand les recommandations de la Haute autorité de santé, qui ne sont destinées qu'à l'information des professionnels de santé et du public, n'ont pas de valeur obligatoire et n'interdisent nullement la prise en charge de la méthode "3i" mais, au contraire, encourageaient la poursuite de la recherche clinique, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarific ation de l'assurance des accidents du travail a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3./ ALORS QUE selon l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques et que, adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social, si bien qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle écartait les conclusions des experts spécialisés, retenues par le Tribunal, indiquant que la méthode "3i" était préconisée pour une prise en charge globale de l'enfant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de motifs suffisants, violant ainsi l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

4./ ALORS QU'il résulte des articles 232 et 238 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une consultation sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, lequel ne peut jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; qu'en statuant par une seule référence à l'avis du médecin consultant qui ne comportait que des appréciations d'ordre juridique sur la force obligatoire des recommandations de la Haute Autorité de Santé, sans se prononcer elle-même sur ces questions, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes précités ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

5./ ALORS QUE selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'en se bornant à entériner l'avis du médecin consultant qui, lui-même, se bornait à indiquer qu'en mars 2012 la méthode "3i" n'était pas recommandée par la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux sans rechercher si, dans le cas d'espèce, l'adoption de la méthode "3i" ne servait pas l'intérêt supérieur de l'enfant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

6./ ALORS QU'il résulte des articles L.161-37 et R.161-72 du code de la sécurité sociale que les recommandations et guides des bonnes pratiques élaborés par la Haute autorité de santé sont destinées à l'information des professionnels de santé et du public à l'égard desquels ils n'ont pas de caractère obligatoire, si bien qu'en retenant, selon l'avis du médecin consultant, que les MDPH, au travers de leur Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie étaient tenues de respecter ces recommandations, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes précités ;

7./ ALORS QUE selon l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques et que, adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social ; qu'en refusant la prise en charge du temps de la psychologue intervenant pour assurer le suivi de la méthode "3i" au seul motif que cette méthode n'était pas recommandée par la Haute Autorité de santé en mars 2012, sans rechercher si cette méthode n'était pas la mieux adaptée aux besoins et difficultés spécifiques du jeune Charlie A... X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19556
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 31 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-19556


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19556
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