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07/11/2018 | FRANCE | N°17-81942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2018, 17-81942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Laurence X..., épouse Y...,( agissant es qualité de bénéficiaire économique de la société Orléans Industries Corporation,)

contre l'arrêt n°160 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2017, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. Michel Z..., des chefs d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les jeux en bande organisée, non justification

de ressources, recel d'abus de biens sociaux, blanchiment et infraction à la lég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Laurence X..., épouse Y...,( agissant es qualité de bénéficiaire économique de la société Orléans Industries Corporation,)

contre l'arrêt n°160 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2017, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. Michel Z..., des chefs d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les jeux en bande organisée, non justification de ressources, recel d'abus de biens sociaux, blanchiment et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC du navire "Atlas" rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris du défaut de qualité à agir de la demanderesse au pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la demanderesse au pourvoi, qui ne revendique que la qualité de bénéficiaire économique de la société Orléans Industries Corporation, laquelle serait propriétaire du navire saisi, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a la qualité de dirigeante de ladite société au nom de laquelle elle aurait pu agir, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale, et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre la décision du juge d'instruction ordonnant la remise dudit bien à l'AGRASC ni pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81942
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 06 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-81942


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81942
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