LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son en-tête, la décision rendue le 29 mars 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation indique une aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... alors que celle-ci en a bénéficié en défense ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie la décision n° 10168 F du 29 mars 2018 ;
Dit que la mention « Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... »
est remplacée par :
« Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X... » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.